Cour d'appel de Rouen, 17 février 2017, 17/00576

Case OutcomeInfirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Date17 février 2017
Docket Number17/00576
CourtCourt of Appeal of Rouen (France)

R.G : 17/00576

COUR D'APPEL DE ROUEN

CHAMBRE DE LA PROXIMITÉ

ARRÊT DU 17 FEVRIER 2017

DÉCISION DÉFÉRÉE :

Jugement du JUGE DE L'EXECUTION DU HAVRE du 27 Janvier 2017


APPELANTE :


Société DEEP SEA MARITIME LTD
54, Christopher Street
C4551 VALETTA VLT 1462
(MALTE)

Représentée par Me Bruno LANFRY, avocat au barreau de ROUEN
assistée de Me Patrick SIMON, avocat au barreau de PARIS (SCP VILLEREAU-ROHART-SIMON Associés)




INTIMÉE :


Société MONJASA
Société de droit danois
dont le siège social est STREVELINSV EJ 34 - 7000 FREDERICIA (DANEMARK), qui a élu domicile chez Maître LEMARIE, avocat, domicilié 7 rue Pierre Brossolette 76600 LE HAVRE,

Représentée par Me Yannick ENAULT de la SELARL YANNICK ENAULT-CHRISTIAN HENRY, avocat au barreau de ROUEN
assistée de Me Leila ESNARD, avocat au barreau de PARIS et Me Guillaume DE BASCHER, avocat au barreau de PARIS (Cabinet LEWIS & Co AARPI)






COMPOSITION DE LA COUR :


En application des dispositions de l'article 786 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 16 Février 2017 sans opposition des avocats devant Madame BRYLINSKI, Président, rapporteur,

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame BRYLINSKI, Président
Madame LABAYE, Conseiller
Madame DELAHAYE, Conseiller


GREFFIER LORS DES DÉBATS :


Mme NOEL DAZY, Greffier



DÉBATS :


A l'audience publique du 16 Février 2017, où l'affaire a été mise en délibéré au 17 Février 2017



ARRÊT :


Contradictoire

Prononcé publiquement le 17 Février 2017, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

Signé par Madame BRYLINSKI, Président et par Mme NOEL DAZY, Greffier présent à cette audience.




*
* *




FAITS ET PROCEDURE

Le juge de l'exécution du tribunal de grande instance du Havre, par ordonnance sur requête rendue le 9 janvier 2017 sous le visa des articles L.5114-22 et des articles R.5114-15 (résultant du décret du 28 décembre 2016) du code des transports, a
- autorisé la société Monjasa A/S de droit danois à faire procéder à la saisie conservatoire, au port du Havre, du navire "Alhani", IMO no 9331153, pour sûreté, garantie, conservation et avoir paiement de sa créance à l'encontre de la société Deep Sea Maritime Ltd et/ou de la société Babecca Business Links Ltd et/ou de la société Unitaes Energy Sources Company Ltd, évaluée en l'état à la somme de 4 000 000 USD ou à sa contrevaleur en euros, les frais à la charge du créancier saisissant ;
- dit que la mainlevée de la saisie pourrait être ordonnée, après débat contradictoire, moyennant la remise d'une garantie bancaire des mêmes montants émise par une banque française de premier rang, couvrant expressément la créance dont est titulaire la société Monjasa A/S à l'encontre de Ia société Deep Sea Maritime Ltd et/ou de la société Babecca Business Links Ltd et/ou de la société Unitaes Energy Sources Company Ltd, ladite garantie devant pouvoir être actionnée sur présentation d'une décision judiciaire ou arbitrale d'une juridiction compétente ou d'un accord amiable reconnaissant l'existence de la créance de la société requérante à l'encontre des trois
sociétés précitées ;
- commis la SELARL Corrihons, huissier de justice au Havre, ou à défaut tout autre huissier de justice compétent, pour I'exécution de cette ordonnance et de ses suites, l'officier ministériel commis pouvant instrumenter en dehors des heures légales.

Le navire "Alhani" a été saisi le 18 janvier 2017, à 5h30, immédiatement après son accostage au port du Havre.
La Société Deep Sea Maritime Ltd, régulièrement autorisée, par acte signifié le 20 janvier 2017 à 19 heures, a fait assigner d'heure à heure la société Monjasa A/S à l'audience du juge de l'exécution du mardi 24 janvier 2017 à 9 h30, aux fins de rétractation pure et simple de l'ordonnance du 9 janvier 2017 et de mainlevée de Ia mesure de saisie conservatoire.

