Cour d'appel de Riom, du 1 juin 2004, 03/02435

Docket Number03/02435
Date01 juin 2004
CourtCourt of Appeal of Riom (France)
ENTRE : M. X APPELANT X... : Mme Y... INTIME Z... :
Après avoir entendu, en application des dispositions des articles 786 et 910 du Nouveau Code de Procédure Civile, à l'audience du 26 Avril 2004, hors la présence du public, sans opposition de leur part, les représentants des parties en leurs plaidoiries ou explications, les Magistrats chargés du rapport en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré et à l'audience publique de ce jour, indiquée par les magistrats rapporteurs, le Président a prononcé publiquement l'arrêt suivant :
X et Y... se sont mariés le 9 Juin 2000, à JENDOUBA en TUNISIE ; ils ont eu deux enfants nés à AURILLAC, Djamel le 26 Juin 2001 et Lina le 13 Octobre 2002.
Le 9 Juillet 2003, la femme a présenté une requête en divorce devant le Juge aux Affaires Familiales d'AURILLAC. Elle était autorisée à résider séparément par ordonnance du 10 Juillet 2003 et par ordonnance sur requête du 31 Août 2003, il était fait interdiction de sortie du territoire national français de l'enfant Djamel sans l'autorisation préalable de ses deux parents.
Par ordonnance en date du 3 Octobre 2003, le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance d' AURILLAC :
- a rejeté l'exception d'incompétence soulevée par x et s'est déclaré territorialement compétent
- a dit qu'il y avait lieu de faire application de la loi française
- a constaté la non conciliation des époux et :
- fixé provisoirement la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère, l'autorité parentale étant exercée en commun par les deux parents
condamné monsieur x à payer à madame Y..., pour elle même au titre du devoir de secours la somme de 200 ä par mois, pour les enfants, une pension alimentaire mensuelle de 150 ä pour chacun soit 500 ä au total
- organisé le droit de visite et d'hébergement du père de la façon suivante : pour Lina, chaque samedi de 16 heures à 18 heures, pour Djamel, les premières, troisièmes, cinquièmes fins de semaines de chaque mois du samedi 16 heures au dimanche 18 heures et durant la moitié des vacances scolaires en alternance à charge pour lui de prendre ou faire prendre les enfants au domicile de la mère et de les y reconduire ou faire reconduire par une personne de confiance.
L'interdiction de faire sortir l'enfant Djamel du territoire français sans l'accord préalable des deux parents a été confirmée.
Avant dire droit au fond, une enquête sociale a été ordonnée.
Par déclaration régulière en date du 6 Octobre 2003, X a interjeté appel de cette décision.
Dans ses conclusions en date du 10 Mars 2004, l'appelant demande à la Cour de réformer l'ordonnance déférée et de déclarer recevable et bien fondée l'exception de litispendance internationale qu'il soulève au profit du Tribunal algérien de...

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