Cour d'appel de Toulouse, du 20 avril 2004

Date20 avril 2004
CourtCourt of Appeal of Toulouse (France)
20/04/2004 ARRÊT X...° X...°RG: 02/04258 MC/JBC Décision déférée du 30 Juillet 1998 - Cour d'Appel PAU - CERA
REPUBLIQUE FRANCAISE
Y... NOM DU PEUPLE FRANCAIS
[***]
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
3ème Chambre Section 1
[***]
ARRÊT DU VINGT AVRIL DEUX MILLE QUATRE
[***] DEMANDEUR(S) SUR RENVOI APRES CASSATION Monsieur Z... représenté par la SCP SOREL DESSART SOREL, avoués à la Cour assisté de la SCP MERCIE FRANCE JUSTICE ESPENAN, avocats au barreau de TOULOUSE DEFENDEUR(S) SUR RENVOI APRES CASSATION Madame A... représentée par la SCP MALET, avoués à la Cour assistée de Me Bernard MUSQUI, avocat au barreau de TOULOUSE FONDS DE GARANTIE C représentée par la SCP RIVES PODESTA, avoués à la Cour assistée de Me CHARRIER DE LAFORCADE, avocat au barreau de TOULOUSE Monsieur B... représenté par la SCP BOYER LESCAT MERLE, avoués à la Cour assisté de Me LETE, avocat au barreau de PAU Compagnie E C... à personne habilitée C.R.C.A.M. F représentée par la SCP BOYER LESCAT MERLE, avoués à la Cour assistée de Me Jean-Henri FARNE, avocat au barreau de TOULOUSE Monsieur Monsieur D E... à domicile Madame F... représentée par la SCP BOYER LESCAT MERLE, avoués à la Cour assistée de Me FRANCOISE MAUVEZIN, avocat au barreau de TOULOUSE Compagnie I C... à personne habilitée Compagnie J C... à personne habilitée Monsieur G... DECEDE U.R.S.S.A.F. C... à personne habilitée MADAME M épouse G..., en qualité de Héritière de M. G..., MONSIEUR G... Roger, en qualité de Héritier de M. G..., MADEMOISELLE G... Cécile, en qualité de Héritière de M. G..., MADAME X..., en sa qualité de représentante
légale de sa fille Mademoiselle Julie G H... tous représentés par la SCP moins son caractère de créance disponible entre les mains du tiers saisi. En ce cas les effets de la saisie qui ne sont plus ni immédiats ni irréversibles, se trouvent soumis aux aléas de la créance non fixée.
- la seule question était donc de savoir si la créance était ou non disponible, seule conditions exigée par les textes, la créance disponible étant celle dont le débiteur peut librement disposer.
- à la date de la saisie du 16 juillet 1993 M. I... possédait bien contre l'auteur de l'accident et par voie de conséquence contre le Fonds de Garantie Automobile une créance certaine, née et actuelle dont il pouvait disposer à l'égard de quiconque par le biais d'une cession. La créance était donc parfaitement disponible.
- le droit à créance existait bel et bien depuis l'accident et s'est trouvé en outre consacré par le jugement de Tarbes qui l'a provisoirement liquidé.
- le droit à créance existait bel et bien depuis l'accident et s'est trouvé en outre consacré par le jugement de Tarbes qui l'a provisoirement liquidé.
- c'est le montant de 230.265F qui doit être pris en compte en ce qui la concerne, ou à défaut celui de 180.000F ( 27.440,82 Euros ).
[*
*] Par conclusions du 19 mai 2003 auxquelles la cour se réfère par application de l'article 455 du nouveau de procédure civile la CRCAM F demande de:
- au principal,
* dire et juger inopérant l'avis à tiers détenteur notifié le 15 BOYER-LESCAT-MERLE, avoué à TOULOUSE H... tous assistés de Maître Hubert DESPAX du barreau de TOULOUSE COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 16 Février 2004 en audience publique, devant la Cour composée de : Président
: C. DREUILHE Assesseurs
: J. BOYER-CAMPOURCY
: F. GIROT
: Y. PALERMO-CHEVILLARD
: JC BARDOUT qui en ont délibéré. (Ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d'Appel du 16.02.2004). Greffier, lors des débats : C. COQUEBLIN ARRET : - REPUTE CONTRADICTOIRE - prononcé publiquement par C. DREUILHE - signé par C. DREUILHE, président, et par C. COQUEBLIN, greffier présent lors du prononcé.

