Cour d'appel de Toulouse, 9 novembre 2010, 07/02822

Case OutcomeInfirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Docket Number07/02822
Date09 novembre 2010
CourtCourt of Appeal of Toulouse (France)

09/ 11/ 2010

ARRÊT No10/ 249

NoRG : 07/ 02822


Décision déférée du 30 Avril 2007- Tribunal de Commerce de FOIX-04/ 00256
DELPY

P. B.


BANQUE POPULAIRE DU SUD
représentée par la SCP CANTALOUBE-FERRIEU CERRI


C/

Jean-Lucien X....
représenté par la SCP BOYER LESCAT MERLE
SA SYGNATURES
représentée par la SCP RIVES-PODESTA
SA Y...

Myriam Z... épouse A...
représentée par Me Bernard DE LAMY
Pascal A...
représenté par Me Bernard DE LAMY
SARL FINANCIERE Y...

SARL CABINET SYGNATURES VENANT AUX DROITS DE SARL CABINET LABERENNE
représentée par la SCP RIVES-PODESTA


COUR D'APPEL DE TOULOUSE
2eme Chambre Section 2
***
ARRÊT DU NEUF NOVEMBRE DEUX MILLE DIX
***

APPELANT (E/ S)

BANQUE POPULAIRE DU SUD
38 boulevard Georges Clémenceau
66966 PERPIGNAN CEDEX 09
représentée par la SCP CANTALOUBE-FERRIEU CERRI, avoués à la Cour
assistée de Me PECHIN SEGUY TRESPEUCH, avocat au barreau de FOIX

INTIME (E/ S)

Maître Jean-Lucien X... mandataire liquidateur de la SA Y... et la SARL SOCIETE FINANCIERE Y...
...
09000 FOIX
représenté par la SCP BOYER LESCAT MERLE, avoués à la Cour
assisté de la SCP GOGUYER-LALANDE DEGIOANNI, avocats au barreau D'ARIEGE

SA SYGNATURES, venant aux droits et obligations de la SARL CABINET LABERENNE
8 Chemin de la Terrasse
31500 TOULOUSE
représentée par la SCP RIVES-PODESTA, avoués à la Cour
assistée de Me Charles VINCENTI, avocat au barreau de TOULOUSE

SA Y...
Zone Industrielle
Route de Villeneuve
09100 PAMIERS

Madame Myriam Z... épouse A...
...
40530 LABENNE
représentée par Me Bernard DE LAMY, avoué à la Cour
assistée de Me Xavier NAVARRO, avocat au barreau D'ARIEGE

Monsieur Pascal A...
...
40530 LABENNE
représenté par Me Bernard DE LAMY, avoué à la Cour
assisté de Me Xavier NAVARRO, avocat au barreau D'ARIEGE

SARL FINANCIERE Y...
32 rue Jean Jaurès
09300 LAVELANET


SARL CABINET SYGNATURES VENANT AUX DROITS DE SARL CABINET LABERENNE
8 rue Jacques Babinet
BP 1204
31037 TOULOUSE CEDEX 1
représentée par la SCP RIVES-PODESTA, avoués à la Cour
assistée de la SCP CABINET CAMILLE ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE


COMPOSITION DE LA COUR


Après audition du rapport, l'affaire a été débattue le 19 Mai 2009 en audience publique, devant la Cour composée de :
P. BOUYSSIC, président
V. SALMERON, conseiller
C. COLENO, conseiller
qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : M. MARGUERIT


ARRET :

- CONTRADICTOIRE
-prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
-signé par P. BOUYSSIC, président, et par M. MARGUERIT, greffier de chambre.


* * * * *


FAITS CONSTANTS ET PROCÉDURE

Les consorts Y... ont, le 6 décembre 2000, donné mandat à titre onéreux à la société BANQUE POPULAIRE DES PYRÉNÉES ORIENTALES, DE L'AUDE ET DE L'ARIEGE (aux droits de laquelle se trouve aujourd'hui la BANQUE POPULAIRE DU SUD) de rechercher un acquéreur de leurs actions dans la SA Y... spécialisée dans les produits du papier. Ils ont ainsi été mis en relation avec M. A..., gérant d'une superette d'alimentation, ménage et articles courants de consommation, sise outremer, avec lequel ils ont signé, sous l'égide de la banque mandataire et au vu d'un audit comptable conduit par la SARL CABINET LABERNNE qui concluait à une capacité d'autofinancement de la SA Y... de l'ordre de 61 688 €, un protocole de cession le 12 avril 2002 qui comportait un montage financier passant par la création et l'intervention d'une SARL FINANCIÈRE Y..., holding détentrice des actions acquises et dont M. A... devenait le gérant. La vente a été définitivement finalisée contre paiement comptant aux vendeurs d'un prix de 442 102 € selon acte du 17 mai 2002.

Pour ce paiement, la BANQUE POPULAIRE mandatée a consenti à la SARL FINANCIERE Y... de M. A... un prêt dont les échéances annuelles de remboursement, d'un montant de 62 013, 84 €, ne pouvaient être payées, l'exploitation de la SA Y... s'avérant moins rentable qu'attendu, notamment par les époux A... qui s'étaient portés caution du dit prêt. Une telle situation a conduit le tribunal de commerce de Foix à l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'endroit de chacune des sociétés, SA Y... et SARL FINANCIERE Y..., par jugements du 23 février 2004 fixant la date de cessation des paiements au 15 octobre 2003 ; M. X... a été désigné en qualité de représentant des créanciers. Ces procédures ont été converties en une procédure de liquidation judiciaire par jugement du 20 novembre 2004 sous le mandat de M. X... en qualité de liquidateur judiciaire.

