Cour d'appel de Riom, 27 novembre 2007, 06/2227

Docket Number06/2227
Date27 novembre 2007
Appeal Number598
CourtCourt of Appeal of Riom (France)

27 / 11 / 2007

Arrêt no
CR / DB / NV

Dossier no06 / 02227

SAS CAMBRONNE GESTION venant aux droits de la SOCIETE LOGISTIQUE NICOLAS

/

Gilbert X
Arrêt rendu ce vingt sept Novembre deux mille sept par la QUATRIEME CHAMBRE CIVILE (SOCIALE) de la Cour d'Appel de RIOM, composée lors des débats et du délibéré de :

M. Michel RANCOULE, Président

M. J. L. THOMAS, Conseiller

M. Christophe RUIN, Conseiller

En présence de Madame Dominique BRESLE greffier lors des débats et du prononcé

ENTRE :

SAS CAMBRONNE GESTION venant aux droits de la SOCIETE LOGISTIQUE NICOLAS dont le siège social était situé ...-ZI du Brézet-63000 CLERMONT-FERRAND
pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis
5595 CD 6
LA MEUNIERE
13480 CABRIES
Représentée et plaidant par Me KIEFFER suppléant Me TRUNO avocat au barreau de CUSSET VICHY (SELAFA JUDI A...)

APPELANTE

ET :

M. Gilbert X

63490 CONDAT LES MONTBOISSIER
Représenté et plaidant par Me WEDRYCHOWSKI avocat au barreau de PARIS (SCP WEDRYCHOWSKI & CASATI)

INTIME

Après avoir entendu Monsieur RUIN Conseiller en son rapport, les représentants des parties à l'audience publique du 06 Novembre 2007, la Cour a mis l'affaire en délibéré pour la décision être rendue à l'audience publique de ce jour, indiquée par M. le président, à laquelle ce dernier a lu le dispositif de l'arrêt dont la teneur suit, en application de l'article 452 du nouveau code de procédure civile : FAITS ET PROCÉDURE

Monsieur Gilbert X... a été embauché en contrat à durée indéterminée par la Société LOGISTIQUE NICOLAS le 8 août 1995 en qualité d'ouvrier. Il a été promu chef d'équipe avec le statut d'agent de maîtrise, coefficient 150, groupe l, selon les dispositions de la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport.

Monsieur X... est salarié à temps plein pour un salaire brut mensuel de 2. 604,17 euros.

Il a saisi le Conseil de Prud'hommes le 18 novembre 2005.

Par jugement rendu en date du 5 septembre 2006, le Conseil de Prud'hommes de CLERMONT-FERRAND a condamné la société LOGISTIQUE NICOLAS à payer à Monsieur X... les sommes suivantes :

-47. 523,90 euros au titre des heures supplémentaires et 4. 752,39 euros au titre des congés payés afférents,
-34. 684,44 euros à titre de dommages-intérêts pour non information du droit à repos compensateur,
-700 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

La société T. N. T. TRANSPORTS CENTRE a interjeté appel de ce jugement.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

La S. A. S. CAMBRONNE conclut à l'infirmation du jugement attaqué en toutes ses dispositions, au rejet de toutes les demandes de Monsieur X... et à la condamnation de ce dernier à lui verser une somme de 3. 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Elle fait valoir que les éléments fournis par Monsieur X..., à savoir les mains courantes de l'agent de sécurité mentionnant les heures d'arrivée et les heures de sortie de son lieu de travail, ne permettent pas de justifier la réalisation d'heures supplémentaires non payées au salarié, que les décomptes produits comportent des inexactitudes et de nombreuses imprécisions.


Elle relève que le temps écoulé entre l'heure d'entrée et l'heure de sortie de l'entreprise dans une même journée ne constitue pas dans son intégralité du temps de travail effectif qui doit donner lieu à rémunération, l'amplitude devant être distinguée de la durée du temps de service réalisé par le salarié puisqu'à l'intérieur de cette amplitude, l'ensemble du temps n'est pas travaillé. Ainsi, viennent se déduire les différentes pauses pendant la journée de travail ainsi que la coupure nécessaire à la prise du repas.

Elle expose que les agents de sécurités étaient en poste avant l'ouverture du portail (6 heures) et après sa fermeture (18 heures), qu'il n'existe aucune indication quant aux mouvements du personnel entre 6 h 00 et 18 h 00.

Elle indique que les décomptes hebdomadaires que Monsieur X... fournit n'ont pas été signés par la Direction et ne sauraient donc constituer à ce titre une preuve de la réalisation des horaires qui seraient mentionnés, le salarié ayant pu remplir ces documents, a posteriori, afin de se constituer une preuve.

Monsieur X... conclut à la condamnation de l'employeur à lui verser les sommes suivantes :

-44. 917,42 euros au titre des heures supplémentaires et 4. 491,74 euros au titre des congés payés afférents,
-30. 670,85 euros au titre des repos compensateurs et 3. 067,08 euros au titre des congés payés afférents,
-3. 000 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Monsieur X... fait valoir que, durant toute la période allant du mois de mai 2002 au mois de novembre 2005, il a effectué un grand nombre d'heures supplémentaires qui ne lui ont pas été réglées en intégralité. Monsieur X... verse aux débats l'intégralité des " mains courantes " tenues par l'entreprise de gardiennage qui assure la sécurité du site de la Société LOGISTIQUE NICOLAS, sur lesquelles figurent chaque jour où il est venu travailler, ses heures d'entrée et de sortie de l'entreprise. Pour la période allant du mois de février 2005 à août 2005, il produit également les décomptes horaires établis par la Société LOGISTIQUE NICOLAS.

Il sollicite la réparation du préjudice subi du fait de sa non information sur les repos compensateurs auxquels il avait droit au regard des heures supplémentaires effectuées.




Pour plus ample relation des faits, de la procédure et des prétentions et moyens antérieurs des parties, il y a lieu de se référer à la décision attaquée et aux conclusions déposées, oralement reprises.

DISCUSSION

Sur la recevabilité

La décision contestée ayant été notifiée le 9 septembre 2006, l'appel régularisé le 3 octobre 2006, est recevable au regard du délai d'appel prescrit par les articles 538 du Nouveau Code de Procédure Civile et R. 517-7 du Code du Travail.

Sur le fond
-Sur les heures supplémentaires et repos compensateurs-

-Les principes-

Les heures supplémentaires de travail sont celles qui sont accomplies au-delà de la durée hebdomadaire légale de travail effectif ou de la durée considérée comme équivalente.

Le temps de travail effectif s'entend de toute période...

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