Cour d'appel de Riom, du 29 juin 2004, 03/02227
Docket Number | 03/02227 |
Date | 29 juin 2004 |
Court | Court of Appeal of Riom (France) |
ENTRE : Mme X APPELANTE X... : Melle Y Y... pas constitué avoué M. Z Mme Z... INTIMES Mme A
B... intervenante volontaire DEBATS :
Après avoir entendu, en application des dispositions des articles 786 et 910 du Nouveau Code de Procédure Civile, à l'audience publique du 24 Mai 2004, sans opposition de leur part, les représentants des parties en leurs plaidoiries ou explications, les Magistrats chargés du rapport en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré et à l'audience publique de ce jour, indiquée par les magistrats rapporteurs, le Président a prononcé publiquement l'arrêt suivant :
C est décédé le 16 février 1999 laissant pour lui succéder ses quatre petits-enfants :
- Z, son légataire universel, suivant testament olographe en date du 22 mai 1997, déposé au rang des minutes de l'office notarial D
- Y,
- X,
- A
Les héritiers ont effectué le partage des biens, Z recevant les 3/6 tandis que les autres cohéritiers recevaient chacun 1/6, seule restant en litige l'existence de bons de capitalisation au porteur, dont X sollicite la restitution ; elle a assigné Y, Z et sa compagne Z... devant le Tribunal de Grande Instance de Lyon, qui s'est déclaré territorialement incompétent au profit du Tribunal de Grande Instance de Clermont-Ferrand ;
Par jugement en date du 2 juillet 2003, le Tribunal de Grande Instance de Clermont-Ferrand a :
- dit que les éléments constitutifs du recel civil ne sont pas constitués,
- débouté X de ses demandes,
- condamné X à verser à Z et à Z... la somme de 1.525 euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, ainsi
qu'aux dépens ;
X a interjeté appel du jugement ; elle demande à la Cour, par conclusions signifiées le 1er décembre 2003 :
- de dire valables les oppositions formées auprès de la compagnie AGF,
- de la dire bien fondée à revendiquer, en indivision exclusive avec sa soeur A..., la propriété des bons d'épargne AGF 7% numéro 95054070, 95040521, 95053994, 95053995 et 95117248,
- d'ordonner à Z, Y et Z... le remboursement des produits des bons qu'ils auraient perçus après le décès de C ainsi que la restitution de tout bon non encore présenté qui serait encore en leur possession, - de dire qu'en application de l'article 792 du Code Civil, Y et Z ne peuvent prétendre à aucune part sur ces bons, outre ceux portant les numéros 95040561, 95040665, 95115376, 95115435, 95117209,
- de les autoriser, elle et sa soeur A... ,à percevoir chacune pour moitié, le produit...
Après avoir entendu, en application des dispositions des articles 786 et 910 du Nouveau Code de Procédure Civile, à l'audience publique du 24 Mai 2004, sans opposition de leur part, les représentants des parties en leurs plaidoiries ou explications, les Magistrats chargés du rapport en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré et à l'audience publique de ce jour, indiquée par les magistrats rapporteurs, le Président a prononcé publiquement l'arrêt suivant :
C est décédé le 16 février 1999 laissant pour lui succéder ses quatre petits-enfants :
- Z, son légataire universel, suivant testament olographe en date du 22 mai 1997, déposé au rang des minutes de l'office notarial D
- Y,
- X,
- A
Les héritiers ont effectué le partage des biens, Z recevant les 3/6 tandis que les autres cohéritiers recevaient chacun 1/6, seule restant en litige l'existence de bons de capitalisation au porteur, dont X sollicite la restitution ; elle a assigné Y, Z et sa compagne Z... devant le Tribunal de Grande Instance de Lyon, qui s'est déclaré territorialement incompétent au profit du Tribunal de Grande Instance de Clermont-Ferrand ;
Par jugement en date du 2 juillet 2003, le Tribunal de Grande Instance de Clermont-Ferrand a :
- dit que les éléments constitutifs du recel civil ne sont pas constitués,
- débouté X de ses demandes,
- condamné X à verser à Z et à Z... la somme de 1.525 euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, ainsi
qu'aux dépens ;
X a interjeté appel du jugement ; elle demande à la Cour, par conclusions signifiées le 1er décembre 2003 :
- de dire valables les oppositions formées auprès de la compagnie AGF,
- de la dire bien fondée à revendiquer, en indivision exclusive avec sa soeur A..., la propriété des bons d'épargne AGF 7% numéro 95054070, 95040521, 95053994, 95053995 et 95117248,
- d'ordonner à Z, Y et Z... le remboursement des produits des bons qu'ils auraient perçus après le décès de C ainsi que la restitution de tout bon non encore présenté qui serait encore en leur possession, - de dire qu'en application de l'article 792 du Code Civil, Y et Z ne peuvent prétendre à aucune part sur ces bons, outre ceux portant les numéros 95040561, 95040665, 95115376, 95115435, 95117209,
- de les autoriser, elle et sa soeur A... ,à percevoir chacune pour moitié, le produit...
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