Cour d'appel de Rouen, CT0028, du 11 mai 2006

Date11 mai 2006
CourtCourt of Appeal of Rouen (France)
DOSSIER N 05/00831
N
ARRÊT DU 11 MAI 2006
l'encontre de X... Guy l'interdiction d'exercer la profession en relation avec l'infraction pendant une durée de 5 ans ; Relaxe Y Z... épouse A... du chef de recel au préjudice du GAN pour la période allant de 1993 à 1997 et la déclare coupable du surplus ; B Z Y... épouse A... à la peine de 8 mois d'emprisonnement avec sursis assorti d'une mise à l'épreuve pendant 2 années conformément aux prescriptions des articles 132-40 à 132-53 du Code pénal, 739 à 747 du Code de procédure pénale ; Vu l'article 132-45 du Code pénal, lui impose de travailler ou de suivre une formation et l'indemnisation des victimes ; Sur l'action civile [* Déclare la SA GAN Patrimoine venant aux droits de la SA GAN Capitalisation prise en la personne de son représentant légal irrecevable en sa constitution de partie civile ; *] Reçoit Madame C... épouse D E... en sa constitution de partie civile ; Déclare Guy X... et Z... Y... épouse A... responsables du préjudice subi par Madame C... épouse D... E... B... solidairement Guy X... et Z... Y... épouse A... à payer à Madame C... épouse
D... E... les sommes suivantes :
- 22.867,35 euros au titre du préjudice financier,
- 3.000 euros au titre du préjudice moral, B... solidairement Guy X... et Z... Y... épouse A... à verser à Madame C... épouse D... E... au titre de l'article 475-1 du Code de procédure pénale, la somme de 600 euros ;
* Reçoit Monsieur et Madame F... en leur constitution de partie civile; Déclare Guy X... et Z... Y... épouse A... responsables du préjudice subi par Monsieur et Madame F... ; B... solidairement Guy X... et Z... Y... épouse A... à payer à Monsieur et Madame F...
paros (54.859 Francs), en transmettant dans le cadre d'une demande de fonds un bordereau d'opération attestant avoir procédé au versement par chèque de cette somme à Madame G... au titre d'un retrait effectué sur le contrat libregan dont elle était porteur depuis juillet 1996.
Guy X..., sans contester cette demande de fonds, soutient qu'il a remis un chèque pré-établi par le GAN à Madame G... que celle-ci a déposé sur son compte bancaire à FAUVILLE-en-CAUX.
Au vu des déclarations en date du 12 novembre 2003 de Madame Solange
G..., une femme née en 1923, qui déclara que Guy X... devait faire erreur et confondre avec la remise d'un chèque du GAN de 41.913,44 Francs en 1999 qu'elle encaissa sur son seul compte au Crédit Mutuel de FAUVILLE (exact au vu des pièces bancaires) et de la note de synthèse de la Société GAN ne faisant état d'aucun autre mouvement sur ce contrat, il ne peut être exclu une confusion dans l'esprit de Madame G... contactée par la Société GAN suite à la découverte des agissements du prévenu lorsqu'elle dit qu'en fin d'année 2000 elle découvrit le détournement d'une somme de 50.000 Francs environ, et la preuve d'un détournement n'étant pas suffisamment rapportée, la Cour, confirmant le jugement déféré en ce sens, relaxe Guy X... de ce chef de poursuite.
S'agissant de Monsieur Charles H..., Guy X..., après avoir reconnu le détournement d'une somme de 13.182,94 Euros (86.474,43 Francs) lors d'un interrogatoire le 23 janvier 2002, le contestait ultérieurement lors
d'un interrogatoire du 8 septembre 2003 en affirmant qu'il avait d'emblée signé une reconnaissance de dette dans laquelle il indiquait lui devoir cette somme avec un taux d'intérêt. Monsieur H... âgé de 92 ans et atteint de la maladie d'alzheimer, et Madame H... âgée de 91 ans et alitée de manière régulière, ne pouvaient être entendus.
COUR D'APPEL DE ROUEN CHAMBRE CORRECTIONNELLE Sur appel d'un jugement du Tribunal de Grande Instance de LE HAVRE du 12 Septembre 2005, la cause a été appelée à l'audience publique du jeudi 23 février 2006, COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats et du délibéré : Président :
Monsieur CATENOIX, Conseillers :
Monsieur I...,
Monsieur J...,
Lors des débats : Le Ministère Public étant représenté par Monsieur Le Substitut Général K... Le L... étant : Madame
M..., PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :
Le Procureur de la République près du Tribunal de Grande Instance du HAVRE
la somme de 152.449,02 euros au titre du préjudice financier en limitant la solidarité pour Z... Y... épouse A... à 76.224,01 euros, ainsi que la somme de 3.000 euros au titre de son préjudice moral ; B... solidairement Guy X... et Z... Y... épouse A... à verser à Monsieur et Madame F... au titre de l'article 475-1 du Code de procédure pénale, la somme de 600 euros ; * Reçoit Monsieur et Madame N... en leur constitution de partie civile;
Déclare Guy X... et Z... Y... épouse A... responsables du préjudice subi par Monsieur et Madame N... ;
B... solidairement Guy X... et Z... Y... épouse A... à payer à Monsieur et Madame N... la somme de 1500 euros chacun au titre du préjudice moral ; B... solidairement Guy X... et Z... Y... épouse A... à verser à Monsieur et Madame N... au titre de l'article 475-1 du Code de procédure pénale, la somme de 600 euros ; * Reçoit Madame
COLIN O... P... en sa constitution de partie civile; Déclare Guy X... et Z... Y... épouse A... responsables du préjudice subi par Madame COLIN O... P... ; B... solidairement Guy X... et Z... Y... épouse A... à payer à Madame COLIN O... P... les sommes de:
De l'exposé des faits donné par la Société GAN Capitalisation il résulte les éléments suivants : le 8 février 2000, Monsieur et Madame H... ont remis à la Société GAN
Capitalisation deux reçus rédigés par Guy X...: le premier reçu daté du 26 septembre 1997 porte "sur une somme de 50.000 Francs reçue par Monsieur X... en espèces pour l'achat d'un contrat "Gan-Huit-Plus" de 50.000 Francs, ce reçu est signé par le prévenu et au dessous de la signature figurent les mentions suivantes : "à 6% d'intérêts - intérêts réglés le 29 mars 1999 3750 Francs" suivies d'une nouvelle signature du prévenu ; le second reçu daté du 19 février 1998 porte sur une somme de 42.842,58 Francs, correspondant à la valeur de rachats de deux contrats Trigan, dont étaient alors porteurs Monsieur et Madame H..., arrivés à terme et remis le jour même au prévenu pour remboursement ; ce reçu signé du prévenu est ainsi rédigé "je soussigné Guy X..., inspecteur du Gan Capitalisation, certifie avoir en avance la somme de 42.842,58 Francs en attente de replacement d'un titre", avec indication d'un taux d'intérêt de 5,50 % à compter de février et suivie de la signature du prévenu, au dessous de laquelle il est

