Cour d'appel de Riom, du 29 juin 2004, 03/02227

Docket Number03/02227
Date29 juin 2004
CourtCourt of Appeal of Riom (France)
ENTRE : Mme X APPELANTE X... : Melle Y Y... pas constitué avoué M. Z Mme Z... INTIMES Mme A B... intervenante volontaire DEBATS :
Après avoir entendu, en application des dispositions des articles 786 et 910 du Nouveau Code de Procédure Civile, à l'audience publique du 24 Mai 2004, sans opposition de leur part, les représentants des parties en leurs plaidoiries ou explications, les Magistrats chargés du rapport en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré et à l'audience publique de ce jour, indiquée par les magistrats rapporteurs, le Président a prononcé publiquement l'arrêt suivant :
C est décédé le 16 février 1999 laissant pour lui succéder ses quatre petits-enfants :
- Z, son légataire universel, suivant testament olographe en date du 22 mai 1997, déposé au rang des minutes de l'office notarial D
- Y,
- X,
- A
Les héritiers ont effectué le partage des biens, Z recevant les 3/6 tandis que les autres cohéritiers recevaient chacun 1/6, seule restant en litige l'existence de bons de capitalisation au porteur, dont X sollicite la restitution ; elle a assigné Y, Z et sa compagne Z... devant le Tribunal de Grande Instance de Lyon, qui s'est déclaré territorialement incompétent au profit du Tribunal de Grande Instance de Clermont-Ferrand ;
Par jugement en date du 2 juillet 2003, le Tribunal de Grande Instance de Clermont-Ferrand a :
- dit que les éléments constitutifs du recel civil ne sont pas constitués,
- débouté X de ses demandes,
- condamné X à verser à Z et à Z... la somme de 1.525 euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, ainsi
qu'aux dépens ;
X a interjeté appel du jugement ; elle demande à la Cour, par conclusions signifiées le 1er décembre 2003 :
- de dire valables les oppositions formées auprès de la compagnie AGF,
- de la dire bien fondée à revendiquer, en indivision exclusive avec sa soeur A..., la propriété des bons d'épargne AGF 7% numéro 95054070, 95040521, 95053994, 95053995 et 95117248,
- d'ordonner à Z, Y et Z... le remboursement des produits des bons qu'ils auraient perçus après le décès de C ainsi que la restitution de tout bon non encore présenté qui serait encore en leur possession, - de dire qu'en application de l'article 792 du Code Civil, Y et Z ne peuvent prétendre à aucune part sur ces bons, outre ceux portant les numéros 95040561, 95040665, 95115376, 95115435, 95117209,
- de les autoriser, elle et sa soeur A... ,à percevoir chacune pour moitié, le produit...

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