Cour d'appel de Toulouse, 11 février 2008, 06/05424

Date11 février 2008
Docket Number06/05424
CourtCourt of Appeal of Toulouse (France)
11 / 02 / 2008

ARRÊT No

NoRG : 06 / 05424
JLM / EKM

Décision déférée du 14 Novembre 2006- Tribunal de Grande Instance d'ALBI-04 / 1327
Mme X








Gilbert Y
représenté par la SCP BOYER-LESCAT-MERLE


C /

Maryse Z
représentée par la SCP B. CHATEAU
Société MUTUELLE D'ASSURANCE ARTISANALE DE FRANCE " MAAF " ASSURANCES
représentée par la SCP DESSART-SOREL-DESSART
































CONFIRMATION
PARTIELLE

Grosse délivrée

le

àREPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
1ère Chambre Section 1
***
ARRÊT DU ONZE FEVRIER DEUX MILLE HUIT
***

APPELANT

Monsieur Gilbert Y
...
81190 STE GEMME
représenté par la SCP BOYER-LESCAT-MERLE, avoués à la Cour
assisté de la SCP PALAZY-BRU ET ASSOCIES, avocats au barreau d'ALBI



INTIMES

Madame Maryse Z...
...
81400 CARMAUX
représentée par la SCP B. CHATEAU-PASSERA, avoués à la Cour
assistée de Me Nicole A..., avocat au barreau de TOULOUSE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 31555 / 2006 / 021454 du 03 / 01 / 2007 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de TOULOUSE)

Société MUTUELLE D'ASSURANCE ARTISANALE DE FRANCE " MAAF " ASSURANCES CHABAN DE CHAURAY 79036 NIORT CEDEX 9
16 place Gambetta
81400 CARMAUX
représentée par la SCP DESSART-SOREL-DESSART, avoués à la Cour
assistée de la SCP DUPUY BONNECARRERE SERRES-PERRIN SERVIERES GIL, avocats au barreau d'ALBI


COMPOSITION DE LA COUR

Après audition du rapport, l'affaire a été débattue le 02 Octobre 2007 en audience publique, devant la Cour composée de :

O. COLENO, conseiller faisant fonction de président
C. FOURNIEL, conseiller
J. L. MARTIN, conseiller
qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : E. KAIM-MARTIN


ARRET :

- contradictoire
-prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
-signé par O. COLENO, président, et par E. KAIM-MARTIN, greffier présent lors du prononcé.




EXPOSE DU LITIGE :

Mme Z... a acquis en décembre 1999 un immeuble situé à Carmaux, et le 28 février 2000 elle a accepté un devis établi le 16 février précédent par M. Y..., artisan maçon, portant sur des travaux de maçonnerie dans l'immeuble considéré pour un montant de 197 907, 45 F.

Le 28 février 2000 Mme Z... procédait à la déclaration de travaux, exemptés du permis de construire. Le 10 mars 2000 M. Y... rédigeait un second devis pour la réfection de la façade du même immeuble pour un montant de 31 650 €. Le 16 mai 2000 Mme Z... déposait une demande de permis de construire pour la reconstruction de la façade de l'immeuble, permis qui devait être accordé le 8 juin 2000.


À la suite de diverses malfaçons, Mme Z... saisissait le juge des référés le 28 décembre 2001 qui ordonnait une expertise de l'immeuble, désignant M. B... pour y procéder, et l'expert devant déposer son rapport le 8 juin 2002.


M. C..., propriétaire de l'immeuble voisin, a assigné Mme Z... aux fins d'expertise des désordres affectant le mur mitoyen des immeubles. Une expertise était ordonnée le 12 septembre 2003 par le juge des référés qui désignait M. D... pour y procéder.


Une nouvelle ordonnance du 6 février 2004 a alloué à M. C... une provision de 10 000 € afin de réaliser les travaux d'étaiement préconisés par l'expert judiciaire, et cette ordonnance devait être confirmée le 4 avril 2005 par la cour d'appel de Toulouse, qui rejetait la demande d'intervention forcée de M. Y....


Par deux ordonnances des 18 et juin et 3 septembre 2004 le juge des référés a ordonné la reprise de la mission d'expertise confiée à M. D... afin qu'elle soit rendue opposable à M. Y..., et étendue à M. C....


