Cour d'appel de Toulouse, 19 novembre 2007, 06/05345

Docket Number06/05345
Date19 novembre 2007
CourtCourt of Appeal of Toulouse (France)
19 / 11 / 2007

ARRÊT No

NoRG : 06 / 05345
CF / EKM

Décision déférée du 16 Mai 2006- Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE- 99 / 3864
M. X... DIT VIGNOLLE








Compagnie AGF IART
représentée par la SCP CANTALOUBE- FERRIEU CERRI


C /

Yves Y
représenté par la SCP MALET
Pierre Z
représenté par Me Bernard DE LAMY
Josiane A... épouse Z
représentée par Me Bernard DE LAMY
Jean- Louis Z
représenté par Me Bernard DE LAMY
Stéphanie Z...
représentée par Me Bernard DE LAMY
CLINIQUE D'OCCITANIE
représentée par la SCP DESSART- SOREL- DESSART
Compagnie ASSURANCES AXA
représentée par la SCP DESSART- SOREL- DESSART
CPAM DE LA HAUTE GARONNE
représentée par la SCP RIVES- PODESTA
M. G. S. O.
sans avoué constitué































CONFIRMATION PARTIELLE


Grosse délivrée

le

àREPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
1ère Chambre Section 1
***
ARRÊT DU DIX NEUF NOVEMBRE DEUX MILLE SEPT
***

APPELANTE

Compagnie AGF IART en sa qualité d'assureur du Docteur B...
Tour AGF AGENA
1 cours Michelet
92076 PARIS LA DEFENSE CEDEX
représentée par la SCP CANTALOUBE- FERRIEU CERRI, avoués à la Cour
assistée de la SCP DUPEYRON- BARDIN- COURDESSES- FONTAN, avocats au barreau de TOULOUSE



INTIMES


Monsieur Yves Y...
...
31130 BALMA
représenté par la SCP MALET, avoués à la Cour
assisté de la SCP MARGUERIT- BAYSSET, avocats au barreau de TOULOUSE



Monsieur Pierre Z...
...
31310 GENSAC SUR GARONNE
représenté par Me Bernard DE LAMY, avoué à la Cour
assisté de Me Jacqueline DIDIER C..., avocat au barreau de TOULOUSE

Madame Josiane A... épouse Z...
...
31310 GENSAC SUR GARONNE
représentée par Me Bernard DE LAMY, avoué à la Cour
assistée de Me Jacqueline DIDIER C..., avocat au barreau de TOULOUSE

Monsieur Jean- Louis Z...
...
31310 GENSAC SUR GARONNE
représenté par Me Bernard DE LAMY, avoué à la Cour
assisté de Me Jacqueline DIDIER C..., avocat au barreau de TOULOUSE

Mademoiselle Stéphanie Z...
...
31310 GENSAC SUR GARONNE
représentée par Me Bernard DE LAMY, avoué à la Cour
assistée de Me Jacqueline DIDIER C..., avocat au barreau de TOULOUSE




CLINIQUE D'OCCITANIE
... IV
BP 40304
31605 MURET CEDEX
représentée par la SCP DESSART- SOREL- DESSART, avoués à la Cour
assistée de la SCP FLINT, SANSON, avocats au barreau de TOULOUSE

Compagnie ASSURANCES AXA
...
31070 TOULOUSE CEDEX 7
représentée par la SCP DESSART- SOREL- DESSART, avoués à la Cour
assistée de la SCP FLINT, SANSON, avocats au barreau de TOULOUSE

CPAM DE LA HAUTE GARONNE
...
31093 TOULOUSE
représentée par la SCP RIVES- PODESTA, avoués à la Cour

M. G. S. O.
6 place Henri D...
31400 TOULOUSE
régulièrement assignée le 16 mai 2007 n'ayant pas constitué avoué


COMPOSITION DE LA COUR

Après audition du rapport, l'affaire a été débattue le 09 Octobre 2007 en audience publique, devant la Cour composée de :

A. MILHET, président
O. COLENO, conseiller
C. FOURNIEL, conseiller
qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : E. KAIM- MARTIN



ARRET :

- réputé contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par A. MILHET, président, et par E. KAIM- MARTIN, greffier présent lors du prononcé.

***
*

EXPOSE DU LITIGE :

Le matin du samedi 1er juillet 1995, le docteur E..., chirurgien cardio- vasculaire, assisté par le docteur Y..., médecin anesthésiste remplaçant le docteur B..., a pratiqué à la CLINIQUE D'OCCITANIE à MURET une angioplastie ou désobstruction artérielle sur la jambe droite de monsieur Pierre Z..., né le 27 mai 1958.

En salle de réveil monsieur Z... a présenté un arrêt cardiaque avec fibrillation ventriculaire.
Il a repris partiellement conscience au bout de 20 à 30 mm de réanimation, puis a récupéré progressivement, mais a conservé des séquelles neurologiques consécutives à l'anoxie cérébrale.