indiqué qu'une somme de 2.618,15 Francs fut réglée le 29 mars 1999 à titre d'intérêts.
La Société Gan Capitalisation, qui a indemnisé les époux H... le 25 août 2000, expose que son préjudice s'élève à la somme de 13.182,94 Euros (86.474,43 Francs soit 50.000 Francs - 3.750 Francs + 42.842,58 Francs - 2.618,15 Francs) ;
Contrairement aux prétentions du prévenu, qui analyse ces deux documents comme des reconnaissances de dettes, ces derniers ne sont pas de nature à établir que les époux H... auraient prêté directement ces sommes à Guy X....
Le premier reçu ne constitue qu'un document attestant de la remise d'une somme de 50.000 Francs pour l'acquisition d'un produit
Appelant
ET X... Guy Julien Louis né le 23 Décembre 1935 à CHATEAUROUX, INDRE (036) Fils de X... André et de Q... Lucienne De nationalité française Marié Retraité Demeurant LE MAINE - 87230 FLAVIGNAC Prévenu, intimé, libre Comparant, assisté de Maître QUILICHINI , avocat au barreau de MARSEILLE CONTRADICTOIRE A SIGNIFIER Y... Z... épouse A... née le 06 Mars 1960 à TANANARIVE (MADAGASCAR) Fille de Y... Célestin et de R... Elise De nationalité française Mariée Serveuse Demeurant 70 rue S... Doumer - 76600 LE HAVRE Prévenue, intimée, libre Comparante, assistée de Maître GIARD Valérie, avocat au barreau de LE HAVRE CONTRADICTOIRE A SIGNIFIER LA SA GAN PATRIMOINE VENANT AUX DROITS DE LA SA GAN CAPITALISATION 150 rue d'Athènes - 59000 LILLE Partie civile, appelante Présente et assistée de Maître VANDAELE substituant Maître LEROY avocat au barreau de LILLE
CONTRADICTOIRE
A SIGNIFIER
- 12.570,17 euros au titre du préjudice financier,
- 1.500 euros au titre du préjudice moral, * Reçoit Madame T... U... en sa constitution de partie civile; Déclare Guy X... et Z... Y... épouse A... responsables du préjudice subi par Madame T... U... ; B... solidairement Guy X... et Z... Y... épouse A... à payer à Madame T... U... la somme de 1.000 euros au titre du préjudice moral ; APPELS
Par déclarations au greffe du Tribunal en date du 22 septembre 2005,
il a été interjeté appel de ce jugement : [* à titre principal par la Société GAN Patrimoine sur les dispositions pénales et civiles à l'encontre de Guy X... et de Z... Y... épouse A... *] à titre incident par le Ministère Public sur les dispositions pénales à l'encontre de Guy X... et de Z... Y... épouse A... V...
Rendue après en avoir délibéré conformément à la loi. En la forme
Les appels exercés par la partie civile sur les dispositions civiles et par le Ministère Public sur les dispositions pénales du jugement déféré à l'encontre des deux prévenus ont été interjetés dans les forme et délai prévus par la loi et ils sont réguliers et recevables. En revanche l'appel de la partie civile, qui ne peut faire appel que quant à ses intérêts civils, est irrecevable en ce qu'il porte sur
les dispositions pénales du jugement déféré. - A l'audience de la Cour du 23 février 2006,
- Guy X... est présent et assisté ;
- Z... Y... épouse A... est présente et assistée ; - la Société GAN Patrimoine venant aux droits de la SA GAN Capitalisation est représentée.
Il sera donc statué par arrêt contradictoire Au fond : Dans des financier "Gan-Huit-Plus", les mentions relatives à un taux d'intérêt portées après la signature du prévenu et non approuvées par les époux H... n'étant absolument pas de nature à lui conférer le caractère d'une reconnaissance de dette. Il n'est pas établi et le prévenu ne rapporte pas le moindre élément de preuve laissant penser qu'une commande a été...

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