Cour d'appel de Rennes, 17 octobre 2019, 19/044221

Case OutcomeDéclare l'acte de saisine caduc
Docket Number19/044221
Date17 octobre 2019
CourtCourt of Appeal of Rennes (France)





6ème Chambre A


ORDONNANCE No 222

No RG 19/04422
- No Portalis DBVL-V-B7D-P4ZA






Mme Q... M... B... I...

C/

M. R... E... V...








Déclare l'acte de saisine caduc







Copie exécutoire délivrée
le :

à :


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


COUR D'APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
DU 17 OCTOBRE 2019


Le dix sept Octobre deux mille dix neuf, par mise à disposition au Greffe,

Monsieur Yves LE NOAN, Magistrat de la mise en état de la 6ème Chambre A, assisté de Xavier LE COLLEN, faisant fonction de Greffier,

Statuant dans la procédure opposant :




Madame Q... M... B... I...
née le [...] à VANNES (56000)
Résidence Sainte-Thérèse
[...]

Représentée par Me Olivier COUESPEL DU MESNIL de la SELARL CM AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VANNES


APPELANTE

A


Monsieur R... E... V...
né le [...] à URUORA (TAHITI)
Chez M G... J...
[...]



INTIME




A rendu l'ordonnance suivante :
















Vu la demande d'observations sur la caducité de la déclaration d'appel adressée à l'appelante le 9 octobre 2019 ;

Vu les observations de l'appelante en date du 9 octobre 2019 ;

Vu les dispositions des articles 908 et 911-1 du code de procédure civile ;

Au terme des dispositions de l'article 908 du code de procédure civile, dans leur rédaction issue du décret no 2017-891 du 6 mai 2017, applicable à la présente instance, à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre au greffe ses conclusions ;

En l'espèce, la déclaration d'appel de madame Q... I... a été effectuée le 3 juillet 2019. L'appelante a remis ses conclusions au greffe le 8 octobre 2019, soit postérieurement au délai de trois mois, expirant le 3 octobre 2019.

Madame I... fait valoir qu'elle a déposé une demande d'aide juridictionnelle le 10 juillet 2019, que le bureau d'aide juridictionnelle lui a refusé l'aide juridictionnelle par décision du 12 juillet 2019, qui est devenue définitive le 27 juillet 2019, de telle sorte qu'elle disposait d'un délai de trois mois à compter de cette date pour conclure ;

Cependant, l'article 38-1 du décret du 19 décembre 1991, qui reportait le point de départ des délais pour conclure, mentionnés aux articles 908 à 910 du code de procédure civile, en cas de demande d'aide juridictionnelle, a été abrogé par l'article 9 du décret no 2016-1876 du 27 décembre 2016, disposition applicable aux demandes d'aide juridictionnelle faisant l'objet d'une...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT