Cour d'appel de Rennes, 25 octobre 2018, 18/039231

Case OutcomeAutre décision avant dire droit
Docket Number18/039231
Date25 octobre 2018
CourtCourt of Appeal of Rennes (France)





6ème Chambre A


ORDONNANCE No 223

No RG 18/03923
- No Portalis DBVL-V-B7C-O5QR






M. Y... Z...

C/

Mme Laëtitia A... épouse Z...
















Copie exécutoire délivrée
le :

à :


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


COUR D'APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DU 25 OCTOBRE 2018


Le vingt cinq Octobre deux mille dix huit, par mise à disposition au Greffe,

Monsieur B... C... D..., Magistrat désigné par Monsieur le Premier Président de la Cour d'Appel, assisté de Xavier LE COLLEN, faisant fonction de Greffier,

Statuant dans la procédure opposant :



Monsieur Y... Z...
né le [...] [...] [...]
[...]
Représenté par Me Margot CHABANNES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES


APPELANT



à



Madame Laëtitia Emilie A... épouse Z...
née le [...] [...]
[...]
Représentée par Me Antoinette GOSSELIN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES


INTIMEE






A rendu l'ordonnance suivante :









Vu la demande d'observations sur l'irrecevabilité des conclusions de l'intimée adressée aux parties le 4 octobre 2018 ;

Vu les observations de l'intimée et celles de l'appelant en date du 18 octobre 2018 ;

Vu les dispositions des articles 905-1 et 905-2 du code de procédure civile ;

Aux termes de l'article 905-1, lorsque l'affaire est fixée à bref délai par le président de la chambre, l'appelant signifie la déclaration d'appel dans les dix jours de la réception de l'avis de fixation qui lui est adressé par le greffe à peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office par le président de la chambre ou le magistrat désigné par le premier président ; cependant, si, entre-temps, l'intimé a constitué avocat avant signification de la déclaration d'appel, il est procédé par voie de notification à son avocat ;

Selon l'article 905-2, à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, l'appelant dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception de l'avis de fixation de l'affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe ;

En l'espèce, monsieur Y... Z... a interjeté appel, le 18 juin 2018, d'une ordonnance rendue le 27 avril 2018 par le juge de la mise en état de Nantes. Le 19 juin 2018, le greffe a adressé à l'appelant un avis de fixation à bref délai, rappelant les dispositions précitées. L'appelant a signifié sa déclaration d'appel et ses conclusions le 27 juin 2018, soit dans les délais prévus aux articles précités. Madame Laétitia A...

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