Cour d'appel de Rennes, 12 septembre 2018, 18/025761

Case OutcomeDéclare l'acte de saisine caduc
Date12 septembre 2018
Docket Number18/025761
CourtCourt of Appeal of Rennes (France)










6ème Chambre A





ORDONNANCE No 166



No RG 18/02576













Mme M... L...



C/



















Déclare l'acte de saisine caduc















Copie exécutoire délivrée

le :



à :





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE RENNES

ORDONNANCE DE MISE EN ETAT

DU 12 SEPTEMBRE 2018





Le douze Septembre deux mille dix huit, par mise à disposition au Greffe,



Monsieur Yves LE NOAN, Magistrat de la mise en état de la 6ème Chambre A, assisté de Xavier LE COLLEN, faisant fonction de Greffier,



Statuant dans la procédure au nom de :





Madame M... L...

née le [...] [...]

[...]

Représentée par Me Mélanie LE VERGER, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES



APPELANTE



















EN PRESENCE DU MINISTERE PUBLIC :



Représenté par Monsieur François TOURET-DE-COUCY, Substitut Général qui a pris des réquisitions écrites après communication de l'affaire,



























A rendu l'ordonnance suivante :



























Vu la demande d'observations sur la caducité de la déclaration d'appel adressée aux parties le 8 août 2018 ;



Vu les observations de l'appelante en date du 9 août 2018 et celles du Parquet Général en date du 10 août 2018 ;



Vu les dispositions des articles 908 et 911-1 du code de procédure civile ;



Aux termes des dispositions de l'article 908 du code de procédure civile, dans leur rédaction issue du décret no 2017-891 du 6 mai 2017, applicable à la présente instance, à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre au greffe ses conclusions ;



En l'espèce, la déclaration d'appel de madame M... L... a été effectuée le 17 avril 2018. L'appelante n'a pas déposé ses conclusions au greffe dans le délai de trois mois, expirant le 17 juillet 2018 ;



Madame L... fait valoir qu'elle a déposé une demande d'aide juridictionnelle le 12 avril 2018, et que le dépôt de cette demande suspendrait le délai de l'article 908 jusqu'à réception de la décision du bureau d'aide juridictionnelle ;



Cependant, l'article 38-1 du décret du 19 décembre 1991, qui reportait le point de départ des délais pour conclure, mentionnés aux articles 908 à 910 du code de procédure civile, en cas de demande d'aide juridictionnelle, a été abrogé par l'article 9 du décret no 2016-1876 du 27 décembre 2016...

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