Cour d'appel de Toulouse, 19 mars 2008, 07/00460

Date19 mars 2008
Docket Number07/00460
Appeal Number270
CourtCourt of Appeal of Toulouse (France)

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

3ème Chambre,
N 270/ 08


DOSSIER N 07/ 00460
ARRÊT DU 19 MARS 2008
3ème CHAMBRE,

Prononcé publiquement le MERCREDI 19 MARS 2008, par la 3ème Chambre des Appels Correctionnels,

Sur appel d'un jugement du T. G. I. DE TOULOUSE- 3EME CHAMBRE du 18 DECEMBRE 2006.

COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats, du délibéré et au prononcé de l'arrêt,
Président : Monsieur SUQUET,
Conseillers : Monsieur LAMANT,
Monsieur BASTIER,

GREFFIER :
Madame DUBREUCQ, Greffier, lors des débats
Madame BORJA, Greffier, au prononcé de l'arrêt.

MINISTÈRE PUBLIC :
Monsieur SILVESTRE, Substitut Général, aux débats
Monsieur TREMOUREUX, Avocat Général, au prononcé

PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :

X... Jean
né le... à...
de Louis Z... et de Y... Marie Louise
de nationalité francaise, divorcé
Economiste
demeurant... B,...
31100 TOULOUSE
Prévenu, libre, appelant, comparant
Assisté de Maître DUMAINE Philippe, avocat au barreau de TOULOUSE

LE MINISTÈRE PUBLIC :
appelant,

ASSOCIATION CEGI HAUGAR
Chez Me B...-...-31000 TOULOUSE
Partie civile, appelant, représenté par Maître BARBIERI Jean-Jacques, avocat au barreau de TOULOUSE

RAPPEL DE LA PROCÉDURE :

LE JUGEMENT :

X... Jean a été cité devant le Tribunal Correctionnel des chefs de :

ABUS DE CONFIANCE, courant 1991, 1992, 1993 courant// 1994, à Toulouse, infraction prévue par l'article 314-1 du Code pénal et réprimée par les articles 314-1 AL. 2, 314-10 du Code pénal

ESCROQUERIE, courant 1991, 1992, 1993 courant// 1994, à Toulouse, infraction prévue par l'article 313-1 AL. 1, AL. 2 du Code pénal et réprimée par les articles 313-1 AL. 2, 313-7, 313-8 du Code pénal

MAINTIEN FRAUDULEUX DANS UN SYSTEME DE TRAITEMENT AUTOMATISE DE DONNEES, courant 1991, 1992, 1993 courant// 1994, à Toulouse, infraction prévue par l'article 323-1 AL. 1 du Code pénal et réprimée par les articles 323-1 AL. 1, 323-5 du Code pénal

Le Tribunal, par jugement en date du 18 Décembre 2006 :

* a constaté la prescription de l'action publique concernant l'infraction liée à la facturation de licence pour les faits antérieurs au 12 mai 1993,

* a relaxé partiellement des faits de détournement sur les frais de voyage et des prêts personnels,

* a déclaré le prévenu coupable pour le surplus et l'a condamné à la peine de 3 ans d'emprisonnement avec sursis mise à l'épreuve pendant 3 ans, obligation de payer les sommes dues à la victime.

SUR L'ACTION CIVILE :

* a alloué à l'ASSOCIATION CEGI HAUGAR, 586. 172, 42 € à titre de dommages intérêts, 2000 € au titre de l'article 475-1 du CPP, renvoi au 24. 04. 2007 pour le préjudice lié aux salaires payés au CESAR sur les salariés ne figurant pas sur les listings fournis par Jean-Marie X...

