Cour d'appel de Rennes, 18 novembre 2014, 13/04573

Case OutcomeConfirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Docket Number13/04573
Date18 novembre 2014
CourtCourt of Appeal of Rennes (France)


6ème Chambre B


ARRÊT No 622

R. G : 13/ 04573


Mme Gwenola Marie Y...épouse Z...

C/

M. Slimane Jean Z...


Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Copie exécutoire délivrée
le :

à :


REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 18 NOVEMBRE 2014


COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Jean-Luc BUCKEL, Président,
Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller,
Mme Françoise ROQUES, Conseiller,

GREFFIER :

Madame Catherine DEAN, lors des débats, et Madame Huguette NEVEU, lors du prononcé,

DÉBATS :

En chambre du Conseil du 18 Septembre 2014
devant Monsieur Pierre FONTAINE, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé hors la présence du public le 18 Novembre 2014 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats.


****

APPELANTE :

Madame Gwenola Marie Y...épouse Z...
née le 15 Juillet 1961 à ISSY LES MOULINEAUX
...
29000 QUIMPER

Représentée par Me Bernadette MARTINEZ-GUEGAU, avocat au barreau de QUIMPER

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 13/ 9966 du 18/ 10/ 2013 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de RENNES)

INTIMÉ :

Monsieur Slimane Jean Z...
né le 06 Février 1963 à REZE (44400)
...
22560 PLEUMEUR BODOU

Représenté par Me Dominique LE COULS-BOUVET de la SCP COLLEU/ LE COULS-BOUVET, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représenté par Me Laurence COROUGE-LE BIHAN, Plaidant, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC


-

EXPOSE DU LITIGE ET OBJET DU RECOURS

Monsieur Z...et Madame Y...se sont mariés le 21 décembre 2002 sans contrat préalable.

De leur union sont nés Thomas le 18 septembre 1999 et Camille le 7 février 2002.

Sur la requête en divorce de Madame Y..., une ordonnance de non-conciliation a été rendue le 2 juillet 2008.

Le 16 décembre 2008, Monsieur Z...a assigné son épouse en divorce sur le fondement des articles 237 et 238 du Code Civil.

Par décision du 29 avril 2013, le juge aux affaires familiales de Saint-Brieuc a :

- prononcé le divorce pour altération définitive du lien conjugal,

- ordonné les formalités de publication à l'Etat-civil, conformément à la loi,

- ordonné la liquidation et le partage du régime matrimonial des époux et constaté que Madame Y...et Monsieur Z...se feront assister par les notaires Maître A..., pour la première et Maître B... pour le second,

- fixé la date des effets du divorce au 1er janvier 2008,

- dit que le divorce emportera révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un des époux envers l'autre par contrat de mariage ou pendant l'union,

- autorisé Madame Y...à faire usage de son nom d'épouse,

- dit que les enfants résideront habituellement chez leur mère dans le cadre d'un exercice conjoint de l'autorité parentale,

- dit qu'à défaut d'accord, le père pourra accueillir les enfants :

* en période...

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