Cour d'appel de Rouen, 16 mars 2017, 16/01325

Case OutcomeInfirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Docket Number16/01325
Date16 mars 2017
CourtCourt of Appeal of Rouen (France)

R. G : 16/ 01325


COUR D'APPEL DE ROUEN

CHAMBRE DE LA PROXIMITÉ

ARRÊT DU 16 MARS 2017

DÉCISION DÉFÉRÉE :

Jugement du TRIBUNAL D'INSTANCE DU HAVRE du 02 Février 2016


APPELANTE :


SA BANQUE SOLFEA
49 Avenue de l'Opéra
75083 PARIS CEDEX

Représentée par Me Vincent MOSQUET de la SELARL LEXAVOUE NORMANDIE, avocat au barreau de ROUEN

INTIMÉS :


Monsieur Pierre X...
né le 16 Juillet 1966 à SOYAUX
...

Représenté par Me Caroline SCOLAN de la SELARL GRAY SCOLAN, avocat au barreau de ROUEN
assisté de Me JAPHET (cabinet SCHAEFFER), avocat au barreau de PARIS
substitué par Me Caroline SCOLAN de la SELARL GRAY SCOLAN, avocat au barreau de ROUEN

Madame Emma Y...
née le 06 Décembre 1968 à LILLEBONNE
...

Représentée par Me Caroline SCOLAN de la SELARL GRAY SCOLAN, avocat au barreau de ROUEN
assisté de Me JAPHET (cabinet SCHAEFFER), avocat au barreau de PARIS
substitué par Me Caroline SCOLAN de la SELARL GRAY SCOLAN, avocat au barreau de ROUEN


SCP PHILIPPE B...ET DENIS Z...
...

N'ayant pas constitué avocat bien que régulièrement assigné par acte d'huissier en date du 17 mai 2016


COMPOSITION DE LA COUR :


En application des dispositions de l'article 786 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 26 Janvier 2017 sans opposition des avocats devant Madame BRYLINSKI, Président, rapporteur,

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame BRYLINSKI, Président
Madame LABAYE, Conseiller
Madame DELAHAYE, Conseiller


GREFFIER LORS DES DÉBATS :


Melle VERBEKE, Greffier


DÉBATS :


A l'audience publique du 26 Janvier 2017, où l'affaire a été mise en délibéré au 16 Mars 2017

ARRÊT :


Réputé contradictoire

Prononcé publiquement le 16 Mars 2017, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

Signé par Madame BRYLINSKI, Président et par Mme NOEL DAZY, Greffier présent à cette audience.


*
* *


FAITS ET PROCÉDURE

M. Pierre X...a signé le 10 octobre 2012 un bon de commande présenté par la SARL Green Power Solutions pour la fourniture et l'installation de 12 panneaux photovoltaïques d'une puissance globale de 2220 Wc et d'un kit éolien de toiture pour un prix total de 28 750 €.
Le même jour il a accepté une offre de crédit affecté de la SA Banque Solfea d'un montant de 28 750 € remboursable en 169 mensualités au TAEG de 5, 75 % (taux nominal de 5, 60 %).
La SARL Green Power Solutions a été déclarée en liquidation judiciaire par jugement en date du 17 juin 2013, désignant Maître Denis Z..., membre de la SCP Philippe B...et Denis Z...en qualité de liquidateur.
M. Pierre X..., les 17 juillet et 30 août 2013, a déclaré ses créances au passif de la liquidation, pour un montant total de 58 337 €.

M. Pierre X...et Mme Emma Y..., par actes signifiés les 13 et 17 mars 2014, ont fait assigner la SA Banque Solfea et Maître Z...devant le tribunal d'instance auquel aux termes de leurs dernières écritures, ils demandaient notamment à titre principal l'annulation du contrat principal et du contrat de crédit par voie de conséquence et à titre subsidiaire leur résolution, la condamnation de la SA Banque Solfea au remboursement des sommes perçues, dire que la SA Banque Solfea sera déchue du droit au paiement du capital et de la totalité des intérêts du contrat de crédit souscrit, et condamner celle-ci au paiement de dommages et intérêts, d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens.
La SA Banque Solfea s'est opposée à l'ensemble de ces prétentions.


