Cour d'appel de Rouen, Chambre civile 2, 25 septembre 2008, 06/00533

Date25 septembre 2008
Docket Number06/00533
CourtCourt of Appeal of Rouen (France)
R.G : 06/00533




COUR D'APPEL DE ROUEN

DEUXIÈME CHAMBRE

ARRÊT DU 25 SEPTEMBRE 2008





DÉCISION DÉFÉRÉE :

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE DIEPPE du 12 Janvier 2006



APPELANTES :

Compagnie ASSURANCES GÉNÉRALES DE FRANCE VIE "AGF VIE"
87 rue de Richelieu
75002 PARIS


Compagnie ASSURANCES GÉNÉRALES DE FRANCE I.A.R.T.
87 rue de Richelieu
75113 PARIS CEDEX 02

représentées par Me Marie-Christine COUPPEY, avoué à la Cour

assistées de Me Olivia X..., avocat au barreau de Paris



INTIMÉ :

Monsieur Mohammed Y

76370 ST MARTIN EN CAMPAGNE

représenté par la SCP GREFF PEUGNIEZ, avoués à la Cour

assisté de Me Yves Z..., avocat au barreau de Dieppe










COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 910 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 04 Juin 2008 sans opposition des avocats devant Madame BARTHOLIN, Présidente, rapporteur, en présence de Monsieur LOTTIN, Conseiller.

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame BARTHOLIN, Présidente
Monsieur LOTTIN, Conseiller
Madame VINOT, Conseiller



GREFFIER LORS DES DÉBATS :

Madame DURIEZ, Greffier



DÉBATS :

A l'audience publique du 04 Juin 2008, où la présidente a été entendue en son rapport oral et l'affaire mise en délibéré au 25 Septembre 2008



ARRÊT :

CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 25 Septembre 2008, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

signé par Madame BARTHOLIN, Présidente et par Madame DURIEZ, Greffier.




*
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Exposé du litige

Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, il est fait référence aux énonciations de l'arrêt avant dire-droit rendu le 22 mars 2007.

Pour la compréhension du litige dont la cour est saisie, il suffit de savoir que M. Mohamed Y..., qui avait contracté le 26 juin 1999 un emprunt immobilier auprès du Crédit du Nord et avait dans le même temps adhéré à un contrat d'assurance groupe souscrit par cette banque auprès des compagnies Agf Vie et Agf A... au titre des garanties décès, invalidité et incapacité temporaire, avait été placé en arrêt de travail à partir du 11 janvier 2000 puis déclaré inapte au travail.

Par jugement du tribunal de grande instance de Dieppe rendu le 13 mars 2003 et devenu définitif à la suite du désistement d'appel, les sociétés Agf Vie et Agf A... avaient été condamnées solidairement à rembourser les échéances de l'emprunt pour les périodes du 11 avril 2000 au 30 mai 2000 et du 3 octobre 2000 au 4 juillet 2001.

A compter du mois de juin 2003, les assureurs avaient refusé de régler les échéances du prêt au motif que M. Y... n'était plus en incapacité totale de travail et que le taux d'invalidité permanente partielle serait inférieur à 33 %, seuil fixé par le contrat.

M. Y..., qui exerçait l'activité de chauffeur d'autobus, a été licencié en juillet 2003.

Par jugement rendu le 12 janvier 2006, le tribunal de grande instance...

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