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE M. I..., a été victime d'un accident de la circulation le 13 novembre 1987, impliquant un tiers, non assuré, M. J K... sur un appel d'un jugement du Tribunal correctionnel de Dax du 4 novembre 1988, le 7 juin 1989 la cour d'appel de Pau a notamment confirmé cette décision en ce qu'elle avait déclaré M. J... entièrement responsable vis-à-vis de M. I... des conséquences de l'accident, constaté l'intervention volontaire duoctobre 1993, celui-ci étant intervenu antérieurement à l'arrêt de la cour d'appel de Pau du 15 décembre 1995 qui a statué sur le préjudice économique de M. I... et ouvert un droit à indemnisation au profit de celui-ci par le Fonds de Garantie Automobile.
* en conséquence débouter Monsieur Z... de ses demandes fins et conclusions quant à la validité de cet avis à tiers détenteur pour un montant de 772.525,70 F soit 117.770,78 Euros.
* débouter pour les mêmes raisons Mme A... des demandes qu'elle formule au titre de la saisie qu'elle a pratiquée le 16 juillet 1993 entre les mains du Fonds de Garantie Automobile au préjudice de son ex-époux, M. I..., pour un arriéré de pension alimentaire qui ne s'élève pas contrairement à ce qu'elle indique, à la somme de 230.265F, soit 35.103,67 Euros mais à l'époque à la somme de 180.000F, soit 27.440,82 Euros.
- subsidiairement,
* si par impossible la cour admettait la thèse du Trésor Public et de Mme A... en ce qui concerne la créance en germe née de l'arrêt de la cour d'appel de Pau du 7 juin 1989, ayant consacré l'entière responsabilité de M. J..., non assuré, dans l'accident du 13 novembre 1987 dont M.
I... a été victime.
[* dire et juger que devront être admises à leur rang les saisies-attributions pratiquées à sa requête en date du 11 octobre 1994 en vertu des jugements devenus définitifs rendus par le tribunal de grande instance de Tarbes en date du 12 mai 1993 et 25 août 1993. - en toute hypothèse,
*] dire et juger que la saisie-attribution pratiquée par elle le 31 mai 1996 sortira son plein et entier effet pour la totalité de sa créance, s'il était fait droit à l'argumentation principal de celle-ci, et pour le surplus de sa créance dans la limite des fonds Fonds de Garantie Automobile, ordonné une expertise médicale avant dire droit au fond sur le préjudice corporel de la victime et alloué à cette dernière la somme de 50.000F à titre de provision. Par jugement du 8 mars 1991, confirmé par un arrêt de la cour d'appel de Pau du 19 février 1992, le Tribunal correctionnel de Dax, constatant l'intervention volontaire du Fonds de Garantie Automobile a dit que le principe de l'indemnisation du préjudice par M. I... était acquis, et qu'il serait sursis à
statuer sur le préjudice économique, sur l'ITT et l'ITP de M. I... et ordonné une expertise comptable, et homologuant le rapport du Docteur L... a fixé le préjudice corporel de M. I... au titre de l'I.P.P., du pretium doloris et du préjudice esthétique à la somme de 405.000Fqui devait rester bloquée sur le compte CARPA du Fonds de Garantie Automobile jusqu'à ce que le tribunal statue à nouveau sur le préjudice économique, sur l'ITT et sur l'IPP. Le Tribunal correctionnel de Dax par jugement du 28 janvier 1994 a annulé le rapport de l'expert comptable Monsieur D... et a ordonné une nouvelle expertise confiée à M. PAQUIER. Y... vu de ce rapport le Tribunal correctionnel de Dax, par jugement du 7 avril 1995, a chiffré le préjudice économique de M. I... à la somme de 1.738.000F. Par arrêt en date du 5 décembre 1995 la cour d'appel de Pau a confirmé ce jugement en ce qu'il avait fixé le préjudice économique de M. I... à la somme de 1.738.000F et l'a réformé pour le surplus et y ajoutant, a condamné M.

J... à payer à M. I... la somme de 2.193.301F avec intérêts légaux à compter de l'arrêt et a déclaré l'arrêt commun au Fonds de Garantie Automobile. Le 26 janvier 1996 le Fonds de Garantie Automobile a versé au compte CARPA de son conseil la somme de 2.624.402,17 F au titre des indemnités allouées à M. I... par l'arrêt du 5 décembre 1995 augmentées des intérêts légaux. Parallèlement à cette procédure en indemnisation, de juillet 1993 à juillet 1996, les créanciers de M. I... ont fait procéder à diverses mesures de saisies disponibles, et primera en tout état de cause, l'avis à tiers détenteur prétendument notifié le 30 mai 1996 à Maître DARMENDRAIL, avocat du Fonds de Garantie Automobile qui n'avait pas qualité pour le recevoir, les fonds étant séquestrés auprès du compte séquestre du Bâtonnier de l'Ordre des Avocats de Pau, la CARPA de ce Barreau étant le seul "tiers détenteur" au sens juridique du terme.
- condamner in solidum tous succombants au paiement de la somme de 2.000 Euros au titre de...

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