Cour d'appel de Toulouse, 16 janvier 2008, 04/00051

Docket Number04/00051
Appeal Number22
Date16 janvier 2008
CourtCourt of Appeal of Toulouse (France)

16 / 01 / 2008

ARRÊT No22

NoRG : 04 / 00051

Décision déférée du 15 Décembre 2003-Tribunal de Commerce de TOULOUSE-03 / 1794
M. MONIER

COMPAGNIE ASSURANCES GENERALES DE FRANCE
représentée par la SCP DESSART-SOREL-DESSART

C /

SARL LES FROMAGERIES OCCITANES
représentée par la SCP BOYER-LESCAT-MERLE
SOCIETE CSL FRANCE
représentée par la SCP MALET

SOCIETE ROYAL AND SUN ALLIANCE ASSICURAZIONI
représentée par la SCP RIVES-PODESTA

SOCIETE CSL CENTR0 SPERIMENTALE DEL LATTE (ITALIE)
représentée par la SCP B. CHATEAU-O. PASSERA

Grosse délivrée

le

à

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
2ème Chambre Section 1
***
ARRÊT DU SEIZE JANVIER DEUX MILLE HUIT
***

APPELANT (E / S)

COMPAGNIE ASSURANCES GENERALES DE FRANCE
...
75591 PARIS
représentée par la SCP DESSART-SOREL-DESSART, avoués à la Cour
assistée de Me TRILLAT, avocat au barreau de PARIS

INTIME (E / S)

SARL LES FROMAGERIES OCCITANES
...
31200 TOULOUSE
représentée par la SCP BOYER-LESCAT-MERLE, avoués à la Cour
assistée de Me Yves REGNIER, avocat au barreau de TOULOUSE

SOCIETE CSL FRANCE
...
38640 CLAIX
représentée par la SCP MALET, avoués à la Cour
assistée de Me FOLCO, avocat au barreau de GRENOBLE

INTERVENANTS

SOCIETE ROYAL AND SUN ALLIANCE ASSICURAZIONI
...
16122-GENOVA-ITALIE

représentée par la SCP RIVES-PODESTA, avoués à la Cour
assistée de Me Pierre LENOIR, avocat au barreau de PARIS

SOCIETE CSL CENTR0 SPERIMENTALE DEL LATTE (ITALIE)
...
MILANO (Italie)
représentée par la SCP B. CHATEAU-O. PASSERA, avoués à la Cour
assistée de Me LE DOUARIN VEIL, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR

Après audition du rapport, l'affaire a été débattue le 16 Mai 2007 en audience publique, devant la Cour composée de :

J. P. SELMES, président
D. VERDE DE LISLE, conseiller
C. BELIERES, conseiller
qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : A. THOMAS

ARRET :

-contradictoire
-prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
-signé par J. P. SELMES, président, et par A. THOMAS, greffier de chambre

Par un arrêt du 11 janvier 2007 auquel il convient de se référer pour l'exposé des faits et de la procédure antérieure, la cour de céans :

-a rejeté l'exception d'incompétence soulevée par la compagnie AGF ainsi que les critiques de cette compagnie formées contre la motivation du jugement entrepris,

Statuant sur les appels en causes des sociétés CSL et RSA :

-a déclaré irrecevable l'appel en cause de la société CSL par la société LFO et condamné cette société à payer la somme de 1 500 euros à la société CSL au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile et à supporter les dépens afférents à cet appel en cause avec distraction au profit de la SCP CHATEAU PASSERA, avoués,

-s'est déclarée incompétente pour connaître de l'appel en cause de la société RSA pour la compagnie AGF, renvoyé les parties à mieux se pourvoir et condamné la compagnie AGF à payer à la société RSA la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile et à supporter les dépens afférents à cet appel en cause, avec distraction au profit de la SCP RIVES PODESTA, avoués, rejetant la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive de la société RSA.

Avant dire droit au fond pour le surplus,

-a ordonné la réouverture des débats à l'audience du 16 mai 2007 à 14 heures aux fins précisées dans les motifs du présent arrêt,

-a invité la société LFO a déposer ses conclusions avant le 11 mars 2007 et les autres parties, avant le 29 avril 2007,

-a réservé les dépens.

Par conclusions du 13 mars 2007, la société anonyme les fromageries occitanes (LFO) demande à la cour de :

-débouter les sociétés CSL France et AGF de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,

-déclarer recevable l'appel en cause de la société CSL,

-réformer partiellement le jugement du tribunal de commerce de Toulouse en ce qu'il n'a pas retenu les préjudices déterminés par l'expert concernant le préjudice lié directement à la campagne publicitaire et le surcoût commercial lié à la perte d'image,

-homologuer purement et simplement le rapport d'expertise quant à ces chefs de préjudice,

-confirmer le jugement dont appel pour le surplus,

-condamner la société CSL solidairement avec les sociétés CSL France et AGF à verser à la société LFO la somme de 1 344. 307 euros,

-condamner lesdites sociétés à verser à la société LFO la somme de 15 000 euros par application de...

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