Cour d'appel de Rennes, 4 mars 2008, 06/04929

Date04 mars 2008
Docket Number06/04929
Appeal Number114
CourtCourt of Appeal of Rennes (France)





Cinquième Chamb Prud'Hom


ARRÊT No114

R. G : 06 / 04929






M. Eric X

C /

S. A. CHEVILLE 35


POURVOI No 29 / 08 DU 05. 05. 08
Réf. Cour de Cassation :
B0842077





Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée







Copie exécutoire délivrée
le :

à :


REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 04 MARS 2008



COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Louis-Marc PLOUX, Président de Chambre,
Madame Simone CITRAY, Conseiller,
Madame Catherine LEGEARD, Conseiller,

GREFFIER :

Madame Guyonne DANIELLOU, lors des débats et lors du prononcé



DÉBATS :

A l'audience publique du 18 Décembre 2007

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé par l'un des magistrats ayant participé au délibéré, à l'audience publique du 04 Mars 2008 ; date indiquée à l'issue des débats :
12 février 2008.


****

APPELANT :

Monsieur Eric X

35400 ST MALO

représenté par Me Jean-Louis TELLIER, avocat au barreau de SAINT-MALO


INTIMEE :

S. A. CHEVILLE 35,
prise en la personne de la Président Directeur Général
14 rue de la Croix Désilles
ZI DE BELLEVENT
35400 ST MALO

représentée par la SELARL GAUTIER & CARABIN, avocats au barreau de RENNES


---------------------------


Vu le jugement rendu le 22 juin 2006 par le Conseil de Prud'hommes de SAINT MALO lequel, saisi par Monsieur X..., de demandes tendant au paiement d'un rappel de salaire pour heures supplémentaires et repos compensateurs et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'a débouté de l'intégralité de ses demandes et condamné à verser à la SA CHEVILLE 35 un euro symbolique au titre de la demande reconventionnelle de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ainsi qu'aux dépens,


Vu l'appel interjeté suivant courrier recommandé posté le 12 juin 2006 et les conclusions déposées au greffe le 12 mars 2007 et oralement soutenues par Monsieur X...demandant à la Cour de :
- condamner la SA CHEVILLE 35 à lui payer la somme de 148. 471, 85 euros correspondant au rappel d'heures supplémentaires, travail de nuit, congés payés y afférents et indemnités de repos compensateur pour la période allant de janvier 2000 à avril 2004,
- dire que son licenciement est abusif,
- condamner en conséquence la SA CHEVILLE 35 à lui payer la somme de 45. 000 euros à titre de dommages et intérêts en compensation du préjudice moral et financier causé par ce licenciement abusif,
- la condamner en outre à lui payer à titre de rappel d'indemnité conventionnelle de licenciement la somme de 2. 064, 31 euros,
- la condamner au paiement d'une indemnité pour frais irrépétibles de 2. 000 euros en application de l'article 700 du Nouveau code de Procédure civile,


Vu les conclusions déposées au greffe le 5 décembre 2007 et oralement soutenues lors de l'audience par la société CHEVILLE 35 demandant à la Cour de :
- confirmer le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de SAINT MALO le 22 juin 2006,
Sur les demandes de rappel de salaire, repos compensateur :
- " dire et juger " que Monsieur X...a été rempli de ses droits en matière de salaire,
- débouter Monsieur X...de l'intégralité de ses demandes de rappel de salaire au titre d'heures supplémentaires non rémunérées et de majorations pour travail de nuit,
- le débouter de sa demande au titre du repos compensateur,
Sur la rupture du contrat de travail,
- " dire et juger " que le licenciement de Monsieur X...est pleinement fondé,
- débouter Monsieur X...de l'intégralité de ses demandes à ce titre,
- condamner Monsieur X...à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,
- le condamner en tous les dépens,



SUR CE :


Monsieur X...a été engagé par la société CHEVILLE 35 le 1er septembre 1997, suivant contrat à durée indéterminée, en qualité de " boucher désosseur ", catégorie ouvriers, coefficient 140 de la convention collective nationale des entreprises de l'industrie et des commerces en gros des viandes. A compter de juin 1998, Monsieur X...a exercé les fonctions de chauffeur livreur, ouvrier qualifié, coefficient 140 puis ultérieurement, celle de " responsable technique ", ouvrier qualifié, au même coefficient.

A compter du 1er octobre 1999, Monsieur X...est qualifié de responsable de quai, au coefficient 280 selon l'employeur, au même coefficient jusqu'en novembre 2002 selon le salarié qui indique avoir obtenu le coefficient 280 avec le statut d'ETAM seulement en novembre 2002.

Un avenant au contrat de travail a été régularisé le 5 février 2003 précisant que Monsieur X...est engagé en qualité de responsable de quai catégorie agent de maîtrise coefficient 280 à compter du 1er juillet 2002, moyennant un salaire mensuel brut de 2 000 euros sur la base de l'horaire collectif en vigueur, le dit avenant précisant les fonctions du salarié.

Par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 19 août 2004 comportant notification d'une mise à pied conservatoire, Monsieur X...a été convoqué à un...

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