Cour d'appel de Toulouse, 20 novembre 2006, 05/05723

Docket Number05/05723
Date20 novembre 2006
CourtCourt of Appeal of Toulouse (France)
20/11/2006

ARRÊT No

NoRG: 05/05723
OC/CD

Décision déférée du 20 Octobre 2005 - Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE - 03/3033
M. X








Société COMPAGNIE GENERALE IMMOBILIERE
représentée par la SCP BOYER-LESCAT-MERLE


C/

DIRECTION DU CONTROLE FISCAL ILE DE FRANCE OUEST
représentée par la SCP SOREL-DESSART-SOREL


























CONFIRMATION PARTIELLE


Grosse délivrée

le

à REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
1ère Chambre Section 1
***
ARRÊT DU VINGT NOVEMBRE DEUX MILLE SIX
***

APPELANTE

Société COMPAGNIE GENERALE IMMOBILIERE
14 avenue Hoche
75008 PARIS 08
représentée par la SCP BOYER-LESCAT-MERLE, avoués à la Cour
assistée de Me Christian CHANDELLIER, avocat au barreau de PARIS


INTIMEE

DIRECTION DU CONTROLE FISCAL ILE DE FRANCE OUEST
274 avenue du Président Wilson
93211 SAINT DENIS LA PLAINE
représentée par la SCP SOREL-DESSART-SOREL, avoués à la Cour

COMPOSITION DE LA COUR

Après audition du rapport, l'affaire a été débattue le 25 Septembre 2006 en audience publique, devant la Cour composée de :

H. MAS, président
O. COLENO, conseiller
C. FOURNIEL, conseiller
qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : E. KAIM-MARTIN


ARRET :

- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par H. MAS, président, et par E. KAIM-MARTIN, greffier de chambre.










FAITS ET PROCÉDURE

La SNC COMPAGNIE GÉNÉRALE IMMOBILIÈRE dont le siège est à Paris exerce une activité de marchand de biens.

A la suite d'une vérification de comptabilité, elle a fait l'objet d'une notification de redressement le 26 mai 2000 émanant de la Direction de contrôle fiscal d'Ile-de-France Ouest fondée entre autres sur la remise en cause de l'exonération de droits de mutation dont elle avait bénéficié en sa qualité de marchand de biens, en raison de l'absence de revente dans le délai de quatre ans de nombreux immeubles situés sur le territoire national, dont deux acquis à Toulouse par actes des 28 décembre 1993 et 30 juin 1994.

En l'absence d'observation, un avis de mise en recouvrement a été émis le 7 août 2000 par la Recette des impôts de Toulouse Centre pour une somme totale de 413.956 € en droits et pénalités.

Par décision du 10 juin 2003, le directeur de la Direction du contrôle fiscal d'Ile-de-France Ouest a rejeté la réclamation contentieuse formée le 23 décembre 2002 par la société COMPAGNIE GÉNÉRALE IMMOBILIÈRE.

Par acte d'huissier du 30 juillet 2003, la COMPAGNIE GÉNÉRALE IMMOBILIÈRE SNC a délivré assignation au Directeur du contrôle fiscal d'Ile-de-France Ouest devant le tribunal de grande instance de Toulouse pour contester cette décision.

Par le jugement déféré du 20 octobre 2005 assorti de l'exécution provisoire, le tribunal a débouté la SNC COMPAGNIE GÉNÉRALE IMMOBILIÈRE de ses contestations, validé l'avis de mise en recouvrement à l'exception d'une somme de 14.881,16 € outre intérêts de retard postérieurs, et condamné en conséquence la SNC CGI. au paiement de ces sommes sous le couvert de la recette émettrice.

La COMPAGNIE GÉNÉRALE IMMOBILIÈRE SNC, régulièrement appelante, conclut à la réformation de cette décision et demande à la Cour de juger que l'administration des impôts n'a pas justifié de la compétence de la Recette des impôts de Toulouse centre, que la notification de redressement du 26 mai 2000 et l'avis de mise en recouvrement du 7 août 2000 sont irréguliers, que la procédure d'imposition est irrégulière et d'ordonner en conséquence la décharge et le remboursement de l'imposition contestée et des pénalités appliquées.

Elle soutient que le jugement repose pour une part importante sur une erreur d'identification du fait générateur des droits rappelés, qu'il a désigné dans la déchéance du régime de faveur alors que c'est l'acte de mutation lui-même, ainsi que sur une erreur portant sur le type d'opération considérée qui ne concerne pas les mutations en vue de construire.

Le Directeur du contrôle fiscal d'Ile-de-France conclut à la confirmation du jugement dont appel.

Le détail des moyens des parties est repris ci-après au fur et à mesure des motifs de la décision.


MOTIFS DE LA DÉCISION

Attendu que c'est à bon droit que l'appelante soutient que le fait générateur des droits rappelés est l'acte de mutation lui-même, et qu'en vertu de l'article 1840 G quinquiès du code général des impôts ce sont les droits de mutation qui auraient été dus au jour de la présentation de l'acte à la formalité qui deviennent exigibles, et dont la perception se trouve alors n'avoir été que différée, du fait de l'inexécution de l'engagement de revente par l'effet de la déchéance du régime de faveur de l'article 1115 ;

que c'est de même à juste titre qu'elle souligne que le régime fiscal en cause n'est pas celui des acquisitions de terrains à construire ;

Attendu sur le premier moyen tiré de l'absence de justification, par l'administration, de la compétence de la Recette de Toulouse Centre qui a émis l'avis de mise en recouvrement,

que l'appelante soutient qu'aucun texte n'attribue compétence à la Recette des impôts du lieu de situation de l'immeuble, l'article 198 quinquiès de l'annexe IV du code général des impôts retenu par les premiers juges ne concernant que les mutations de terrains à bâtir et d'immeubles assimilés, alors qu'en l'absence de disposition spécifique la compétence territoriale des comptables publics chargés du recouvrement est déterminée par le lieu d'imposition initial de l'acte, qui est celui de la résidence du notaire rédacteur en matière de droits d'enregistrement en vertu de l'article 650-1, et celui du bureau des hypothèques qui a publié l'acte d'acquisition en matière de taxes de publicité foncière ;

que l'administration rétorque que les dispositions de l'article 650 ne concernent que les départements du Bas-Rhin et de la Moselle, que selon l'article 657 la formalité fusionnée a lieu à la conservation des hypothèques du lieu de situation de l'immeuble, laquelle a bien été enregistrée à Toulouse en l'espèce, dont l'article R.256-8 du code général des impôts impose bien la compétence ;


SUR CE,

Attendu que c'est à juste titre que l'appelante conteste le motif retenu par le premier juge tiré de l'application des dispositions de l'article 198 quinquiès de l'annexe IV du code général des impôts...

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