Le juge de l'exécution du tribunal de grande instance du Havre, par jugement rendu le 27 janvier 2017, a

- rétracté l'ordonnance du 9 janvier 2017 ;
- ordonné la mainlevée de la mesure de saisie conservatoire du navire
"Alhani" pratiquée le 18 janvier 2017 en exécution de l'ordonnance précitée contre la consignation de la somme de 4 000 000 USD, ou sa contrevaleur en euros au jour du dépôt de ladite somme, entre les mains du Bâtonnier de l'Ordre des avocats au Barreau de Paris, désigné en qualité de séquestre juridique ;
- dit que ladite consignation emportera affectation spéciale et droit de
préférence au sens de l'article 2333 du code civil ;
- dit que la somme consignée entre les mains du séquestre juridique
sera, selon le cas :
* payée à la société Monjasa A/S, à première demande, sur présentation d'une décision judiciaire ou arbitrale d'une juridiction compétente ou d'un accord amiable reconnaissant l'existence de la créance de la société Monjasa A/S à l'encontre de Ia société Deep Sea Maritime Ltd et/ou de la société Babecca Business Links Ltd et/ou de la société Unitaes Energy Sources Company Ltd ;
* ou restituée à la société Deep Sea Maritime Ltd sur présentation d'une décision judiciaire ou arbitrale définitive d'une juridiction compétente déboutant la société Monjasa A/S de ses demandes au fond formées à l'encontre des sociétés Deep Sea Maritime Ltd, Babecca Business Links Ltd et Unitaes Energy Sources Company Ltd ;
- dit n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700
du code de procédure civile ;
- débouté les parties de toutes demandes plus amples ou contraires ;
- dit que chacune des parties conservera la charge des frais et dépens
qu'elle aura personnellement exposés.

La société Deep Sea Maritime Ltd a interjeté appel par déclaration au greffe de la cour du 3 février 2017 ; sur sa requête déposée les 1er et 3 février 2017 et autorisée par ordonnance du 6 février 2017, par acte signifié le 7 février 2017, elle a fait assigner la société Monjasa A/S à jour fixe pour l'audience du 16 février 2017 afin qu'il soit statué sur cet appel.

***

La société Deep Sea Maritime Ltd, aux termes de ses conclusions annexées à sa requête et reprises dans son assignation à jour fixe, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé des moyens développés, demande à la cour, de :

- sous le visa de la Convention de 1952 et ses articles 3.3 et 5 ainsi que du code des procédures civiles d'exécution, infirmer le jugement du 27 janvier 2017 et, rétractant l'ordonnance du 9 janvier 2017, ordonner la mainlevée de la saisie ;
Subsidiairement, sous le visa des articles 3 et 9 combinés de la Convention de 1952 et 72 de la loi du 9 juillet 1991 ;
- réformer le jugement du 27 janvier 2017 ;
- ordonner la mainlevée de la saisie pratiquée le 18 janvier 2017 sur le navire "Alhani" contre consignation entre les mains de Monsieur le Bâtonnier des avocats au Barreau de Paris, en sa qualité de séquestre juridique, de la somme de 4.000.000 USD pour garantir la responsabilité éventuelle de la Société Deep Sea Maritime Ltd à l'exclusion de toute autre société en cas de condamnation de Deep Sea Maritime Ltd par une décision judiciaire ou arbitrale définitive d'une juridiction compétente ;
- dire que la consignation se substitue à la garantie de la banque ALUBAF qui sera de ce seul fait annulée ;
- condamner la société Monjasa A/S au paiement de la somme de 10.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

La société Deep Sea Marine Ltd a conclu à nouveau le 15 février 2017, ajoutant notamment au dispositif de ses conclusions d'origine les prétentions suivantes :
- donner acte à l'appelante de ce qu'elle se réserve le droit de demander réparation du dommage que cette seconde saisie lui cause ;
- autoriser Maître Bruno Lanfry, avocat à en poursuivre le recouvrement conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

Elle a par ailleurs communiqué deux nouvelles pièces s'ajoutant à d'autres pièces communiquées postérieurement à sa requête aux fins d'être autorisée à assigner à jour fixe.

***

La société Monjasa A/S, aux termes de ses dernières écritures en date du 16 février 2017 auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé des moyens développés, demande à la cour, sous le visa des articles 917 et suivants du code de procédure civile, des dispositions de la Convention de Bruxelles du 10 mai 1952 et notamment ses articles 1, 3-1, 3.3, 3-4 et 5, de la Convention Internationale pour l'unification de certaines règles relatives aux privilèges et hypothèques maritimes du 10 avril 1926, de l'article L.5114-8 du code des transports, de

A titre liminaire,

- constater que les conclusions communiquées le 15 février 2017 par la société Deep Sea Maritime Limited présentent des arguments, prétentions et moyens non contenus dans la requête aux fins d'être autorisée à assigner à jour fixe du 3 février 2017 et constater que les 10 pièces communiquées le 15 février 2017 et numérotées 3 à 14, n'étaient pas visées dans cette même requête, et que les conclusions et pièces ne visent pas à répondre à des arguments nouveaux présentés en appel par l'intimé,
- en conséquence, dire lesdites conclusions et pièces non recevables et les écarter des débats,
- confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a ordonné que la mainlevée de la saisie conservatoire contre consignation de la somme de 4.000.000 USD, ou sa contrevaleur en Euros au jour du dépôt de ladite somme, entre les mains du Bâtonnier de l'ordre des avocats au Barreau de Paris, désigné en qualité de séquestre juridique ne pouvait être donnée à tout le moins que selon les modalités suivantes :
* ladite consignation devra emporter affectation spéciale et doit de préférence au sens de l'article 2333 du code civil ;
* la somme consignée entre les mains du séquestre juridique devra...

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