LES APPELS :

Appel a été interjeté par :

Monsieur X... Jean, le 20 Décembre 2006 contre ASSOCIATION CEGI HAUGAR

M. le Procureur de la République, le 21 Décembre 2006 contre Monsieur X... Jean

ASSOCIATION CEGI HAUGAR, le 02 Janvier 2007 contre Monsieur X... Jean

DÉROULEMENT DES DÉBATS :

A l'audience publique du 30 Janvier 2008, le Président a constaté l'identité du prévenu ;

L'appelant a sommairement indiqué à la Cour les motifs de son appel ;

Ont été entendus :

Monsieur SUQUET en son rapport ;

X... Jean en ses interrogatoire et moyens de défense ;

Maître BARBIERI Avocat de la partie civile, en ses conclusions oralement développées ;

Monsieur SILVESTRE, Substitut Général en ses réquisitions ;

Maître DUMAINE, avocat de X... Jean, en ses conclusions oralement développées ;

X... Jean a eu la parole en dernier ;

Le Président a ensuite déclaré que l'arrêt serait prononcé le 05 MARS 2008, date à laquelle il a été prorogé au 19 MARS 2008.

DÉCISION :
Jean-Marie X... a relevé appel le 20 décembre 2006 du jugement contradictoire rendu le 18 décembre 2006 par le Tribunal correctionnel de TOULOUSE qui l'a déclaré coupable du chef d'abus de confiance, d'escroquerie et d'accès et maintien frauduleux dans un système de traitement automatisé des données et, en répression, l'a condamné à une peine de trois ans d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve pendant trois ans avec obligation de payer les sommes dues à la victime.

Statuant sur l'action civile, le Tribunal a :
- condamné Jean-Marie X... à verser à l'association CEGI-HAUGAR la somme de 586. 172, 42 euros à titre de dommages et intérêts et la somme de 2. 000 euros en application de l'article 475-1 du code de procédure pénale,
- renvoyé l'affaire à l'audience sur intérêts civils du 24 avril 2007 pour le préjudice lié aux salariés payés au CESAR sur les salariés ne figurant pas sur les listings fournis par Jean-Marie X....

L'appel de Jean-Marie X... porte sur toutes les dispositions pénales et civiles sur lesquelles il a été condamné.

Le procureur de la République a relevé appel incident le 21 décembre 2006.

L'association CEGI-HAUGAR a relevé appel des dispositions civiles du jugement le 2 janvier 2007.

* * *

LES FAITS

Par lettre en date du 23 septembre 1994, les deux associations " centrale commune des entreprises à caractère personnel, artisanal et commercial, union des associations professionnelles de gestion ", dénommée CESAR, et " centre de gestion interprofessionnel de Haute-Garonne et de grandes régions " dénommée CEGI-HAUGAR, représentées par leur président, Robert A..., ont porté plainte avec constitution de partie civile contre Jean-Marie X..., ancien secrétaire général de ces deux associations, des chefs d'abus de confiance, atteinte aux systèmes de traitement automatisé des données, escroquerie, faux et recel.

Cette plainte exposait que :

- le CESAR et le centre CEGI-HAUGAR avaient pour objet d'apporter à leurs adhérents, principalement des artisans et des commerçants, une assistance en matière de gestion, particulièrement dans le domaine de la présentation des documents comptables et de l'exécution des obligations fiscales et sociales ; l'association CESAR avait notamment pour finalité d'assurer des prestations de saisies informatiques et comptables au profit de ses adhérents,

- pendant plusieurs années, Jean-Marie X... avait occupé, en qualité de salarié, le poste de secrétaire général jusqu'à son licenciement pour faute lourde, notifié le 1er août 1994,

- ces deux associations avaient acquis la conviction que Jean-Marie X... avait commis des détournements directs en bénéficiant de prêts " exceptionnels et gratuits " afin de lui permettre de financer la construction de son habitation et en abusant de la signature du président pour s'octroyer des sommes considérables en vue d'utilisations strictement privées,

- après avoir créé, avec sa mère, Marie-Louise X..., la S. A. R. L. " la solution informatisation formation organisation ", ayant pour sigle " la solution d'IFO " Jean-Marie X... avait, au profit de cette S. A. R. L. :
* facturé aux clients les prestations effectuées par l'association CESAR,
* facturé à l'association CESAR, sous des formes diverses, la somme de 437. 039 francs (soit 66. 626, 17 €),
* utilisé du personnel des deux associations au profit de la S. A. R. L. IFO,
* facturé à l'association CESAR des droits d'exploitation correspondant à la mise en œ oeuvre d'un progiciel...

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