Cour d'appel de Toulouse, CT0038, du 19 septembre 2005

Date19 septembre 2005
CourtCourt of Appeal of Toulouse (France)
19/09/2005 ARRÊT No419 NoRG: 04/04521 OC/CD Décision déférée du 17 Août 2004 - Tribunal de Grande Instance d'ALBI - 04/268 Mme PAGE CORMAN SA CREDIT FONCIER DE X... représentée par la SCP BOYER-LESCAT-MERLE C/ Jackie Y... représenté par la SCP NIDECKER PRIEU-PHILIPPOT Marie-Thérèse Z... épouse Y... représentée par la SCP NIDECKER PRIEU-PHILIPPOT COMPAGNIE FRANCAISE D'EPARGNE ET DE CREDIT sans avoué constitué SA UNION DE CREDIT POUR LE BATIMENT représentée par la SCP SOREL-DESSART-SOREL CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE NORD MIDI- PYRENEES représentée par la SCP CANTALOUBE-FERRIEU CERRI Paul A... représenté par la SCP BOYER-LESCAT-MERLE Martine B... représenté par la SCP BOYER-LESCAT-MERLE
REFORMATION Grosse délivrée le à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
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COUR D'APPEL DE TOULOUSE
1ère Chambre Section 1
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ARRÊT DU DIX NEUF SEPTEMBRE DEUX MILLE CINQ
*** APPELANT SA CREDIT FONCIER DE X... 19, rue des Capucines 75001 PARIS représentée par la SCP BOYER-LESCAT-MERLE, avoués à la Cour assistée de la PALAZY-BRU, VALAX, CULOZ, REYNAUD, avocats au barreau de 'ALBI INTIMES Monsieur Jackie Y... 23, Les Rives de l'Agout 81800 COUFOULEUX représenté par la SCP NIDECKER PRIEU-PHILIPPOT, avoués à la Cour assisté de la SCP COLOMES PAMPONNEAU, avocats au barreau d'ALBI Madame Marie-Thérèse Z... épouse Y... 23, Les Rives de l'Agout 81800 COUFOULEUX représentée par la SCP NIDECKER
PRIEU-PHILIPPOT, avoués à la Cour assistée de la SCP COLOMES PAMPONNEAU, avocats au barreau d'ALBI COMPAGNIE FRANCAISE D'EPARGNE ET DE CREDIT 5, avenue Kléber B.P. 295 75791 PARIS CEDEC 16 sans avoué constitué SA UNION DE CREDIT POUR LE BATIMENT 5 AVENUE KLEBER 75016 PARIS CEDEX 16 représentée par la SCP SOREL-DESSART-SOREL, avoués à la Cour assistée de la SCP MERCIE X... JUSTICE ESPENAN, avocats au barreau de TOULOUSE CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE NORD MIDI- PYRENEES 219, avenue François Verdier 81022 ALBI représentée par la SCP CANTALOUBE-FERRIEU CERRI, avoués à la Cour assistée de la SCP MAIGNIAL, SALVAIRE, VEAUTE, JEUSSET, ARNAUD LAUR, LABADIE, BOONSTOPPEL, avocats au barreau d'ALBI Monsieur Paul A... 25, Les Rives de l'Agout 81800 COUFOULEUX représenté par la SCP BOYER-LESCAT-MERLE, avoués à la Cour assisté de la SCP PALAZY-BRU. PILLOST. VALAX. CULOZ. REYNAUD, avocats au barreau d'ALBI Madame Martine B... 25, Les Rives de l'Agout 81800 COUFOULEUX représenté par la SCP BOYER-LESCAT-MERLE, avoués à la Cour assisté de la SCP PALAZY-BRU. PILLOST. VALAX. CULOZ. REYNAUD, avocats au barreau d'ALBI COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 4 Juillet 2005 en audience publique, devant la Cour composée de : H. MAS, président O. COLENO, conseiller C. FOURNIEL, conseiller qui en ont délibéré. Greffier, lors des débats : E. KAIM-MARTIN Vu le visa du ministère public ARRET : - réputé contradictoire - prononcé par mise à disposition au greffe après avis aux parties - signé par H. MAS, président, et par E. KAIM-MARTIN, greffier de chambre. ******* FAITS ET PROCEDURE
Sur poursuite en saisie immobilière, la maison d'habitation des époux Y... à Couffouleux a été adjugée par jugement du tribunal de grande instance d'Albi du 2 mars 2001 à Monsieur A... et Madame B... pour le prix de 64.790,23 ç.
Faute de règlement amiable, le juge chargé des ordres a rendu le 7
juin 2002 une ordonnance constatant l'échec de l'ordre amiable et renvoyé les parties à se pourvoir à l'audience en attribution du prix, l'ordre contenant moins de quatre créanciers.
Suivant acte d'huissier du 21 janvier 2003, la société CRÉDIT FONCIER DE X... S.A. a fait citer en distribution du prix devant le tribunal de grande instance d'Albi les époux Y..., parties saisies, M.Destriat et Madame B..., adjudicataires, la COMPAGNIE FRANOEAISE D'EPARGNE ET DE CRÉDIT, L'UNION DE CRÉDIT POUR LE B TIMENT (l'UCB) et la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL SUD ALLIANCE, créanciers inscrits.
Par le jugement déféré du 17 août 2004, le tribunal a dit que le CRÉDIT FONCIER DE X... était déchu du droit aux intérêts faute pour lui de justifier qu'il avait satisfait aux formalités prescrites par les articles L.311-8 et suivants du code de la consommation, l'a condamné à payer les intérêts de la somme reçue au titre d'un paiement provisionnel obtenu...

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