Le tribunal d'instance du Havre, par jugement rendu le 2 février 2016 dont il a ordonné l'exécution provisoire, a :

- déclaré Mme Y...irrecevable en son action pour défaut d'agir ;
- donné acte à la SA Banque Solfea de sa proposition de missionner l'entreprise de son choix, à ses frais et sans reconnaissance de responsabilité, pour assurer la mise en service de l'installation, à l'exception de travaux de creusement d'une tranchée, et/ ou la partie administrative (contacts avec ERDF, demande d'attestation du Consuel) qui resterait à accomplir pour que l'installation effectuée chez les consorts X...et Y...soit mise en service, M. X...s'engageant en contrepartie à respecter le contrat de prêt qu'il a signé avec Banque Solfea et à renoncer à toute instance et action qui trouverait son origine ou sa cause dans la conclusion du contrat principal et du contrat de prêt ;
- débouté la SA Banque Solfea de sa demande tendant à voir déclarer sa proposition de règlement amiable satisfactoire ;
- rejeté les fins de non recevoir opposées par la SA Banque Solfea à M. Pierre X...;
- prononcé la nullité du contrat conclu entre M. X...et la société Green Power Solutions selon bon de commande du 10 octobre 2012 ;
- dit que Maître Denis Z...de la SCP Philippe B...et Denis Z...en sa qualité de liquidateur de la société Green Power Solutions devra reprendre tout le système de panneaux photovoltaïques installé chez M. X...en remettant en état son installation antérieure tant en ce qui concerne la toiture que l'installation électrique et en effectuant tous les raccordements nécessaires et ce, dans le délai de deux mois suivant la signification du présent jugement et après avoir prévenu M. X...quinze jours à l'avance et qu'à défaut, M. X...pourra disposer desdits matériels comme bon lui semblera ;
- prononcé la nullité du contrat de crédit souscrit par M. X...auprès de la SA Banque Solfea ;
- dit que la SA Banque Solfea a commis une faute dans le déblocage des fonds ;
- dit que la SA Banque Solfea est déchue de son droit aux intérêts du contrat de crédit annulé ;
- condamné la SA Banque Solfea à restituer les mensualités du prêt déjà versées par M. X..., outre les intérêts légaux à compter du 13 mars 2014 ;
- débouté la SA Banque Solfea de sa demande de restitution par M. X...du capital prêté, ainsi que de ses autres demandes ;
- débouté M. Pierre X...de sa demande de dommages et intérêts ;
- condamné la SA Banque Solfea à payer à M. Pierre X...la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens ;
- rejeté toutes demandes plus amples ou contraires.


***

La SA Banque Solfea a interjeté appel et, aux termes de ses dernières écritures en date du 22 novembre 2016 auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé des moyens développés, demande à la cour de :

- confirmer le jugement attaqué en ce qu'il a :
* jugé que le contrat souscrit auprès de Banque Solfea est un crédit affecté et non un crédit immobilier ;
* débouté les consorts X...et Y...de leurs demande de dommages et intérêts ;
- infirmer le jugement attaqué pour le surplus, et statuant à nouveau :

Avant tout débat au fond,
- donner acte à la SA Banque Solfea de sa proposition de missionner l'entreprise de son choix, à ses frais et sans reconnaissance de responsabilité, pour assurer la mise en service de l'installation, à l'exception de travaux de creusement d'une tranchée, et/ ou la partie administrative (contacts avec ERDF, demande d'attestation du Consuel) qui resterait à accomplir pour que l'installation effectuée chez les consorts X...et Y...soit mise en service, M. X...s'engageant en contrepartie à respecter le contrat de prêt qu'il a signé avec Banque Solfea et à renoncer à toute instance et action qui trouverait son origine ou sa cause dans la conclusion du contrat principal et du contrat de prêt ;
- accorder à la banque un délai de trois mois afin de vérifier la faisabilité et le coût nécessaire à la mise en service de l'installation ;
- dire que cette proposition est satisfactoire ;
- déclarer Mme Y...irrecevable en ses demandes ;
- déclarer irrecevable M. X...en ses demandes en annulation et en résolution des contrats celles-ci étant postérieures à la procédure collective de GPS ;

A titre principal,
- débouter M. X...et Mme Y...de toutes leurs demandes ;
- dire que la violation des dispositions des articles L. 121-21 et suivants du code de la consommation est sanctionnée par une nullité relative, et que les causes éventuelles de la nullité ont été couvertes par les actes postérieurs de M. X...;

- dire que la...

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