Estimant que la BANQUE POPULAIRE n'aurait pas du engager M. A... dans une opération financière vouée à l'échec du fait de l'absence ou de la baisse inquiétante de capacité suffisante d'autofinancement de la SA Y..., ce qu'elle n'aurait pu ignorer en sa qualité banquier principal de M. Y... depuis fort longtemps (outre que l'activité de l'entreprise reposait essentiellement sur le charisme de son dirigeant dans une région où la branche menaçait de disparition), et que le cabinet d'expertise comptable LABERENNE avait commis une faute en calculant une projection de bénéfices sans comptabiliser les produits (et singulièrement les pertes) constatés d'avance ; de sorte que la fixation du prix de vente des actions et le consentement des A... ont été obérés, M. X... a saisi le tribunal de commerce de Foix en réparation, tandis que la BANQUE POPULAIRE a fait attraire de son coté devant le tribunal de commerce de Dax (40) les époux A... en paiement en leur qualité de cautions. Le tribunal de commerce de Dax s'est déclaré incompétent au profit du tribunal de commerce de Foix qui a ordonné la jonction des affaires et ordonné une expertise par jugement du 9 janvier 2006.

En lecture du rapport de cette expertise, les premiers juges ont, par jugement du 30 avril 2007,
- retenu la responsabilité quasi délictuelle de la société CABINET LABERENNE qui, en ne respectant pas les dispositions des articles L. 123-21 du code de commerce et 444/ 48 du Plan Comptable Général et en omettant de comptabiliser des prestations futures en produits constatés d'avance, a induit les époux A... en erreur sur la situation réelle faisant apparaître une perte et non un résultat positif, situation qui au moment où elle s'est révélée n'a pas permis la mise en oeuvre de la clause de garantie de passif inséré dans l'acte de cession ; en conséquence le cabinet LABERENNE a été condamné à payer à M. X... ès qualité une somme de 72 500 € à titre de dommages et intérêts correspondant à la réparation de l'appauvrissement net de la société du fait de la non comptabilisation des produits constatés d'avance, et à payer aux époux A... la même somme de 72 500 € à titre de dommages et intérêts,
- retenu également la responsabilité de la BANQUE POPULAIRE tant sur un plan contractuel que délictuel aux motifs qu'à l'égard des acquéreurs, cette banque leur a présenté dans le cadre de son mandat de représentation un dossier non actualisé des deux derniers exercices sans relever l'absence des produits constatés d'avance et elle a manqué à son obligation de conseil en se prêtant à l'octroi inconsidéré de crédits aux deux sociétés Y... dont elle a ainsi soutenu l'activité en réalité déficitaire en vue de son transfert dans le patrimoine des A.... Ils ont donc condamné la BANQUE POPULAIRE à payer à M. X... ès qualité de liquidateur judiciaire une somme de 659 222 € correspondant aux deux tiers du passif résiduel des liquidations jointes et à payer aux époux A... une somme de 165 327, 82 € à titre de dommages et intérêts outre celle de 10 575 € correspondant au remboursement de sa commission de mandataire,
- retenu enfin le principe de la dette de caution des époux A... à l'égard de la BANQUE POPULAIRE et ont condamné en conséquence les dits époux A... à payer à la banque une somme de 165 327, 82 €.

La BANQUE POPULAIRE a relevé appel de cette décision par déclaration déposée au greffe le 24 mai 2007. Elle a en outre fait arrêter l'exécution provisoire du jugement dont appel par ordonnance du premier président en date du 4 juillet 2007.


MOYENS ET PRÉTENTIONS

Dans le dernier état de ses écritures déposées le 21 août 2008 auxquelles il est expressément renvoyé pour plus ample informé sur le détail de l'argumentation, la BANQUE POPULAIRE DU SUD qui vient aux droits de la BANQUE POPULAIRE DES PYRÉNÉES ORIENTALES, DE L'AUDE ET DE L'ARIÈGE (la BANQUE POPULAIRE) soutient :
- qu'elle a scrupuleusement rempli son rôle de mandataire en fournissant aux époux A... le 31 janvier 2002 les documents établis par les dirigeants de la société Y... en précisant qu'elle n'avait pas participé à leur élaboration et qu'elle dégageait toute responsabilité relativement aux erreurs ou inexactitudes qu'ils seraient susceptibles de contenir, qu'y figurait, notamment, l'audit du cabinet LABERENNE intitulé « projet d'achat de la SA Y... » et établi par ce cabinet d'expert-comptables qui suivait la société depuis longtemps et la connaissait bien au point qu'on pouvait lire dans cet audit (comprenant le bilan 2002 mais aussi des prévisionnels pour les deux années suivantes) que le seuil de rentabilité était de plus de 74 % avec des capacités d'autofinancement de plus de 98 800 € pour 2003 et en nette augmentation au cours des deux exercices suivants, ce qui permettait selon une stratégie bien définie de faire remonter, après une période de différé d'amortissement, un bon résultat vers la holding laquelle pourrait ainsi assumer sans difficultés ses charges de remboursement à l'égard de la BANQUE POPULAIRE, de sorte que cet audit qui a peut-être pu tromper M. A... (ce qui reste à démontrer) l'a en tout cas à coup sûr trompée notamment dans son appréciation du bien-fondé de l'octroi du prêt et du risque...

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