Cour d'appel de Riom, du 4 novembre 2004, 04/00406

Docket Number04/00406
Date04 novembre 2004
CourtCourt of Appeal of Riom (France)
DOSSIER N 04/00406
RP/MH ARRÊT DU 04 NOVEMBRE 2004 N°
COUR D'APPEL DE RIOM
Prononcé publiquement le JEUDI 04 NOVEMBRE 2004, par la Chambre des Appels Correctionnels, Sur appel d'un jugement du T.G.I. DE LE PUY du 25 MAI 2004 PARTIES EN CAUSE DEVANT X... COUR : Y Z..., de nationalité française, célibataire, ingenieur travaux publics
Prévenu, comparant, assisté de son avocat du barreau de Le Puy. LE MINISTÈRE PUBLIC appelant, A B..., Partie civile, appelante, comparante, assistée de son avocat du barreau de Le Puy. le Président et les Conseillers sus-indiqués ayant assisté aux débats et délibéré conformément à la loi EN PRESENCE du MINISTÈRE PUBLIC RAPPEL DE X... PROCÉDURE : LE JUGEMENT : Le tribunal, par jugement, a déclaré Y Z... coupable de HARCELEMENT MORAL:
DEGRADATION DES CONDITIONS DE TRAVAIL POUVANT PORTER ATTEINTE AUX DROITS, A X... DIGNITE, A X... SANTE OU A L'AVENIR PROFESSIONNEL D'AUTRUI, de mars 2001 à août 02 , à LAVAL S/DOULON, infraction prévue par l'article 222-33-2 du Code pénal et réprimée par les articles 222-33-2, 222-44, 222-45 du Code pénal Et par application de ces articles, a déclaré Mr Z Y... coupable des faits qui lui sont reprochés mais uniquement sur la période du 17 janvier 2002 à août 2002 et l'a condamné à 400 euros d'amende. LES APPELS : Appel a été interjeté par : Monsieur Y... Z..., le 03 Juin 2004 contre Madame A... B... C... le Procureur de la République, le 03 Juin 2004 contre Monsieur Y... Z... Madame A... B..., le 04 Juin 2004 contre Monsieur Y... Z... DÉROULEMENT DES D... :
A l'audience publique du 23 Septembre 2004, le Président a constaté l'identité du prévenu. Ont été entendus : Monsieur le Président en son rapport ; Y... Z... en ses interrogatoire et moyens de défense ; L'avocat de la partie civile en sa plaidoirie ; Monsieur le Substitut Général, en ses réquisitions ; L'avocat du prévenu en sa plaidoirie ; Le prévenu ayant eu la parole en dernier ; Le Président a ensuite déclaré que l'arrêt serait prononcé le 04 NOVEMBRE 2004. et à cette dernière audience , en application de l'article 485 du CPP modifié par la loi du 30.12.1985 le dispositif de l'arrêt dont la teneur suit a été lu par C... le Président. DÉCISION :
Par jugement du 25 mai 2004 le Tribunal correctionnel du Puy en Velay a déclaré Monsieur Jean Noùl Y... coupable d'avoir à E... de Février 2002 à août 2002, harcelé Mme marie A... par des agissements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ;
- et en répression l'a condamné à la peine de 400 ä d'amende ;
Sur l'action civile, cette décision a reçu B... A... en sa constitution de partie civile et condamné Jean Noùl Y... à lui payer la somme de 500 ä à titre de dommages et intérêts outre celle de 400 ä sur le fondement des dispositions de l'article 475-1 du CPP ;
Elle a déclaré irrecevable en sa constitution la coordination Syndicale Départementale des Fonctionnaires et Agents Territoriaux Actifs et Retraités des Etablissements Publics et des Services Assimilés de la Haute Loire ;
Par déclaration du 3 juin 2004 le conseil de Jean Noùl Y... a interjeté appel des dispositions pénales et civiles du jugement et le Ministère public en a relevé appel incident le même jour ;
Le conseil de B... A... a interjeté appel des dispositions civiles
le 4 juin 2004 ;
Régulièrement citée à sa personne le 6 juillet 2004 B... A... est présente, assistée de son conseil. Elle conclut à la confirmation du jugement du 25 Mai 2004 en ce qu'il a déclaré Monsieur Y... coupable du délit de harcèlement, de recevoir son appel et de condamner le prévenu à lui payer avec intérêts au taux légal la somme de 10 000 ä à titre de dommages-intérêts outre celle de 1500 ä en application des dispositions de l'article 475-1 du CPP ;
Elle estime que les éléments de l'infraction prévue à l'article 222-33-2 du code pénal sont réunis et soulignent qu'elle exerce en qualité de secrétaire de mairie depuis plus de vingt ans et à ce titre possède une solide expérience professionnelle ;
Citée par acte d'huissier en date du 4 août 2004, C... Jean Noùl Y... est présent assisté de son conseil. Il fait plaider sa relaxe au motif que les faits ne sont pas constitués et soutient que B... A..., fonctionnaire, de compétence limitée notamment en comptabilité et en traitement de texte n'accepte pas l'autorité hiérarchique des élus de Laval sur Doulon et se montre irrespectueuse et désobéissante envers eux. Ce comportement l'a conduit à prendre un arrêté municipal en date du 11 janvier 2003 prononçant sa radiation des cadres du personnel de la Commune de E... pour abandon de...

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