Cour d'appel de Rouen, Chambre sociale, 11 mars 2008, 07/03120

Date11 mars 2008
Docket Number07/03120
CourtCourt of Appeal of Rouen (France)
R. G. : 07 / 03120


COUR D'APPEL DE ROUEN

CHAMBRE SOCIALE

ARRET DU 11 MARS 2008





DÉCISION DÉFÉRÉE :

Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE LOUVIERS du 26 Juin 2007


APPELANTE :


Société GENERAL LOGISTIC SYSTEM FRANCE
14, rue Michel Labrousse-BP 93 730
31037 TOULOUSE CEDEX 1


représentée par Me Xavier LECOMTE, avocat au barreau de TOULOUSE





INTIME :


Monsieur Mohamed S

27000 EVREUX


représenté par Me Johann BOUDARA, avocat au barreau d'EVREUX
























COMPOSITION DE LA COUR :


En application des dispositions de l'article 945-1 du nouveau Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 22 Janvier 2008 sans opposition des parties devant Monsieur MOUCHARD, Conseiller, magistrat chargé d'instruire seul l'affaire,


Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame PAMS-TATU, Président
Madame RAYNAL-BOUCHÉ, Conseiller
Monsieur MOUCHARD, Conseiller


GREFFIER LORS DES DEBATS :


Monsieur CABRELLI, Greffier


DEBATS :


A l'audience publique du 22 Janvier 2008, où l'affaire a été mise en délibéré au 11 Mars 2008


ARRET :


CONTRADICTOIRE

Prononcé le 11 Mars 2008, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

signé par Madame PAMS-TATU, Président et par Monsieur CABRELLI, Greffier présent à cette audience.




Estimant avoir été lié à elle par un contrat de travail, M. Mohamed S... a attrait la société GENERAC LOGISTIC SYSTEM (GLS) devant le conseil des prud'hommes de LOUVIERS afin d'obtenir sa condamnation à lui verser diverses sommes à titre de rappel de salaire, de congés payés, d'indemnités de repas, de préavis et congés payés afférents, d'indemnité de licenciement, d'indemnité pour irrégularité du licenciement, de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, pour travail dissimulé et indemnité au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Cette juridiction a, le 26 juin 2007, rendu la décision suivante :

- dit que M. S... était placé dans un état de subordination juridique vis-à-vis de la société GLS ;

- dit que cette subordination caractérise l'existence d'un contrat de travail ;

- dit qu'il convient, en conséquence, de faire droit à toutes les demandes de M. S... découlant de l'existence et de la ruputre de ce contrat de travail ;

- condamne la société GLS à payer à M. S... :

• 77. 236, 29 € à titre de rappel de salaires,
• 7. 723, 63 € à titre de congés payés afférents,
• 12. 948, 56 € à titre de rappel d'indemnité de repas,
• 4. 128, 12 € à ittre d'indemnité compensatrice de préavis,
• 412, 81 € à titre de congés payés sur préavis,
• 1. 436, 36 € à titre d'indemnité de licenciement,
• 1. 376, 04 € à titre d'indemnité pour licenciement irrégulier,
• 16. 512, 52 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
• 8. 256, 26 € à titre de travail dissimulé,
• 2. 500 € au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,

- ordonne la remise des bulletins de salaire de 1999 à 2004, de l'attestation ASSEDIC et d'un certificat de travail conformes ;

- dit qu'il convient de déduire de ces sommes les sommes perçues par M. S... pendant l'exercice dudit contrat de sous-traitance ;

- limite l'exécution provisoire aux dispositions de l'article R. 516. 37 du Code du travail ;

- déboute M. S... de ses autres demandes ;

- déboute la société GLS de sa demande reconventionnelle ;

- condamne la société GLS aux entiers dépens et frais d'exécution du présent jugement, ainsi qu'aux honoraires d'huissier.

Régulièrement appelante de cette décision, faisant développer à l'audience ses conclusions qu'elle y dépose auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé, la société GLS demande à la cour de réformer le jugement en toutes ses dispositions, de débouter M. S... de ses demandes et de le condamner à lui payer, au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, la somme de 4. 000 €.

Elle soutient principalement que :

- Commissionnaire de transports, elle n'effectue pas de transports mais elle a recours à des transporteurs auxquels elle confie tout ou partie des opérations de transport.

- De 1999 à 2004 date à laquelle elle a pris l'initiative de rompre les relations, M. S... a passé avec elle plusieurs contrats : il s'agissait de contrats types résultant d'obligations légales et réglementaires relatives à l'activité de transport.

- L'existence d'un éventuel lien de subordination est le seul élément qui doit être pris en considération, il doit être recherché à partir des conditions réelles d'exercice.

- Si M. S... a indiqué à l'administration qui lui a refusé une aide à la création d'entreprise et à la juridiction...

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