Cour d'appel de Riom, Chambre civile 1, 18 décembre 2008, 07/02909

Date18 décembre 2008
Appeal Number611
Docket Number07/02909
CourtCourt of Appeal of Riom (France)

COUR D'APPEL DE RIOM
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Du 18 décembre 2008
Arrêt no -CB / SP / MO-
Dossier n : 07 / 02909

S.A.R.L. ROZIERE TP / EURL SAURET

Arrêt rendu le JEUDI DIX HUIT DECEMBRE DEUX MILLE HUIT


COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
M. Gérard BAUDRON, Président
M. Claude BILLY, Conseiller
M. Vincent NICOLAS, Conseiller

En présence de :
Mme Sylviane PHILIPPE, Greffier lors de l'appel des causes et du prononcé

Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance d'AURILLAC, décision attaquée en date du 17 Octobre 2007, enregistrée sous le no 06/00375


ENTRE :

S.A.R.L. ROZIERE TP
6, place de l'Ander
15100 SAINT FLOUR
représentée par Me Martine-Marie MOTTET, avoué à la Cour
assistée de Me FORESTIER avocat associé à Me VERDIER du barreau d'AURILLAC

APPELANTE


ET :

E.U.R.L. SAURET
5, rue du Vezou
15230 PIERREFORT
représentée par Me Barbara GUTTON-PERRIN, avoué à la Cour
assistée de Me RAMOND substituant la SCP CANONNE-GALLO ET ASSOCIE, avocats au barreau d'AURILLAC

INTIMEE


M. BAUDRON et M. BILLY rapporteurs, après avoir entendu, en application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, à l'audience publique du 27 novembre 2008, sans opposition de leur part, les représentants des parties, avisés préalablement de la composition de la Cour, en ont rendu compte à celle-ci dans son délibéré, pour la décision être rendue à l'audience publique de ce jour, par eux indiquée, où a été lu le dispositif de l'arrêt dont la teneur suit, en application de l'article 452 du code de procédure civile :


Attendu que l'E.U.R.L. SAURET a commandé en 2003 à la S.A.R.L. ROZIERE TP des travaux de terrassement gros oeuvre et réalisation de chaussée pour la station-service qu'elle exploite ;

Que, au vu d'un rapport d'expertise, déposé suite à ordonnance de référé du 8 décembre 2004, le tribunal de grande instance d'AURILLAC, par jugement du 17 octobre 2007, a dit la S.A.R.L. ROZIERE entièrement responsable des désordres subis par l'E.U.R.L. SAURET, et l'a condamnée à lui payer 17.404,64 € de travaux de réfection du dallage de piste, de réfection de la chaussée et de perte d'exploitation, ainsi que 1.200 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Que la S.A.R.L. ROZIERE TP en a interjeté appel par déclaration du 23 novembre suivant ;

Attendu que, soutenant que, en l'absence de procès-verbal de réception, celle-ci résulte, sans réserves, de la prise de possession de l'immeuble après achèvement des travaux le 3...

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