Cour d'appel de Toulouse, CT0036, du 17 mars 2006

Date17 mars 2006
CourtCourt of Appeal of Toulouse (France)
17/03/2006 ARRÊT No No RG : 05/00276 CP/MR Décision déférée du 02 Décembre 2003 - Conseil de Prud'hommes de TOULOUSE - 02/00207 BARUTEL ASSOCIATION (C.A.U.E) HAUTE GARONNE C/ Evelyne X
CONFIRMATION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
[***]
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4ème Chambre Section 2 - Chambre sociale
[***]
ARRÊT DU DIX SEPT MARS DEUX MILLE SIX
[***] APPELANT(S) ASSOCIATION CONSEIL D'ARCHITECTURE, D'URBANISME ET DE L'ENVIRONNEMENT DE LA HAUTE GARONNE (C.A.U.E) 1 Rue Matabiau 31000 TOULOUSE représentée par Mme Y..., Présidente de l'Association assisté de Me Alain CHEVILLARD, avocat au barreau de MONTPELLIER, INTIME(S) Madame Evelyne X... 15 Rue de Negreneys 31200 TOULOUSE comparant en personne, assistée de la SCP SABATTE-BROOM-L'HOTE, avocats au barreau de TOULOUSE COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 04 Janvier 2006, en audience publique, devant la Cour composée de: G. DARDÉ, président C. PESSO, conseiller C. CHASSAGNE, conseiller qui en ont délibéré. Greffier, lors des débats : D. Z... ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile - signé par G. DARDÉ, président, et par D. Z..., greffier de chambre.
FAITS ET PROCÉDURE
Evelyne X... a été engagée par l'association "Conseil d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement" de la HAUTE GARONNE -CAUE- selon un contrat de travail à durée indéterminée prenant effet le 2 mai 1983 en qualité de directrice adjointe.
Dans le cadre d'une réorganisation structurelle de l'organisme, son président a, par courrier du 18 octobre 1996, proposé à la salariée un reclassement avec maintien du salaire au grade de chargée d'études principale, au poste de déléguée à l'action pédagogique, proposition qu'elle a acceptée par lettre du 12 novembre 1996.
Le 12 décembre suivant, le président du CAUE et la déléguée du personnel de l'entreprise ont conclu un "accord atypique" ayant pour objet de procéder au classement indiciaire du personnel et de déterminer le mode de calcul des rémunérations, applicable au 1o janvier 1999 sous réserve de la signature d'un contrat de travail révisé.
Dès le lendemain, le CAUE a adressé à Evelyne X... son nouveau contrat de travail stipulant son classement à l'échelon 966 de la fonction publique territoriale à compter du 1o janvier 1999, qu'elle n'a pas signé.
Le CAUE et le Syndicat INTERCO CFDT de la HAUTE GARONNE ont, par un accord collectif en date du 30 novembre 1998, "ratifié" l'accord du 12 décembre 1996.
La salariée, ayant continué à être rémunérée conformément à son contrat de travail et non par application de cet accord, a saisi le conseil des prud'hommes de TOULOUSE le 25 janvier 2002 afin d'obtenir un rappel de salaire en fonction de la nouvelle classification indiciaire, c'est-à-dire du coefficient 966, à compter du 1o janvier 1999.
Par jugement en date du 2 décembre 2003, le conseil a:
- admis la demande d' Evelyne X...,
- condamné le CAUE à lui payer 152,45ç net par mois du 1o janvier 1999 jusqu'au jour du jugement, 1.500ç à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, 1.000 ç sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,
- ordonné la régularisation de la salariée auprès des organismes sociaux et, sous astreinte de 500ç par jour à compter de la notification de la décision, la régularisation des bulletins de salaire,
- et condamné le CAUE aux dépens. Par lettre recommandée envoyée au greffe le 30 décembre 2003, le CAUE a relevé appel de ce jugement.
Evelyne X..., qui a été licenciée par lettre recommandée du 20 avril 2005 pour divers motifs, soutient que cette mesure est dépourvue de cause réelle et sérieuse.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
LE CAUE de la HAUTE GARONNE demande à la cour de:
- infirmer le jugement déféré,
- débouter Evelyne X... de l'ensemble de ses prétentions au titre du rappel de...

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