Après avoir obtenu en référé la désignation de deux experts les docteurs LEVY et KIENLEN, monsieur Z... a fait assigner la CLINIQUE D'OCCITANIE, son assureur la compagnie AXA ASSURANCES, et le docteur Y... en réparation de son préjudice corporel consécutif à l'accident d'anesthésie du 1er juillet 1995, et a appelé en la cause la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE de la Haute- Garonne ainsi que la mutuelle MGSO.
Le docteur Y... a appelé en garantie la société AGF IART, en sa qualité d'assureur du docteur B... et de ses remplaçants.

Par jugement du 8 janvier 2002, le tribunal de grande instance de TOULOUSE, s'estimant insuffisamment informé par le rapport d'expertise déposé en 1998 par les docteurs LEVY et KIENLEN, a ordonné une nouvelle expertise médicale.
L'expert désigné, le professeur F..., a déposé son rapport le 16 avril 2003.

Madame Josiane A... épouse de monsieur Pierre G... et leurs deux enfants Jean- Louis et Stéphanie H..., sont intervenus volontairement à l'instance.

Suivant jugement en date du 16 mai 2006, le tribunal de grande instance de TOULOUSE a :

- déclaré la CLINIQUE D'OCCITANIE et le docteur Yves Y... responsables pour moitié du préjudice subi par monsieur Pierre Z... à la suite de l'accident d'anesthésie survenu lors de l'opération effectuée le 1er juillet 1995 à la clinique ;
- dit que la compagnie AGF devait sa garantie au docteur Y... ;

- en conséquence,
*condamné in solidum la CLINIQUE D'OCCITANIE, la compagnie AXA ASSURANCES, le docteur Y... et la compagnie AGF à payer :
- à monsieur Pierre Z..., déduction faite de la créance de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE de la Haute- Garonne, la somme de 82. 368, 48 euros outre intérêts au taux légal à compter du 16 mai 2006, au titre de son préjudice corporel ;
- à mesdames Josiane A... épouse Z... et Stéphanie Z..., et à monsieur Jean- Louis Z... chacun la somme de 2. 500 euros outre intérêts au taux légal à compter du 16 mai 2006 ;
- à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE la somme de 157. 069, 65 euros outre intérêts au taux légal à compter du 16 mai 2006, en remboursement de ses prestations ;
* condamné in solidum les défendeurs à payer aux consorts Z... la somme de 2. 000 euros par application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile et à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE la somme de 250 euros par application de l'alinéa 5 de l'article L 376- 1 du code de la sécurité sociale ;
*condamné la compagnie AGF à payer au docteur Y... la somme de 1. 000 euros par application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;
*rejeté la demande de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE de la Haute- Garonne au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;
*condamné in solidum les défendeurs aux dépens de l'instance, qui incluraient les dépens de la procédure de référé ayant donné lieu à l'ordonnance du 13 mai 1998, dont font partie les frais de l'expertise du 10 octobre 1998, et comprenant les frais de l'expertise du 16 avril 2004 ;
*ordonné l'exécution provisoire du jugement.

Par déclaration en date du 21 novembre 2006 dont la régularité et la recevabilité ne sont pas discutées, la compagnie AGF IART a relevé appel de ce jugement.

Elle demande à la cour :

- à titre principal, de dire et juger que l'accident post anesthésie subi par monsieur Z... est dû à un aléa thérapeutique en l'absence de toute faute de quiconque ;
- subsidiairement, de dire qu'en sa qualité d'assureur du docteur B... elle ne saurait accorder sa garantie au docteur Y..., remplaçant régulier du docteur B... un jour par semaine ;
- très subsidiairement, de surseoir à statuer dans l'attente de la décision de la cour de cassation sur l'interprétation de l'article 25 de la loi du 21 décembre 2006, relative à l'étendue du droit de recours de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE ;
- en tout état de cause, de fixer les préjudices sur les bases indiquées dans ses conclusions, en tenant compte de la législation nouvelle et de statuer ce que de droit sur les dépens, avec distraction des dépens d'appel au profit de la SCP CANTALOUBE- FERRIEU- CERRI.

La compagnie d'assurance appelante fait valoir qu'il résulte du rapport du docteur I... qu'aucune faute médicale ne peut être retenue à l'encontre du docteur Y..., qui devra être mis hors de cause, et que la garantie du contrat d'assurance souscrit par le docteur B... accordée à son remplaçant " en cas d'indisponibilité temporaire " ne bénéficie qu'à des remplaçants occasionnels régulièrement déclarés, ce qui n'était pas le cas en l'espèce.

Sur le préjudice des consorts Z..., la compagnie AGF dit que le tribunal a indemnisé deux fois le même poste de préjudice professionnel, que si la cour...

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