Le 11 juin 2004, Mme Z... a assigné M. Y... et la Maaf devant le tribunal de grande instance d'Albi, pour entendre condamner M. Y..., garanti par la Maaf, à indemniser le préjudice subi, après démolition et reconstruction de l'immeuble. M. C... est intervenu volontairement à cette procédure, au cours de laquelle la compagnie Maaf a soulevé une exception de non garantie.


Par décision du 14 novembre 1006, le tribunal de grande instance :

- a débouté Mme Z... de sa demande tendant au rejet de conclusions de Monsieur Y... ;
- a mis hors de cause la compagnie Maaf assurances,
- a accueilli l'intervention volontaire de M. C...
- a rejeté la demande de fixation judiciaire de la réception des travaux le 8 juin 2002,
- a retenu la responsabilité de M. Y... pour l'ensemble des malfaçons constatées et l'a condamné en conséquence à payer à Mme Z... la somme de 82 150, 85 € au titre des travaux de remise en état avec intérêts au taux légal à compter du jour de la décision,
- a rejeté la demande de Mme Z... sur la surveillance des travaux de remise en état par un homme de l'art,
- a rejeté la demande de dommages-intérêts de Mme Z...
- a rejeté la demande de M. C... au titre du préjudice de jouissance,
- a condamné Mme Z... à réaliser les travaux de reprise et de réparation de son immeuble selon les préconisations contenues au rapport de M. D... dans le délai de trois mois à compter la signification de décision sous astreinte de 75 € par jour de retard,
- a condamné Mme Z... à payer à M. Y... la somme de 10 195, 33 € au titre des travaux effectués majorée des intérêts au taux légal à compter de la date de la décision,
- et a rejeté la demande d'exécution provisoire, condamnant M. Y... à payer 1000 € à la compagnie Maaf assurances, 1. 000 € à Mme Z... et 1. 000 € à M. C... sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.


Par conclusions du 23 mars 2007 Monsieur Y... demande à la cour de confirmer le jugement du 14 novembre 2006 en ce qu'il a débouté Mme Z... de sa demande de dommages-intérêts, et l'a condamnée à lui payer la somme de 10 195, 33 € au titre des travaux, sollicitant que sur ce dernier point soit ajouté que cette somme porte intérêts à compter de la décision intervenue ; pour le surplus il demande la réformation de la décision, et en conséquence la fixation de la réception judiciaire des travaux au 8 juin 2002, de dire et juger qu'il ne pourra être reconnu responsable de désordres que dans la limite des conclusions du rapport d'expertise de Monsieur B..., soit pour la somme de 9 929 € toutes taxes comprises, et de dire au visa des articles 1792 et suivants du Code civil que la Maaf devra le relever et garantir de toutes les condamnations qui pourraient être mises à sa charge. Il demande enfin que toute partie succombante soit condamnée à payer sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile la somme de 1 500 €, ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP d'avoués.


Il relate l'historique du rapport contractuel entre les parties et du chantier tel qu'il a été mené selon lui. Sur la réception judiciaire des travaux il expose qu'il est constant en l'espèce qu'aucune réception expresse ou tacite n'intervenait entre les parties et que le juge de première instance a rejeté sa demande au motif que l'immeuble présente au vu des rapports d'expertise des malfaçons importantes, le rendant impossible à habiter, et hors d'état d'être réceptionné, lui reprochant également de ne pas avoir effectué de diligences pour que soit réalisée la réception des travaux. Il indique que si Mme Z... avait accepté la réalisation des travaux tels qu'ils étaient préconisés par l'expert Monsieur B..., la réception aurait pu intervenir, et qu'en la refusant Mme Z... a incidemment recherché une aggravation des désordres. Il indique en conséquence qu'il ne peut être tenu pour responsable de l'absence de réception. Il ajoute qu'il ne s'est pas présenté le 10 mars 2001 lorsqu'il a été convoqué pour réception des travaux, en raison des sommes dues, mais que cette convocation à laquelle un expert devait assister doit être interprétée comme la manifestation de Mme Z... d'accepter la réception, y compris sous réserve. Il précise que l'expertise diligentée par M. B... postérieurement, dont le rapport a été déposé le 8 juin 2002 a relevé des malfaçons et des non façons et des travaux à réaliser, l'expert constatant qu'aucun accord ne pourrait être envisagé entre les parties ; qu'en ce qui concerne les travaux touchant le gros oeuvre où les structures et les malfaçons, lui-même proposait de les reprendre afin de rendre possible une réception des travaux et donc d'offrir la possibilité à madame Z... de bénéficier normalement de la...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT