Cour d'appel de Toulouse, du 27 juillet 2000, 1999/01381

Docket Number1999/01381
Date27 juillet 2000
CourtCourt of Appeal of Toulouse (France)
DU 27 juillet 2OOO ARRET N° Répertoire N° 1999/01381 Première Chambre Première Section HM/EKM 12/02/1999 TGI CASTRES ( C. CONSIGNY) M. A Me CHATEAU Mme A Me CHATEAU C / M. B Me DE LAMY SARL C S.C.P SOREL DESSART SOREL CONFIRMATION GROSSE DELIVREE LE A COUR D'APPEL DE TOULOUSE REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Arrêt de la Première Chambre, Première Section Prononcé: A l'audience publique du vingt sept juillet deux mille, par H. MAS, président, assisté de E. KAIM-MARTIN, greffier. Composition de la cour lors des débats et du délibéré: Président :

H. MAS Conseillers :
R. METTAS
M. ZAVARO Greffier lors des débats: E. KAIM-MARTIN Débats: A l'audience publique du 19 Juin 2000. La date à laquelle l'arrêt serait rendu a été communiquée. Avant l'ouverture des débats, les parties ont été informées des noms des magistrats composant la cour. Nature de l'arrêt : contradictoire APPELANTS Monsieur et madame A Ayant pour avoué Maître CHATEAU Ayant pour avocat Maître WEIL du barreau de Paris INTIMES Monsieur B Ayant pour avoué Maître DE LAMY Ayant pour avocat la SCP SALVAIRE, VEAUTE, ARNAUD-LAUR, du barreau de Castres SARL C Ayant pour avoué la S.C.P SOREL DESSART SOREL Ayant pour avocat Maître BOUYSSOU Pierre du barreau de Castres
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FAITS ET PROCEDURE :
Le 15 juillet 1997, M. Gilles B d'une part, Monsieur A et son épouse citoyens allemands, d'autre part, ont signé un acte intitulé "vente d'immeuble sous conditions suspensives sans recours à un prêt" concernant une propriété agricole avec maisons, dépendances et terrain sise à MASSAGUEL pour le prix de 1.340.000 francs dont
134.000 francs payables à titre d'acompte entre les mains de M. C , négociateur de la vente, que les parties ont choisi comme séquestre. L'acte authentique de vente devait être régularisé au plus tard le 14 octobre 1997.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 17 septembre 1997, les époux A ont indiqué qu'ils renonçaient à la vente faute d'avoir obtenu un concours bancaire pour le financement.
Les époux A ayant maintenu leur refus malgrè la demande de M. B exposant qu'ils avaient dans l'acte du 15 juillet 1997 expressément renoncé à se prévaloir de la condition suspensive relative l'obtention d'un prêt qu'ils n'envisageaient pas de solliciter, M.B. les a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Castres pour que soit constatée la résolution du compromis et que lui soit allouée la somme de 134.000 francs correspondant au dépôt de garantie, 100.000 francs à titre de dommages-intérêts complémentaires et 10.000 francs par application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
La société C est intervenue volontairement aux débats pour obtenir la condamnation des époux A à lui payer la somme de 110.000 francs avec intérêts, anatocisme compter du 14 octobre 1997 ainsi que 10.000 francs par application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile et le droit de prélever les sommes sur celle consignée entre ses mains, en faisant valoir que l'indemnité susvisée était prévue au contrat en cas de résiliation du contrat à titre de...

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