Cour d'appel de Riom, Chambre civile 1, 8 janvier 2009, 07/01110

Appeal Number8
Date08 janvier 2009
Docket Number07/01110
CourtCourt of Appeal of Riom (France)
COUR D'APPEL
DE RIOM
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Du 08 janvier 2009
Arrêt no-CB / SP-
Dossier n : 07 / 01110

S. C. I. DULLEC / Janine X..., mandataire ad hoc de la SCI MA BER LINE, S. A. R. L. GF

Arrêt rendu le JEUDI HUIT JANVIER DEUX MILLE NEUF

COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :
M. Gérard BAUDRON, Président
M. Claude BILLY, Conseiller
M. Bruno GAUTIER, Conseiller

En présence de :
Mme Sylviane PHILIPPE, Greffier lors de l'appel des causes et du prononcé

Arrêt au fond, origine Cour d'Appel de RIOM, décision attaquée en date du 19 Octobre 2005,

ENTRE :

S. C. I. DULLEC
17, rue Grenet
03700 BELLERIVE SUR ALLIER
représentée par Me Martine-Marie MOTTET, avoué à la Cour
assistée de Me Danièle POLTORACK, avocat au barreau de PARIS

APPELANTE, DEMANDERESSE SUR RENVOI DE CASSATION

ET :

Mme Janine X...,

03000 BELLERIVE SUR ALLIER
mandataire ad hoc de la SCI MA BER LINE
rue de la Grange aux Grains
03700 BELLERIVE SUR ALLIER
représentée par la SCP GOUTET-ARNAUD, avoués à la Cour
assistée de Me Chantal DAVID, avocat au barreau de BORDEAUX

S. A. R. L. GF
64, rue de Vichy
03300 CREUZIER LE VIEUX
représentée par Me Sébastien RAHON, avoué à la Cour
ayant pour avocat Me TROUSLARD du barreau de PARIS

INTIMEES







No 07 / 1110-2-



Le dossier ayant été communiqué au Ministère Public, après avoir entendu à l'audience publique du 1er décembre 2008 les représentants des parties, avisés préalablement de la composition de la Cour, celle-ci a mis l'affaire en délibéré pour la décision être rendue à l'audience publique de ce jour, indiquée par le Président, à laquelle a été lu le dispositif de l'arrêt dont la teneur suit, en application de l'article 452 du code de procédure civile :


Attendu que, par acte du 27 août 1999, la S. C. I. MA. BER. LINE a donné à bail commercial à la S. A. R. L. M. C., propriétaire du fonds de commerce en vertu d'un acte du même jour, des locaux à usage d'hôtel situés lieu-dit " la Grange aux Grains ", à BELLERIVE SUR ALLIER ;
Que l'acte contenait une promesse de vente des locaux par la S. C. I. MA. BER. LINE au profit de Monsieur et Madame Z..., gérant et associée de la S. A. R. L. M. C., avec une possibilité de levée d'option jusqu'au 1er août 2003 ;
Que Monsieur et Madame Z...ont cédé la promesse de vente le 29 mars 2002 à Monsieur Y..., lequel a déclaré le 13 septembre suivant que le bénéficiaire de la cession de promesse de vente était la S. C. I. DULLEC, dont il était gérant ;
Que celle-ci a levé l'option par acte notifié le 17 septembre 2002 à la S. C. I. MA. BER. LINE et a fait sommation à celle-ci de comparaître le 25 octobre 2002 en l'étude notariale de BELLERIVE SUR ALLIER pour signature de l'acte authentique, mais que, à cette date, un procès-verbal de difficulté a été établi, la S. C. I. MA. BER. LINE n'ayant pas accompli les formalités (diagnostic amiante) préalables à la passation de l'acte ;
Que cette dernière a ensuite vendu l'immeuble à la S. A. R. L. G. F. par acte du 29 janvier 2004 ;
Attendu que, sur l'assignation de la S. C. I. MA. BER. LINE par la S. C. I. DULLEC en réitération authentique de la vente, le tribunal de grande instance de CUSSET, par jugement du 19 janvier 2004, a dit la demande irrecevable ;
Que la cour d'appel de RIOM, par arrêt du 19 octobre 2005, après que la S. C. I. DULLEC eût appelé en intervention forcée la S. A. RL. G. F., a infirmé le jugement, débouté la S. C. I. DULLEC et la S. A. R. L. G. F., et condamné la S. C. I. DULLEC à payer à la S. C. I. MA. BER. LINE la somme de 3. 000 € et à la S. A. R. L. G. F. celle de 2. 000 € au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;
Que, saisie par un pourvoi de la S. C. I. DULLEC, la Cour de Cassation, par arrêt du 28 février 2007, a cassé cette décision en toutes ses dispositions et condamné ensemble la société MA. BER. LINE, Monsieur X... ès-qualités et la société GF à payer à la société DULLEC 2. 000 € au visa de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, et a renvoyé les parties devant la même cour autrement composée ;
Que la cour a été saisie par déclaration de la S. C. I. DULLEC du 2 mai 2007 ;
Attendu que, alléguant que les demandes en réalisation de vente immobilière ne sont pas concernées par l'obligation de publication, que la promesse de vente est autonome de la vente du fonds de commerce et du bail, que la résolution de la vente du fonds de commerce à la S. A. R. L. M. C. n'a pas d'incidence sur la promesse de vente des murs aux époux Z..., que le prix de vente est indiqué, que la modalité de paiement

No 07 / 1110-3-

par compensation avec les loyers ne l'affecte pas, que la cession à Monsieur Y..., prévue par le contrat, est valable, que l'article L 223-21 est inapplicable ici, qu'il est exclu que la société M. C. ait acquis le fonds de commerce en qualité de marchand de biens, que la levée de l'option par Monsieur Y... est parfaite et qu'il a offert dans sa lettre du 13 septembre 2002 de payer le prix aux conditions de la promesse de vente, que la demande de rescision pour lésion n'a pas été présentée dans la première procédure devant la cour et est irrecevable, que le prix convenu n'était pas lésionnaire même par rapport à la valeur de 730. 000 € invoquée par la S. C. I. MA. BER. LINE, que la demande de paiement des charges de copropriété et autres charges est irrecevable n'ayant pas été présentée en première instance, que la vente à G. F. a été réalisée volontairement dans la précipitation au détriment des droits de DULLEC, que la procédure en réalisation forcée était en cours, qu'elle avait connaissance de cette procédure mentionnée dans l'acte de vente, que cette vente est donc nulle, que la vente à DULLEC était parfaite dès le jour de la levée de l'option, qu'il s'agit de la vente de la chose...

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