Cour d'appel de Rouen, 26 juin 2008, 05/1132
Date | 26 juin 2008 |
Docket Number | 05/1132 |
Court | Court of Appeal of Rouen (France) |
R.G : 05/01135 - 07/4091
COUR D'APPEL DE ROUEN
DEUXIÈME CHAMBRE
ARRÊT DU 26 JUIN 2008
DÉCISION DÉFÉRÉE :
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE ROUEN du 28 Janvier 2005
APPELANT ET INTIMÉ :
M. L'AGENT JUDICIAIRE DU TRÉSOR PUBLIC
Bâtiment Condorcet
6 rue Louise Weiss
75013 PARIS
représenté par la SCP COLIN-VOINCHET RADIGUET-THOMAS ENAULT, avoués à la Cour
assisté de Me Philippe Y..., avocat au barreau de Rouen
INTIMÉ ET APPELANT :
Monsieur Pascal Z
60120 BRETEUIL
comparant en personne à l'audience
représenté par la SCP HAMEL FAGOO DUROY, avoués à la Cour
assisté de Me Claudie A..., avocat au barreau de Rouen
INTIMÉS :
Monsieur Olivier B
60100 CREIL
Compagnie d'assurances MATMUT
...
76030 ROUEN CEDEX
représentés par la SCP GREFF PEUGNIEZ, avoués à la Cour
assistés de Me Alain DE C..., avocat au barreau de Rouen
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU CHER
Le Dunois
...
18022 BOURGES CEDEX
sans avoué constitué bien que régulièrement assignée par acte du 07 octobre 2005 remis à personne habilitée
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats et du délibéré :
Madame BARTHOLIN, Présidente
Monsieur LOTTIN, Conseiller
Madame VINOT, Conseiller
GREFFIER LORS DES DÉBATS :
Madame DURIEZ, Greffier
DÉBATS :
A l'audience publique du 14 Mai 2008, où la présidente a été entendue en son rapport oral et l'affaire mise en délibéré au 26 Juin 2008
ARRÊT :
RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 26 Juin 2008, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BARTHOLIN, Présidente et par Madame DURIEZ, Greffier.
*
* *
Exposé du litige
M. Pascal Z... a été blessé dans un accident de circulation survenu le 13 juin 1999 alors qu'il était passager d'un véhicule Renault conduit par M. Olivier B... et assuré par la compagnie Matmut.
Le conducteur du véhicule et son passager étaient tous deux stagiaires gardiens de la paix et effectuaient le trajet de leur résidence jusqu'à Sancerre où devait se dérouler le lendemain leur stage de formation.
Par acte en date du 25 mars 2002, M. Z... a assigné la Caisse primaire d'assurance maladie du Cher aux fins de lui voir déclarer le jugement opposable et M. B... ainsi que la Matmut aux fins de voir juger ces deux derniers tenus d'indemniser totalement et solidairement son préjudice, puis de les voir condamner à lui payer une indemnité provisionnelle de 15.244,90 € ainsi qu'une somme de 762,25 € au titre des frais irrépétibles.
Par acte du 20 mars 2003, M. Z... a assigné son employeur l'Etat Français aux fins de lui permettre de faire état des prestations éventuellement versées, mais aussi de le voir juger tenu dans les mêmes termes, solidairement avec M. B... et la Matmut, de l'indemniser totalement de son préjudice consécutif à l'accident et de le voir condamner à lui payer les mêmes sommes conjointement et solidairement avec les deux autres défendeurs, ce sur le fondement de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1957.
Par jugement rendu le 23 mars 2004, le tribunal de grande instance de Rouen a :
- dit que l'Etat Français pris en la personne de l'agent judiciaire du Trésor, dont la responsabilité est substituée à celle de M. B..., devra indemniser M. Z... de son préjudice corporel à la suite de l'accident survenu le 13 juin 1999,
- sursis à statuer sur la liquidation des préjudices,
- ordonné une expertise médicale de M. Z... et désigné pour y procéder le professeur D...,
- dit que l'Etat français devra régler à M. Z... une indemnité provisionnelle de 8.000 € à valoir sur son préjudice corporel ainsi qu'une indemnité de 700 € sur le fondement de l'article 700 du Ncpc,
- débouté les parties du surplus de leurs prétentions,
- ordonné l'exécution provisoire du jugement,
- réservé les dépens de l'instance,
- déclaré le jugement commun à la Cpam du Cher.
M. l'agent judiciaire du Trésor public a interjeté appel de cette décision.
L'expert a déposé son rapport le 22 décembre 2005.
M. l'agent judiciaire du Trésor public en qualité de représentant de l'Etat français avait conclu au rejet des demandes présentées à son encontre.
M. Z..., sur son appel incident, avait soutenu qu'il incombait à la Matmut en sa qualité d'assureur du véhicule impliqué dans l'accident de l'indemniser, quitte à se retourner ensuite contre l'Etat français si elle estime que la responsabilité de celui-ci doit se substituer à celle de son agent et que, faute de formuler une offre d'indemnisation, la Matmut était redevable de l'intérêt au double du taux légal sur le montant de l'indemnité. Il avait conclu à l'infirmation et à la condamnation solidaire de M. B... et de la Matmut à l'indemniser et à lui payer une indemnité provisionnelle de 15.244,90 € ainsi qu'une somme de 2.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Par arrêt rendu le 22 juin 2006, la cour a rejeté l'appel principal de M. l'agent judiciaire du Trésor public et l'appel incident de M. Z..., a sursis à statuer sur la liquidation du préjudice jusqu'à consolidation des blessures de M. Z..., a débouté ce dernier de sa demande de dommages et...
