Cour d'appel de Rennes, 9 mai 2012, 10/06625

Case OutcomeInfirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Date09 mai 2012
Docket Number10/06625
CourtCourt of Appeal of Rennes (France)

COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 09 MAI 2012


6ème Chambre A


ARRÊT No 861

R.G : 10/06625



M. Yannick X...
Mme Eveline Y...



Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours



Copie exécutoire délivrée
le :

à :


COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Pierre DILLANGE, Président,
Monsieur Marc JANIN, Conseiller,
Mme Christine LEMAIRE, Conseiller,

GREFFIER :

Mme Catherine DEAN, lors des débats, et Mme Huguette NEVEU, lors du prononcé,

MINISTERE PUBLIC :
Monsieur Olivier BONHOMME, Substitut Général, lequel a pris des réquisitions



DÉBATS :

En chambre du Conseil du 12 Mars 2012
devant Monsieur Pierre DILLANGE magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé hors la présence du public le 09 Mai 2012 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats.


****

APPELANTS :

Monsieur Yannick X...
...
44100 NANTES

représenté par la SELARL BOEZEC - CARON, avocats


Madame Eveline Y...
...
44100 NANTES

représentée par la SELARL BOEZEC - CARON , avocats






FAITS ET PROCÉDURE :

Par jugement du 1er juillet 2010 le tribunal de grande instance de NANTES a débouté les époux X... de leur demande d'adoption simple de Mohammed Z... né le 19 avril 1971 à ORAN (Algérie).

Ils relevaient appel de cette décision par déclaration reçue au greffe le 4 août 2010.

Un arrêt avant-dire droit de cette chambre en date du 24 mai 2011, ordonnait une enquête sociale.

Après exécution de cette mesure, les appelants concluaient le 10 janvier 2012 à l'infirmation du jugement déféré.

Le Ministère Public a conclu le 15 décembre 2011 à la confirmation de cette même décision.


MOTIFS DE LA DÉCISION :

Le premier juge a fondé sa décision sur les dispositions de l'article 344 du code civil qui exige l'existence d'une différence d'âge de 15 ans entre l'adoptant et l'adopté dans la cadre d'une adoption simple, sauf à ce que de justes motifs permettent de déroger à ce principe.

En l'espèce, n'existe qu'une différence d'âge de 12 ans entre Eveline X... et Mohammed Z....

Le tribunal constatait encore l'existence de relations affectives fortes entre ce dernier et les époux X... et leurs 5 enfants. Cependant, le premier juge considérait que, de l'aveu même des adoptants leur démarche tant à permettre encore que l'intéressé puisse s'installer...

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