Cour d'appel de Rouen, 20 mars 2008, 02/1890

Docket Number02/1890
Date20 mars 2008
CourtCourt of Appeal of Rouen (France)

R.G : 02/01890




COUR D'APPEL DE ROUEN

DEUXIÈME CHAMBRE

ARRÊT DU 20 MARS 2008





DÉCISION DÉFÉRÉE :

TRIBUNAL DE COMMERCE D'EVREUX du 28 Février 2002



APPELANTES :

S.A. OPE INTERMARCHE DIRECTION D'ENSEIGNE INTERMARCHÉ
24, rue Auguste Chabrières
75015 PARIS


S.A. EVREUX DISTRIBUTION
Lieudit Diepe
Base de Garancières
28700 GARANCIERES EN BEAUCE

représentées par la SCP GREFF PEUGNIEZ, avoués à la Cour

assistées de Me Antoine DEPRES, avocat au barreau de Paris



INTIMÉES :

SCA NORMANDE
Départementale 48
Z.I. Nord B.P. 43
14101 LISIEUX

représentée par la SCP COLIN-VOINCHET RADIGUET-THOMAS ENAULT, avoués à la Cour

assistée de Me Jean-Marc Y..., avocat au barreau de Rouen



S.A. TEUTATES
Base de Garancières
Lieudit Diepe
28700 GARANCIERES EN BEAUCE



représentée par la SCP LEJEUNE MARCHAND GRAY Z..., avoués à la Cour

assistée de Me Francine A..., avocat au barreau de Paris


S.A. MAEPSO
Rue de Fauville
27000 EVREUX

représentée par la SCP GREFF PEUGNIEZ, avoués à la Cour

assistée de Me Saisal B..., avocat au barreau de Paris



COMPOSITION DE LA COUR :

Lors des débats et du délibéré :

Madame BARTHOLIN, Présidente
Monsieur LOTTIN, Conseiller
Madame VINOT, Conseiller



GREFFIER LORS DES DÉBATS :

Madame DURIEZ, Greffier



DÉBATS :

A l'audience publique du 05 Février 2008, où la présidente a été entendue en son rapport oral et l'affaire mise en délibéré au 20 Mars 2008



ARRÊT :

CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 20 Mars 2008, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

signé par Madame BARTHOLIN, Présidente et par Madame DURIEZ, Greffier.


*
* *







Exposé du litige

La Sa Evreux Distribution, dirigée par M. Lucien C... et membre de la Société Coopérative d'Approvisionnement (Sca) Normande, coopérative régionale d'approvisionnement des magasins à l'enseigne D..., exploitait un hypermarché à cette enseigne situé dans la zone industrielle d'Evreux.

Les associés de la société Evreux Distribution avaient convenu, par la mise en place d'une procédure particulière insérée dans les statuts, qu'ils bénéficieraient chacun d'un droit de préférence si l'un d'eux désirait vendre ses actions.

En outre, un pacte de préférence avait été passé le 2 juillet 1992 entre la société Evreux Distribution et la Sca Normande, aux termes duquel la société Evreux Distribution était tenue d'informer la Sca Normande en cas de projet de vente de son fonds de commerce et à lui accorder la préférence à prix égal sur tout autre acquéreur.

Le 16 août 1995, les époux C... ont cédé 2880 des 3000 actions de la société Evreux Distribution à diverses personnes dont 2870 à la société Ope Intermarché.

Le 29 août 1996, la société Evreux Distribution a cédé son fonds de commerce, déjà exploité par elle sous l'enseigne Intermarché, à la Sa Teutates.


Par jugement rendu le 23 janvier 1997, confirmé par la cour d'appel le 9 décembre 1999 et devenu définitif, le tribunal de commerce d'Evreux a déclaré nulles les cessions d'actions intervenues en violation du pacte de préférence.


