Cour d'appel de Rouen, 5 septembre 2007, 06/3737

Date05 septembre 2007
Docket Number06/3737
CourtCourt of Appeal of Rouen (France)
R.G. : 06/03737


COUR D'APPEL DE ROUEN

CHAMBRE DES APPELS PRIORITAIRES
Section SÉCURITÉ SOCIALE

ARRET DU 05 SEPTEMBRE 2007





DÉCISION DÉFÉRÉE :

Jugement du TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE ROUEN du 19 Juillet 2006


APPELANTE :

CAISSE REGIONALE D'ASSURANCE MALADIE DE NORMANDIE
Avenue du Grand Cours
76028 ROUEN CEDEX 01

Représentée par Mlle PHILIPPE munie d'un pouvoir





INTIMEE :

SOCIÉTÉ SAE GARDY
1001 allée des Vergers
76360 BARENTIN

Représentée par Maître SHAPIRA-SOUFFIR, avocat au barreau de PARIS


URSSAF DE ROUEN
61, rue Pierre Renaudel 2035 X
76040 ROUEN CEDEX

Représentée par Mme COZIC munie d'un pouvoir


CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE ROUEN
50 avenue de Bretagne
76039 ROUEN CEDEX

Représentée par Mme BARIERE munie d'un pouvoir






PARTIE AVISEE :

D.R.A.S.S.
Immeuble le Mail
31 rue Malouet
76017 ROUEN CEDEX

Non Comparante ni représentée bien que régulièrement avisée par lettre recommandée




COMPOSITION DE LA COUR :


En application des dispositions de l'article 945-1 du nouveau Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 20 Juin 2007 sans opposition des parties devant Madame LAGRANGE, Conseiller, magistrat chargé d'instruire l'affaire,


Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame PLANCHON, Président
Madame LAGRANGE, Conseiller
Madame PRUDHOMME, Conseiller


GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme LOUE-NAZE, Greffier


DEBATS :

A l'audience publique du 20 Juin 2007, où l'affaire a été mise en délibéré au 05 Septembre 2007


ARRET :

REPUTE CONTRADICTOIRE<

Prononcé publiquement le 05 Septembre 2007, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile,

signé par Madame PLANCHON, Président et par Mme LOUE-NAZE, Greffier présent à cette audience.








Par arrêt en date du 19 juillet 2007 auquel il est renvoyée pour l'exposé des faits et de la procédure, la Cour de ce siège a :
- ordonné la réouverture des débats afin que soit respecté le principe du contradictoire,
- ordonné à l'U.R.S.S.A.F. de produire aux débats et de communiquer à toutes les parties à l'instance d'appel les conclusions et pièces sur lesquelles elle fonde sa demande de mise hors de cause, avant le 11 mai 2007,
- ordonne à la S.A.E. GARDY de produire aux débats et de communiquer à toutes les parties à l'instance d'appel ses conclusions et pièces avant le 1er juin 2007,
- ordonné à la C.P.A.M. et à la C.R.A.M. de produire aux débats et de communiquer à toutes les parties à l'instance d'appel leurs conclusions et pièces avant le 15 juin 2007,
- renvoyé l'affaire à l'audience du 20 juin 2007.

Dans ses dernières conclusions reçues au greffe le 24 mai 2007 et soutenues oralement à l'audience par son représentant, l'U.R.S.S.A.F. de Seine Maritime Rouen demande à la Cour de constater qu'elle n'était pas partie au litige en première instance et de dire que la demande en son intervention forcée est irrecevable.

L'U.R.S.S.A.F. rappelle que, par lettre du 13 juillet 2006, elle informait la S.A.E. GARDY qu'elle procédait à la régularisation comptable de son dossier dans la limite des délais de prescription relatifs au remboursement des cotisations de sécurité sociale fixée par l'article L 243-6 du code de la sécurité sociale. Elle conteste que le fait que le tribunal ait invité l'employeur à se rapprocher d'elle signifie qu'il s'est prononcé simultanément sur l'application ou la non-application des règles de prescription de l'indu. Elle en conclut que sa décision du 13 juillet 2006 limitant le droit à remboursement n'ayant pas été contestée devant la commission de recours amiable est devenue définitive.

Dans ses dernières conclusions reçues au greffe le 10 juin 2007 et soutenues oralement à l'audience par son représentant, la C.P.A.M. demande à la Cour de rejeter la demande de la S.A.E. GARDY dès lors que le litige est de la seule compétence de la Cour Nationale de l'Incapacité et de la Tarification. Elle rappelle qu'elle ne dispose d'aucun...

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