Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 17 mai 2016, 13/00461

Case OutcomeInfirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Date17 mai 2016
Docket Number13/00461
CourtCour d'appel de Saint-Denis de la Réunion (France)


AFFAIRE : N RG 13/ 00461
Code Aff. : CP/
ARRÊT N 16/

ORIGINE : JUGEMENT du Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire
de SAINT DENIS en date du 05 Novembre 2010, rg no 09/ 220

COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS
DE LA RÉUNION

CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 17 MAI 2016


APPELANTE :

SARL INVEST OI
1 Bis Impasse Les Banians
97438 STE MARIE
Représentant : Me Jean pierre LIONNET, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-RÉUNION


INTIMÉ :

Monsieur Marcel Alix X

97420 LE PORT



DÉBATS : En application des dispositions de l'article 946 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 16 Février 2016 devant la cour composée de :

Président : Catherine FARINELLI
Conseiller : Christian FABRE
Conseiller : Catherine PAROLA

Qui en ont délibéré après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries.

A l'issue des débats, le président a indiqué que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition le 17 Mai 2016.


ARRÊT : mis à disposition des parties le 26 avril 2016, prorogé au 17 MAI 2016


greffier lors des débats : Nadia HANAFI
Greffier lors du prononcé : Marie Josette DOMITILE

LA COUR :


FAITS ET PROCÉDURE-PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Suivant déclaration reçue le 26 novembre 2010 la SARL INVEST OI a interjeté régulièrement appel d'un jugement rendu le 5 novembre 2010 par le conseil de prud'hommes de Saint Denis de la Réunion, section commerce, dans une affaire l'opposant à monsieur Alix X....

L'affaire était enrôlée sous le no de RG 10/ 02405.

Par ordonnance du 17 mai 2011, le premier président estimait n'y avoir lieu à arrêter l'exécution provisoire du jugement prud'homal et ordonnait la consignation par la SARL INVEST OI, de la somme de 50. 767, 60 euros.

Par ordonnance du 31 janvier 2012, le premier président constatait que la SARL INVEST OI n'avait pas consigné la somme prévue par la décision susvisée et ordonnait la radiation de l'affaire.

La SARL INVEST OI ayant justifié de la consignation intégrale de la somme demandée, elle sollicitait la réinscription au rôle de la présente affaire enregistrée à nouveau au répertoire général sous le no13/ 00461.

*
* *

Monsieur Marcel Alix X... a été embauché par contrat à durée indéterminée à compter du 14 février 2005 par la société INVEST OI, en qualité de négociateur immobilier.

Début 2009, monsieur Marcel Alix X... sollicitait un rappel d'indemnités de congés payés pour les années 2006 à 2009 en expliquant que ces indemnités avaient été calculées sur la base de son salaire fixe sans prendre en compte le montant de ses commissions.

Par courrier du 9 mars 2009, le salarié reprochait à son employeur d'avoir été, depuis sa demande en rappel d'indemnités de congés payés, la cible de propos mensongers de la part du gérant de fait, monsieur Théophane Y.... Il précisait avoir proposé une rupture conventionnelle qui avait été refusée ce qui, selon ses propos, l'avait contraint à saisir, le 10 mars 2009, le conseil de prud'hommes en suspension de son contrat de travail.

De son côté, la société INVEST OI, dans une lettre recommandée avec accusé de réception du 13 mars 2009 doublée d'une lettre simple, admettait le bien fondé de la réclamation de son salarié à hauteur de 2. 256, 35 euros mais rappelait à l'intéressé qu'il avait bénéficié, en juin 2008, de la part du gérant, monsieur Y..., d'un prêt personnel de 1. 000 euros qu'il aurait dû rembourser avant fin décembre 2008.

La société INVEST OI précisait dans ce courrier, que pour sa part, il n'existait en l'état aucun litige entre eux et que compte tenu de la poursuite de la relation professionnelle, elle demandait au salarié de se présenter à son poste de travail dès le lundi 16 mars 2009.

Par requête déposée le 17 mars et enregistrée au greffe le18 mars 2009, monsieur Marcel Alix X... saisissait le conseil de prud'hommes, au fond, d'une demande en résiliation judiciaire de son contrat de travail, de diverses demandes salariales et indemnitaires et sollicitait l'application de la convention collective nationale de l'immobilier.

Par courrier recommandé du 23 mars 2009, il était convoqué à un entretien préalable prévu pour le 3 avril 2009 puis licencié pour faute grave par lettre recommandée du 23 avril 2009.

Entre temps, le paiement de ses congés payés ayant été effectué, monsieur Marcel Alix X... se désistait de son action en référé le 14 avril 2009.

La juridiction prud'homale saisie rendait, le 5 novembre 2010, la décision suivante :

« Dit que la convention collective nationale de l'immobilier du 09 septembre 1988 est applicable par arrêté d'extension du 13 avril 2005 au JORF 27 avril 2005.