COUR D'APPEL DE ROUEN
DEUXIÈME CHAMBRE
ARRÊT DU 26 JUIN 2008
DÉCISION DÉFÉRÉE :
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE ROUEN du 28 Janvier 2005
APPELANT ET INTIMÉ :
M. L'AGENT JUDICIAIRE DU TRÉSOR PUBLIC
Bâtiment Condorcet
6 rue Louise Weiss
75013 PARIS
représenté par la SCP COLIN-VOINCHET RADIGUET-THOMAS ENAULT, avoués à la Cour
assisté de Me Philippe Y..., avocat au barreau de Rouen
INTIMÉ ET APPELANT :
Monsieur Pascal Z
60120 BRETEUIL
comparant en personne à l'audience
représenté par la SCP HAMEL FAGOO DUROY, avoués à la Cour
assisté de Me Claudie A..., avocat au barreau de Rouen
INTIMÉS :
Monsieur Olivier B
60100 CREIL
Compagnie d'assurances MATMUT
...
76030 ROUEN CEDEX
représentés par la SCP GREFF PEUGNIEZ, avoués à la Cour
assistés de Me Alain DE C..., avocat au barreau de Rouen
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU CHER
Le Dunois
...
18022 BOURGES CEDEX
sans avoué constitué bien que régulièrement assignée par acte du 07 octobre 2005 remis à personne habilitée
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats et du délibéré :
Madame BARTHOLIN, Présidente
Monsieur LOTTIN, Conseiller
Madame VINOT, Conseiller
GREFFIER LORS DES DÉBATS :
Madame DURIEZ, Greffier
DÉBATS :
A l'audience publique du 14 Mai 2008, où la présidente a été entendue en son rapport oral et l'affaire mise en délibéré au 26 Juin 2008
ARRÊT :
RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 26 Juin 2008, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BARTHOLIN, Présidente et par Madame DURIEZ, Greffier.
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Exposé du litige
M. Pascal Z... a été blessé dans un accident de circulation survenu le 13 juin 1999 alors qu'il était passager d'un véhicule Renault conduit par M. Olivier B... et assuré par la compagnie Matmut.
Le conducteur du véhicule et son passager étaient tous deux stagiaires gardiens de la paix et effectuaient le trajet de leur résidence jusqu'à Sancerre où devait se dérouler le lendemain leur stage de formation.
Par acte en date du 25 mars 2002, M. Z... a assigné la Caisse primaire d'assurance maladie du Cher aux fins de lui voir déclarer le jugement opposable et M. B... ainsi que la Matmut aux fins de voir juger ces deux derniers tenus d'indemniser totalement et solidairement son préjudice, puis de les voir condamner à lui payer une indemnité provisionnelle de 15.244,90 € ainsi qu'une somme de 762,25 € au titre des frais irrépétibles.
Par acte du 20 mars 2003, M. Z... a assigné son employeur l'Etat Français aux fins de lui permettre de faire état des prestations éventuellement versées, mais aussi de le voir juger tenu dans les mêmes termes, solidairement avec M. B... et la Matmut, de l'indemniser totalement de son préjudice consécutif à l'accident et de le voir condamner à lui payer les mêmes sommes conjointement et solidairement avec les deux autres défendeurs, ce sur le fondement de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1957.
Par jugement rendu le 23 mars 2004, le tribunal de grande instance de Rouen a :
- dit que l'Etat Français pris en la personne de l'agent judiciaire du Trésor, dont la responsabilité est substituée à celle de M. B..., devra indemniser M. Z... de son préjudice corporel à la suite de l'accident survenu le 13 juin 1999,
- sursis à statuer sur la liquidation des préjudices,
- ordonné une expertise médicale de M. Z... et désigné pour y procéder le professeur D...,
- dit que l'Etat français devra régler à M. Z... une indemnité provisionnelle de 8.000 € à valoir sur son préjudice corporel ainsi qu'une indemnité de 700 € sur le fondement de l'article 700 du Ncpc,
- débouté les parties du surplus de leurs prétentions,
- ordonné l'exécution provisoire du jugement,
- réservé les dépens de l'instance,
- déclaré le jugement commun à la Cpam du Cher.
M. l'agent judiciaire du Trésor public a interjeté appel de cette décision.
L'expert a déposé son rapport le 22 décembre 2005.
M. l'agent judiciaire du Trésor public en qualité de représentant de l'Etat français avait conclu au rejet des demandes présentées à son encontre.
M. Z..., sur son appel incident, avait soutenu qu'il incombait à la Matmut en sa qualité d'assureur du véhicule impliqué dans l'accident de l'indemniser, quitte à se retourner ensuite contre l'Etat français si elle estime que la responsabilité de celui-ci doit se substituer à celle de son agent et que, faute de formuler une offre d'indemnisation, la Matmut était redevable de l'intérêt au double du taux légal sur le montant de l'indemnité. Il avait conclu à l'infirmation et à la condamnation solidaire de M. B... et de la Matmut à l'indemniser et à lui payer une indemnité provisionnelle de 15.244,90 € ainsi qu'une somme de 2.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Par arrêt rendu le 22 juin 2006, la cour a rejeté l'appel principal de M. l'agent judiciaire du Trésor public et l'appel incident de M. Z..., a sursis à statuer sur la liquidation du préjudice jusqu'à consolidation des blessures de M. Z..., a débouté ce dernier de sa demande de dommages et...
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