Cour d'appel de Toulouse, 4 décembre 2007, 06/01690

Date04 décembre 2007
Appeal Number307
Docket Number06/01690
CourtCourt of Appeal of Toulouse (France)
04/12/2007


ARRÊT No307

No RG: 06/01686


Décision déférée du 31 Janvier 2006 - Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE - 04/2316
BENEIX








Société LE BELGE
représentée par la SCP BOYER-LESCAT-MERLE


C/

Société CASO PATRIMOINE
représentée par Me Bernard DE LAMY


































Grosse délivrée

le

à REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
2ème Chambre Section 2
***
ARRÊT DU QUATRE DECEMBRE DEUX MILLE SEPT
***

APPELANT(E/S)

Société LE BELGE
25 boulevard de Strasbourg
31000 TOULOUSE
représentée par la SCP BOYER-LESCAT-MERLE, avoués à la Cour
assistée de la SCP CABINET CAMILLE ASSOCIÉS, avocats au barreau de TOULOUSE



INTIME(E/S)

Société CASO PATRIMOINE
4 rue Paul Bernies
31000 TOULOUSE
représentée par Me Bernard DE LAMY, avoué à la Cour
assistée de Me Martine X..., avocat au barreau de TOULOUSE








COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 786 et 910 du nouveau Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Novembre 2007, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant , M.LEBREUIL, Président et D. VERDE DE LISLE, conseiller, chargés du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. LEBREUIL, président
D. VERDE DE LISLE, conseiller
C. BELIERES, conseiller

Greffier, lors des débats : R. Y


ARRET :

- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par M. LEBREUIL, président, et par R. Y..., greffierde chambre.






Attendu que la société le Belge a fait appel dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas discutées d'un jugement en date du 31 janvier 2006 par lequel le tribunal de grande instance de Toulouse a dit que la société CASO PATRIMOINE est bien fondée à lui refuser le renouvellement à compter du 1er avril 2004 du bail commercial qui les lie, a ordonné son expulsion et l'a condamnée à payer en deniers ou quittances à la société une indemnité d'occupation égale au loyer et aux charges antérieurs et ce à compter du 1er juillet 2004 outre la somme de 2000 € par application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

Attendus que les faits de la cause ont été exactement relatés par les premiers juges en des énonciations auxquelles la cour se réfère expressément et qu'il suffit de rappeler

- qu'en 1998 le preneur, la société le Belge, a créé des salles de restaurant au premier étage de l'immeuble qui lui avait été donné en location, en installant un plancher en béton et en acier pour renforcer l'ancien plancher de bois et en mettant en place un escalier d'accès depuis le rez-de-chaussée ; que dans le courant de l'année 2002 de graves désordres, sous la forme de fissures du gros oeuvre, sont apparus, concomitamment avec la réalisation à proximité des travaux de construction de la ligne B. du métro de Toulouse ;

- que suivant acte du 17 mai 2002 la société le Belge a donné en location gérance à la société Y... LE BELGE le fonds de commerce de café exploité dans une partie des locaux loués ;

- qu'une expertise a été ordonnée le 6 décembre 2002 et que l'expert ayant signalé un danger d'effondrement des arrêtés municipaux en date des 18 et 23 décembre 2002 ont interdit l'occupation de l'immeuble jusqu'à la réalisation des travaux de confortement définitifs;

- que le 7 mai 2004 la société le Belge a notifié à la bailleresse, faute d'offre de renouvellement de la part de cette dernière, une demande en renouvellement du bail commercial dont la durée de neuf ans avait expiré le 31 mars 2004 ;

- que la société CASO PATRIMOINE lui a notifié le 15 juin 2004 une mise en demeure de régulariser les infractions au bail dont elle se serait rendue coupable en même temps qu'un refus de renouvellement pour motifs graves et légitimes ou impossibilité d'occuper sans danger en application de l'article L. 145 - 17 du code de commerce ;

- que par acte du 23 juillet 2004 la société le Belge a fait assigner la société CASO PATRIMOINE en contestation de ce refus de renouvellement ;

- que l'expert désigné en 2002 par le juge des référés a déposé son rapport le 20 avril 2005 et que par ordonnance du 24 novembre 2005 ledit juge des référés saisi d'une demande d'indemnité provisionnelle par le locataire a renvoyé la cause devant la première chambre du tribunal de grande instance déjà saisie d'une instance entre toutes les parties impliquées relative à la responsabilité des désordres ;

Attendu que la société le Belge fait grief au premier juge d'avoir décidé que la société CASO PATRIMOINE était bien fondée à refuser le renouvellement du bail sans...

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