Le 15 juillet 1998, la Sca Normande a assigné les sociétés Evreux Distribution et Teutates aux fins de voir déclarer nulle la cession du fonds de commerce consentie par la première à la seconde et de les voir condamner solidairement à lui payer une somme provisionnelle de 15 millions de francs à titre de dommages et intérêts dans l'attente du résultat de l'expertise comptable sollicitée, mais l'affaire a été radiée le 9 mars 2000.




La société Teutates a donné son fonds de commerce en location gérance le 2 août 1999 à la Sa Maepso.


Par actes des 18, 22 et 24 janvier 2001, la Sca Normande a assigné les sociétés Evreux Distribution et Teutates en reprise d'instance et appelé en intervention forcée les sociétés Maepso et Ope Intermarché aux fins de se voir donner acte qu'elle était contrainte de renoncer à sa demande d'annulation de la vente du fonds de commerce et de voir condamner conjointement et solidairement les sociétés Evreux Distribution, Teutates et Maepso à lui payer la somme provisionnelle de 25 millions de francs dans l'attente des conclusions de l'expertise comptable sollicitée sur l'évaluation de son préjudice. Elle sollicitait en outre la condamnation de la société Ope Intermarché sur le fondement de l'article 1382 du code civil à garantir à son profit les sociétés défenderesses des condamnations prononcées à leur encontre.


Par jugement rendu le 28 février 2002, le tribunal de commerce d'Evreux a :

- donné acte à la Sca Normande de ce qu'elle est contrainte de renoncer à sa demande d'annulation de la cession de fonds de commerce consentie par la Sa Evreux Distribution au profit de la Sa Teutates,

- donné acte à la Sca Normande de ce qu'elle est contrainte par voie de conséquence de renoncer à sa demande de remise en état dans le semblable état antérieur à ladite cession,

- donné acte à la société Evreux Distribution de ce qu'elle s'en rapporte à justice sur la mesure d'expertise sollicitée,

- donné acte à la société Teutates de ses réserves les plus extrêmes concernant l'expertise sollicitée,

- déclaré recevables les demandes de la Sca Normande à l'encontre de la société Ope Intermarché,

- mis hors de cause et sans dépens la Sa Maepso,



- désigné M. Jean-Luc E... en qualité d'expert avec mission d'évaluer le préjudice subi, de chiffrer l'éventuelle perte de valeur patrimoniale subie par la Sca Normande et de faire le compte entre les parties,

- réservé les dépens,

- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.


Les sociétés Ope Intermarché et Evreux Distribution ont interjeté appel de cette décision.


Par ordonnance rendue le 22 octobre 2002, le conseiller de la mise en état a ordonné l'exécution provisoire de la mesure d'expertise et étendu la mission de l'expert afin qu'il détermine les ristournes, produits, accessoires ou autres avantages différés dont était redevable la Sca Normande envers la société Evreux Distribution au moment de la vente du fonds.

L'expert a déposé son rapport le 24 octobre 2005.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 1er février 2008.


Prétentions et moyens des parties

Pour l'exposé des prétentions et des moyens des parties, il est renvoyé aux conclusions signifiées le 6 juin 2006 par la société Ope Intermarché, le 17 août 2006 par la société Evreux Distribution, le 20 septembre 2007 par la société Teutates, le 7 décembre 2007 par la société Maepso et le 16 mai 2007 par la Sca Normande.

Leurs moyens seront examinés dans les motifs de l'arrêt.


La société Ope Intermarché, qui sollicite la réformation du jugement entrepris, demande à la cour à titre principal de déclarer la Sca Normande irrecevable en ses demandes et à titre subsidiaire de constater que cette dernière succombe dans l'administration de la preuve qui lui incombe.




A titre plus subsidiaire, elle conclut à la nullité de l'article 4 du pacte de préférence et au débouté des demandes de la Sca Normande.


Dans tous les cas, elle sollicite la condamnation de la Sca Normande à lui payer une somme de 20.000 € par application de l'article 700 du Ncpc.


La société Evreux Distribution, qui...

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