Cour d'appel de Rouen, 6 décembre 2017, 16/006461

Case OutcomeConfirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Docket Number16/006461
Date06 décembre 2017
CourtCourt of Appeal of Rouen (France)


R.G. : 16/00646


COUR D'APPEL DE ROUEN

CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE


ARRET DU 6 DECEMBRE 2017





DÉCISION DÉFÉRÉE :

Jugement du TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE ROUEN du 16 Décembre 2015


APPELANT :

Monsieur Patrick X...
[...]

comparant en personne


INTIMEES :

CAISSE DU REGIME SOCIAL DES INDEPENDANTS
[...]

URSSAF
[...]

représentées par Me Carole Y..., avocat au barreau de ROUEN


COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 11 Octobre 2017 sans opposition des parties devant Madame ROGER-MINNE, Conseiller, magistrat chargé d'instruire l'affaire,




Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame LORPHELIN, Président
Madame ROGER-MINNE, Conseiller
Madame de SURIREY, Conseiller


GREFFIER LORS DES DEBATS :

M. CABRELLI, Greffier

DEBATS :

A l'audience publique du 11 Octobre 2017, où l'affaire a été mise en délibéré au 6 décembre 2017

ARRET :

CONTRADICTOIRE

Prononcé le 6 décembre 2017, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

signé par Madame ROGER-MINNE, Conseiller, suppléant du Président et par M. CABRELLI, Greffier présent à cette audience.




M. Patrick X... est affilié au régime social des indépendants (RSI) depuis le 4 octobre 2006 en qualité d'artisan.

Plusieurs mises en demeure lui ont été adressées par la caisse RSI de Haute Normandie au titre des cotisations et contributions sociales pour les périodes du 4ème trimestre 2013 et l'ensemble de l'année 2014 :
- le 10 février 2014 pour les cotisations afférentes au 4ème trimestre 2013,
- le 10 mars 2014 pour le 1er trimestre 2014,
- le 11 juin 2014 pour le 2ème trimestre 2014,
- le 10 septembre 2014 pour le 3ème trimestre 2014,
- le 10 décembre 2014 pour le 4ème trimestre 2014.

Ces mises en demeure ont fait l'objet d'une contestation devant la commission de recours amiable de la caisse RSI, qui a rejeté les demandes par décisions des 9 avril 2014, 3 septembre 2014, 5 novembre 2014 et 4 février 2015, et de quatre saisines du tribunal des affaires de sécurité sociale de Rouen.

M. X... a parallèlement soulevé une question prioritaire de constitutionnalité devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Rouen visant à analyser les articles L.613-1, L.621-1, L.621-2 et L.621-3 du code de la sécurité sociale à la lumière de l'article 4 de la Convention européenne des droits de l'homme et du citoyen.

Par ordonnance du 16 décembre 2015, le tribunal des affaires de sécurité sociale a refusé de transmettre la question prioritaire de constitutionnalité.


Par jugement du 16 décembre 2015, le tribunal des affaires de sécurité sociale :

- a joint les recours,
- a constaté que les caisses RSI sont des organismes légaux de sécurité sociale qui ne constituent pas des entreprises de droit privé ou des mutuelles et qui ne sont pas soumises au principe de concurrence,
- s'est déclaré compétent pour connaître des recours en raison de la qualité d'organisme social du RSI,
- a constaté que les contestations des mises en demeure ne comportaient aucun motif valable sur le fond,
- a débouté M. X... de ces recours,
- a confirmé les décisions de la commission de recours amiable du RSI Haute Normandie en date des 9 avril 2014, 3 septembre 2014, 5 novembre 2014 et 4 février 2015,
- a débouté M. X... de toutes ses demandes,
- a condamné M. X... à payer à la caisse RSI Haute Normandie la somme de 700 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

M. X... a interjeté appel de ce jugement, notifié le 13 janvier 2016, par lettre recommandée en date du 9 février 2016.

Par conclusions remises le 5 avril 2017, modifiées oralement à l'audience, auxquelles il convient de se référer pour l'exposé détaillé de ses moyens, il demande à la cour d'annuler les mises en demeure et de condamner la caisse RSI de Haute Normandie au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par d'ultimes conclusions remises le 6 octobre 2017, soutenues oralement à l'audience, auxquelles il convient de se référer pour l'exposé détaillé de ses moyens, la caisse RSI de Haute Normandie (la caisse) et l'URSSAF, qui intervient volontairement à l'instance, demandent à la cour de :

- déclarer recevable mais mal fondé l'appel interjeté par M. X...,
- confirmer le jugement dans son intégralité,
- débouter M. X... de ses demandes,
- y ajoutant, le condamner au paiement de la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles de la procédure d'appel,
- condamner M. X... aux entiers dépens.

SUR CE :

Sur l'intervention volontaire de l'URSSAF :

M. X... fait valoir que l'URSSAF intervient dans le cadre de l'appel sans fournir d'explication.

En application de l'article R. 133-2-8 du code de la sécurité sociale, créé par le décret no 2017-864 du 9 mai 2017, applicable depuis le 11 mai 2017, y compris aux instances en cours, les actes de procédure, tant en demande qu'en défense, sont conduits de manière commune par le RSI et l'URSSAF.

L'intervention volontaire de l'URSSAF est en conséquence recevable.

Sur l'existence du RSI et la capacité pour agir de la caisse :

M. X... conteste l'existence de la caisse du RSI de...

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