Cour d'appel de Toulouse, CT0038, du 20 novembre 2006, 476

Presiding JudgeM. MAS, président
Date20 novembre 2006
Docket Number476
CourtCourt of Appeal of Toulouse (France)
20/11/2006 ARRÊT No 476 No RG:
05/06026OC/CD Décision déférée du 20 Octobre 2005 - Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE - 04/1019 M. X... Société COMPAGNIE FONCIERE ALPHA représentée par la SCP BOYER-LESCAT-MERLE C/DIRECTION GENERALE DES IMPOTS DIRECTION DE CONTROLE FISCAL D'ILE DE FRANCE OUEST représentée par la SCP SOREL-DESSART-SOREL
CONFIRMATION PARTIELLE Grosse délivrée le à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
1re Chambre Section 1
ARRÊT DU VINGT NOVEMBRE DEUX MILLE SIX
APPELANTE Société COMPAGNIE FONCIERE ALPHA 14, avenue Hoche 75008 PARIS représentée par la SCP BOYER-LESCAT-MERLE, avoués à la Cour assistée de Me Christian CHANDELLIER, avocat au barreau de PARIS INTIMEE DIRECTION GENERALE DES IMPOTS DIRECTION DE CONTROLE FISCAL D'ILE DE FRANCE OUEST, représentée par Mr le Chef des Services Fiscaux 274, avenue du Président Wilson 93200 ST DENIS représentée par la SCP SOREL-DESSART-SOREL, avoués à la Cour COMPOSITION DE LA COUR Après audition du rapport, l'affaire a été débattue le 25 Septembre 2006 en audience publique, devant la Cour composée de :H. MAS, président O. COLENO, conseiller C. FOURNIEL, conseiller qui en ont délibéré. Greffier, lors des débats : E. KAIM-MARTIN ARRET : - contradictoire- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties- signé par H. MAS, président, et par E.
KAIM-MARTIN, greffier de chambre.
FAITS ET PROCÉDURE
La SNC COMPAGNIE FONCIÈRE ALPHA dont le siège est à Paris exerce une activité de marchand de biens.
A la suite d'une vérification de comptabilité, elle a fait l'objet d'une notification de redressement le 7 juillet 2002 émanant de la Direction de contrôle fiscal d'Ile-de-France Ouest fondée entre autres sur la remise en cause de l'exonération de droits de mutation dont elle avait bénéficié en sa qualité de marchand de biens, en raison de l'absence de revente dans le délai légal, en l'occurrence avant le 31 décembre 1998, de nombreux immeubles situés sur le territoire national, dont un acquis à Toulouse par acte du 29 août 1991, situé 14 rue Jean Micoud.
Après rejet des observations présentées par le contribuable, un avis de mise en recouvrement a été émis le 25 mars 2003 par la Recette des impôts de Toulouse Nord-Ouest en application de la notification de redressement.
Par décision du 16 octobre 2003, le directeur de la Direction du contrôle fiscal d'Ile-de-France Ouest a rejeté la réclamation contentieuse formée le 2 juin 2003 par la société COMPAGNIE FONCIERE ALPHA.
Par acte d'huissier du 17 décembre 2003, la SNC COMPAGNIE FONCIÈRE ALPHA a délivré assignation à la Direction de contrôle fiscal d'Ile-de-France Ouest devant le tribunal de grande instance de Toulouse pour contester cette décision.
Par le jugement déféré du 20 octobre 2005 assorti de l'exécution provisoire, le tribunal a débouté la SNC COMPAGNIE FONCIÈRE ALPHA de ses contestations, validé l'avis de mise en recouvrement sous réserve d'un dégrèvement partiel accordé, et condamné en conséquence la SNC COMPAGNIE FONCIÈRE ALPHA au paiement de la somme en résultant sous
couvert de la recette émettrice.
La société COMPAGNIE FONCIÈRE ALPHA SNC, régulièrement appelante, conclut à l'infirmation de ce jugement et demande à la Cour d'annuler la décision du 16 octobre 2003 attaquée, de juger que le délai de reprise de l'administration était expiré lorsqu'elle a adressé à la société la notification de redressement du 7 juillet 2002, que cette notification est insuffisamment motivée sur les recherches justifiant l'application du délai de dix ans, que la procédure d'imposition suivie est irrégulière du fait que l'administration a directement utilisé la procédure de vérification de comptabilité pour contrôler les droits d'enregistrement, que l'administration n'a pas justifié la compétence de la Recette des impôts de Toulouse Nord-Ouest, que les mentions erronées du régime d'imposition applicable portées sur l'avis de mise en recouvrement du 21 mars 2003 entachent celui-ci de nullité au regard des dispositions de l'article R.256-1 du Livre des procédures fiscales, d'ordonner en conséquence la décharge et le remboursement des sommes mises en recouvrement, subsidiairement de juger que l'avis de mise en recouvrement et la notification de redressement sont insuffisamment motivés en droit concernant la taxe régionale et en conséquence d'ordonner sa décharge ainsi que des intérêts de retard y afférents.
Elle soutient que le jugement repose pour une part importante sur une erreur d'identification du fait générateur des droits rappelés, qu'il a désigné dans la déchéance du régime de faveur alors que c'est l'acte de mutation lui-même, ainsi que sur une erreur portant sur le type d'opération considérée qui ne concerne pas les mutations en vue de construire.
La Direction générale des impôts conclut à la confirmation du jugement dont appel.
Le détail des moyens des parties est exposé au fur et à mesure des
motifs de la décision.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu, sur le premier moyen tiré de l'expiration du délai de reprise de l'administration,
que l'appelante soutient que conformément à ce qui a été jugé en première instance, le point de départ du délai est la date d'expiration du délai imparti pour tenir l'engagement de revente, en l'occurrence le 31 décembre 1998, que les dispositions du paragraphe II. de l'article 1840 G quinquiès ne concernent pas l'exigibilité des droits mais les conditions de réduction de ceux-ci, que c'est sans fondement ni justification que, contredisant la notification de redressement, l'administration prétend qu'elle aurait été dans l'impossibilité d'agir avant le 1er janvier 2002 alors qu'elle avait la possibilité d'émettre des notifications de redressement successives à titre conservatoire pour interrompre la prescription, que l'administration ne disposait que du délai de reprise triennal dès lors que, sans avoir à procéder à des recherches ultérieures à la publication de l'acte de mutation, elle avait connaissance du défaut de revente par un acte dont elle est l'auteur, le maintien de la société au rôle de la taxe foncière en qualité de propriétaire, que ne constituent pas des recherches ultérieures au sens de l'article L.180 du Livre des procédures fiscales celles qui ont pour but de recueillir les précisions utiles à la liquidation des droits révélés, d'autant qu'en l'espèce l'acte de mutation ne posait de problème de revente par lots ni de répartition de prix entre une partie à usage d'habitation et une autre à usage commercial qui figuraient dans l'acte de mutation, qu'en conséquence la notification de redressement du 7 juillet 2002, postérieure à l'expiration du délai de reprise le 31 décembre 2001, est tardive ;
que la Direction générale des impôts rétorque d'une part sur la durée
du délai de reprise que la courte prescription ne peut lui être opposée dès lors que l'exigibilité des droits ne résulte pas du document-même qui est présenté à la formalité mais exige le rapprochement de données extrinsèques à celui-ci, que ce soit auprès d'autres services des impôts ou auprès du contribuable lui-même pour la recherche de la date de revente de l'immeuble, l'exacte répartition des affectations à usage commercial ou d'habitation, la valeur...

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