Cour d'appel de Rouen, 16 octobre 2007, 07/1382

Docket Number07/1382
Date16 octobre 2007
CourtCourt of Appeal of Rouen (France)
R.G. : 07/01382


COUR D'APPEL DE ROUEN

CHAMBRE SOCIALE

ARRET DU 16 OCTOBRE 2007





DÉCISION DÉFÉRÉE :

Arrêt COUR D'APPEL DE CAEN du 30 Mars 2007



APPELANT :


Monsieur Philippe X

14930 MALTOT


comparant en personne,
assisté de Me Gilles DURAND, avocat au barreau de CAEN substitué par Me Coralie LOYGUE, avocat au barreau de CAEN





INTIMEE :


FEDERATION DEPARTEMENTALE DES SYNDICATS D'EXPLOITANTS AGRICOLES DU CALVADOS (FDSEA)

14460 COLOMBELLES


représentée par Me Blandine LE FOYER DE COSTIL, avocat au barreau de PARIS






















COMPOSITION DE LA COUR :


En application des dispositions de l'article 945-1 du nouveau Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 04 Septembre 2007 sans opposition des parties devant Madame PAMS-TATU, Président, magistrat chargé d'instruire l'affaire, en présence de Monsieur MOUCHARD, Conseiller,


Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame PAMS-TATU, Président
Madame RAYNAL-BOUCHÉ, Conseiller
Monsieur MOUCHARD, Conseiller


GREFFIER LORS DES DEBATS :


Monsieur CABRELLI, Greffier


DEBATS :


A l'audience publique du 04 Septembre 2007, où l'affaire a été mise en délibéré au 16 Octobre 2007


ARRET :


CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 16 Octobre 2007, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile,

signé par Madame PAMS-TATU, Président et par Monsieur CABRELLI, Greffier présent à cette audience.




EXPOSE DES FAITS, DE LA PROCEDURE ET DES PRETENTIONS DES PARTIES

Vu les conclusions déposées le 4 septembre 2007.

M. X... a été engagé, à compter du 16 septembre 1980, en qualité de conseiller spécialisé 1er échelon, par la FEDERATION DES SYNDICATS D'EXPLOITANTS AGRICOLES DU CALVADOS (FDSEA). Il a occupé les fonctions de chef du service juridique et social de 1984 au 1er juillet 1998 date à laquelle il a été promu directeur de la FDSEA. Il a été licencié pour motif économique par lettre du 28 février 2003 avec un préavis de 6 mois expirant le 9 septembre 2003. Par lettre datée du 19 juin 2003, la fédération l'a dispensé d'exécuter son préavis à compter du 20 juin au soir. Il est revenu à la fédération le 2 juillet , selon lui, pour terminer le classement de ses dossiers et répondre aux questions des adhérents qui n'avaient pu le consulter la semaine précédente, selon l'employeur, pour inciter des adhérents à quitter le syndicat. Le 7 juillet 2003, il a été convoqué à un entretien préalable à un licenciement pour faute grave et a été mis à pied à titre conservatoire. Il a été licencié pour faute grave par lettre du 17 juillet 2003. L'employeur a délivré une nouvelle attestation ASSEDIC en mentionnant un licenciement pour faute grave.

Il a saisi le conseil de prud'hommes de Trouville-sur-mer afin d'obtenir le paiement de rappels de salaire, complément d'indemnité de licenciement conventionnelle et indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Par jugement du 7 mars 2006, cette juridiction a ainsi statué :

- dit que le licenciement a été prononcé pour faute grave - donc pour un motif inhérent à la personne de M. X... - et qu'il est privatif de toute indemnité ;

- dit que de ce fait il n'y a plus lieu d'examiner les procédures et événements qui se sont déroulés en amont du licenciement pour faute grave, M. X... ayant été rempli de ses droits eu égard au travail fourni ;

- dit que M. X... n'est pas fondé à réclamer des sommes complémentaires au titre de la fonction de directeur de la FDSEA du Calvados qu'il a dûment contractée ;

- déboute en conséquence M. X... de l'intégralité de ses demandes ;

- condamne M. X... à régler à la FDSEA du Calvados la somme de 1.000 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

- condamne M. X... aux entiers dépens.

M. X... a interjeté appel et soutient :

que sa double fonction de directeur de la fédération et de directeur juridique l'a conduit à effectuer des heures supplémentaires depuis juillet 1998 ; que toutefois, l'employeur ayant omis de mettre en place un décompte des horaires du personnel, il ne peut reconstituer un...

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