Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 3 novembre 2008, 06/00879

Date03 novembre 2008
Docket Number06/00879
CourtCour d'appel de Saint-Denis de la Réunion (France)















ARRET No

R. G : 06 / 00879





X
X


C /

Société BNP PARIBAS REUNION




COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS

CHAMBRE COMMERCIALE

ARRET DU 03 NOVEMBRE 2008


Appel d'une décision rendue par le TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-DENIS en date du 12 AVRIL 2006 suivant déclaration d'appel en date du 19 JUIN 2006
rg no 04 / 00933


APPELANTS :

Monsieur X X
...
97400 SAINT-DENIS

Monsieur X... X...
...
...
97400 ST DENIS

Représentés tous deux par la SELAS Y... (avocat au barreau de SAINT-PIERRE)

INTIMEE :

Société BNP PARIBAS REUNION
67, Rue Juliette Dodu
97400 SAINT-DENIS

Représentant : Me Patrick Z... (avocat au barreau de SAINT-DENIS)

CLOTURE LE : 10 mars 2008

DÉBATS : En application des dispositions de l'article 785 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 15 Septembre 2008 devant la cour composée de :

Monsieur Olivier FROMENT, Président,
Madame Gilberte PONY, Conseillère,
Monsieur Thierry LAMARCHE, V. P placé
Qui en ont délibéré après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries.

A l'issue des débats, le président a indiqué que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition le 03 novembre 2008.

Greffier lors des débats : Mme Annick PICOT, Adjoint Administratif faisant fonction de greffier.


**************





Par acte d'huissier en date du 12 Août 2004, Mr B... et Mr X... X... ont fait assigner la BNP PARIBAS de la Réunion devant le Tribunal mixte de commerce de Saint Denis de la Réunion, en exposant que leur mère, Mme Léonie C... C... avait souscrit, à partir de l'année 1989, sept prêts auprès de la BNP PARIBAS en vue de financer une opération immobilière de grande envergure. Elle décédait le 13 Août 2002.

Les héritiers de la défunte, es qualité estimaient qu'à partir de cette date, l'établissement prêteur n'était plus en droit de leur réclamer une quelconque somme au titre des échéances de remboursement des prêts puisque le solde restant dû devait être pris en charge par l'assurance de groupe. Ils faisait à cet égard observer qu'il résultait des pièces produites une volonté persistante de l'assurée de subordonner la souscription des contrats de prêt à l'adhésion à une telle assurance.

Subsidiairement, dans l'hypothèse où il serait jugé que la garantie de l'assureur de groupe n'était pas acquise, ils entendaient rechercher en responsabilité la banque défenderesse pour manquement à son obligation d'information et de conseil. Ils faisait, en effet, grief à celle-ci de n'avoir pas prévu l'adhésion à une assurance de groupe alors qu'elle était consciente qu'il s'agissait d'une condition substantielle de l'engagement de l'emprunteuse. Ils réclamaient donc la condamnation de la BNP P ARIBAS à leur payer, à titre de dommages et intérêts, le montant du capital échu à compter du 13 Août 2002 et à échoir.

Accessoirement, ils estimaient l'organisme prêteur redevable à leur endroit de la somme de 15. 000 € en compensation des frais irrépétibles exposés, le tout au bénéfice de l'exécution provisoire.

Par jugement du tribunal mixte de commerce de Saint Denis de la Réunion en date du 12 / 04 / 2006, dont appel, les consorts X... ont été déboutés de l'ensemble de leurs prétentions, et la BNP a elle aussi été déboutée de ses prétentions reconventionnelles.

Les demandeurs ont été condamnés solidairement aux entiers dépens.

Les premiers juges retiennent que Mme Léonie C... C... n'avait pas seule la qualité d'emprunteuse puisque les prêts litigieux ont été souscrits par les autres membres d'une indivision à laquelle appartiennent les demandeurs.

En leur qualité de coemprunteurs, ils restent redevables, à tout le moins de leur part de dette de remboursement des prêts contractés. Il n'y a pas de délégation parfaite de la créance au sens de l'article 1275 du code civil.

La garantie du risque décès contractée dans le cadre d'une assurance de groupe ne libère pas l'emprunteur de son obligation de paiement.

Sur le manquement de la banque à l'obligation de conseil en n'attirant pas l'attention du souscripteur sur la nécessité de contracter séparément et pour chaque convention de prêt une garantie d'assurance décès, le fait générateur du dommage est l'impossibilité de faire jouer la garantie assurance décès, or, l'assureur n'a jamais été mis en cause. Le banquier n'a agi qu'en qualité de mandataire de l'assureur mais n'est pas le porteur du risque de l'opération.

Mr B... et Mr X... X... ont relevé appel de cette décision suivant déclaration au greffe en date du 19 / 06 / 08.


Dans leurs dernières écritures du 10 / 03 / 2008, Mr B... et...

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