Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 27 janvier 2017, 15/01064
Case Outcome | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Docket Number | 15/01064 |
Date | 27 janvier 2017 |
Court | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion (France) |
ARRÊT No
F.K.
R.G : 15/01064
X...
X...
X...
C/
Y...
SAS STAFF
RG 1èRE INSTANCE : 14/03378
COUR D'APPEL DE SAINT - DENIS
ARRET DU 27 JANVIER 2017
Chambre civile TGI
Appel d'une décision rendue par le JUGE DE L'EXECUTION DE SAINT DENIS en date du 28 MAI 2015 suivant déclaration d'appel en date du 19 JUIN 2015 rg no 14/03378
APPELANTS :
Monsieur Goulam Soufi X...
...
Représentant : Me Jacques BELOT de la SCP BELOT-CREGUT-HAMEROUX ET ASSOCIES, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Madame Mariam X...
...
Représentant : Me Jacques BELOT de la SCP BELOT-CREGUT-HAMEROUX ET ASSOCIES, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Monsieur Ahmed X...
...
Représentant : Me Jacques BELOT de la SCP BELOT-CREGUT-HAMEROUX ET ASSOCIES, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIMÉES :
Madame Sharifa Y... veuve Z...
...
Représentant : Me Jacques HOARAU de l'AARPI HPH AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
SAS STAFF
4 rue des Sables
97400 SAINT-DENIS
Représentant : Me Patrice SANDRIN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DÉBATS : en application des dispositions des articles 785 et 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 25 Novembre 2016 devant Madame Fabienne KARROUZ, conseiller qui en a fait un rapport, assistée de Mme Marie-Jo FOLIO, Greffière placée, les parties ne s'y étant pas opposées.
Ce magistrat a indiqué, à l'issue des débats, que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 27 Janvier 2017.
Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Président : Mme Gilberte PONY, Présidente de Chambre
Conseiller : Monsieur Philippe BRICOGNE, Conseiller
Conseiller : Madame Fabienne KARROUZ, Conseillère
Qui en ont délibéré
Greffier lors de la mise à disposition : Mme Christine LOVAL, Greffière placée
Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 27 Janvier 2017.
LA COUR
EXPOSÉ DU LITIGE :
La SAS STAFF occupe des locaux à usage commercial situés 113-115 rue Jean CHATEL à SAINT-DENIS en exécution d'un bail commercial.
Par ordonnance du 25 avril 2013, le juge des référés du tribunal de grande instance de Saint-Denis a condamné in solidum Sarifa Y... épouse Z... et Katizan A... à faire réaliser les travaux d'étanchéité de la dalle du local donné à bail commercial sous astreinte passé un délai de deux mois et a autorisé, en cas d'inexécution, passé un délai de trois mois la SAS STAFF à les faire réaliser, une astreinte assortissant l'obligation pour Sarifa Y... épouse Z... et Katizan A... de laisser le locataire ou ses ouvriers pénétrer dans leur appartement aux fins de réalisation des travaux.
Estimant que les travaux n'avaient pas été réalisés dans les délais impartis et que l'obligation de laisser le locataire ou ses ouvriers pénétrer leur appartement n'avait pas été respectée la SAS STAFF a saisi par acte du 11 septembre 2014 le juge de l'exécution d'une demande de liquidation des astreintes prononcées.
Par jugement du 28 mai 2015 le juge de l'exécution a :
- constaté l'intervention forcée de Mariam X..., Goulam X... et Ahmed X... venant aux droits de la succession de Katizan A... épouse X...;
- liquidé l'astreinte fixée par l'ordonnance du 25 avril 2013 ;
- condamné solidairement Mariam X..., Goulam X... et Ahmed X... venant aux droits de la succession de Katizan A... épouse X... et Sharifa Y... épouse Z... à payer à la SAS STAFF la somme de 10 000,00 € représentant la liquidation d'astreinte ;
- déclaré la demande de dommages et intérêts irrecevable ;
- rejeté la demande de compensation;
- condamné solidairement Mariam X..., Goulam X... et Ahmed X... venant aux droits de la succession de Katizan A... épouse X... et Sharifa Y... épouse Z... à payer à la SAS STAFF la somme 1300,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- rappelé que l'exécution provisoire est de droit ;
- condamné solidairement Mariam X..., Goulam X... et Ahmed X... venant aux droits de la succession de Katizan A... épouse X... et Sharifa Y... épouse Z... à supporter les dépens de l'instance.
Par déclaration au Greffe de la Cour d Appel de SAINT-DENIS formulée par voie électronique le 19 juin 2015 Mariam X..., Goulam X... et Ahmed X... ont relevé appel de cette décision.
MOYENS ET PRETENTIONS
Dans leurs dernières conclusions notifiées et déposées par voie électronique le 13 janvier 2016, Mariam X..., Goulam X... et Ahmed X... demandent à la Cour de :
- constater que Mariam X... et Ahmed X... ont renoncé à la succession de...
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