Constate l'absence d'information sur son application, ainsi que les mentions obligatoires telles que la qualification professionnelle, la gratification (13ème mois), sur les bulletins de salaires.

Dit et juge le licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur.

Ordonne à monsieur Alix X..., s'il en détient, de procéder à la restitution de tous les documents et pièces, en sa possession qui ne lui appartiennent pas, concernant (dossiers Pallas, Eucalyptus, Quartier Français, Belle Vie, ZAC cambaie, en particulier le rapport de l'expert judiciaire Formes martin etc...) sous quinzaine à compter de la réception de la présente décision.

Condamne la SARL INVEST OI en son représentant légal à payer à monsieur Alix X... les sommes suivantes :
– 3. 500, 00 euros au titre d'inobservation d'information et d'application de la convention collective et absence des mentions obligatoires sur les bulletins de salaires
– 3. 500, 00 euros au titre de non mention de la qualification professionnelle sur bulletin de salaire
– 14. 021, 60 euros au titre des gratifications 13ème mois
– 43. 767, 60 euros au titre des dommages-intérêts pour résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
– 1. 000, 00 euros l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

Déboute monsieur Alix X... du surplus de ses demandes.

Ordonne le remboursement par la SARL INVEST OI en son représentant légal aux organismes gestionnaires de l'assurance chômage des indemnités de chômage payées à monsieur Alix X... du jour de son licenciement au jour du prononcé de la décision dans la limite de trois mois d'indemnité

Déboute la SARL INVEST OI en son représentant légal de sa demande reconventionnelle et la condamne aux entiers dépens. »

*
* *

Par conclusions et pièces déposées au greffe les 4 novembre 2014 et 5 mai 2015 reprises oralement à l'audience et auxquelles il convient de se référer, la SARL INVEST OI demande à la cour :

- d'infirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré, et statuant à nouveau,

- de déclarer injustifiée et mal fondée la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail de monsieur Alix X...,

- de constater que ledit contrat de travail a été résilié par l'effet du licenciement prononcé par l'employeur le 23 avril 2009,

- de dire et juger que ce licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse devant recevoir la qualification de faute grave, et de débouter en conséquence monsieur Alix X... de toutes ses demandes, fins et conclusions,

- de condamner monsieur Alix X... à lui payer la somme de 2 474, 27 euros au titre du trop perçu de l'indemnité compensatrice de congés payés,

- de condamner monsieur Alix X... à la payer la somme de 3 500, 00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

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* *

Par conclusions déposées au greffe les 2 septembre 2014, 3 mars 2015 et 1er décembre 2015, monsieur Alix X... développe longuement ses demandes qui tendent à la confirmation de la décision déférée.

Dans ses dernières conclusions, il précise qu'il soutiendra oralement les prétentions et moyens exposés dans ses dernières écritures à l'audience du 16 février 2016 et que ses précédentes écritures devront être abandonnées.

Dans des conclusions récapitulatives de 57 pages datées du 30 novembre 2015, remises à l'appelante le 1er décembre 2015 et développées oralement à l'audience et auxquelles il convient de se référer, monsieur Marcel Alix X... demande donc à la cour d'appel :

- la confirmation de la décision déférée en ce qu'elle a prononcé la résiliation judiciaire de son contrat de travail, a dit que la convention collective nationale de l'immobilier s'applique à la relation de travail et a condamné l'employeur du fait de son licenciement nul, ou à défaut sans cause réelle et sérieuse, à lui verser les sommes de :
* 3. 500 euros au titre du préjudice subi par le manquement à l'obligation d'information du salarié sur la convention collective applicable sur les bulletins de paie et la remise des textes conventionnels (article R-3243 al 3 du code du travail et arts 5-3 et 41-1 de la convention collective nationale de l'immobilier),
* 3. 500 euros à titre de dommages-intérêts pour le préjudice subi par l'absence de la qualification sur les bulletins de salaire (somme déjà remise),

- l'infirmation de la décision déférée quant au quantum des sommes allouées au titre du 13ème mois et de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner la société INVEST OI à lui verser les sommes de :

* 13ème mois : 7. 439, 31 euros pour la période du 27 avril 2006 au 9 mars 2009 et la délivrance d'un bulletin de salaire correspondant sous astreinte de 100 euros par jour de retard,
* 87. 535, 20 euros à titre de dommages-intérêts pour le préjudice subi du fait de la perte de son emploi,

- de statuer sur les demandes omises par le conseil de prud'hommes et sur les demandes nouvelles qu'il présente en appel et condamner la société INVEST OI à lui payer les sommes de :

* 2. 256, 53 euros à titre de rappel de congés payés avec remise d'un bulletin de salaire sous astreinte de 100 euros,
*5. 000 euros pour la résistance délibérée déployée pour le paiement de l'intégralité des congés payés constitutive d'une faute dolosive,...

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