Cour d'appel de Toulouse, 26 février 2014, 12/04996

Case OutcomeDéclare la demande ou le recours irrecevable
Docket Number12/04996
Date26 février 2014
CourtCourt of Appeal of Toulouse (France)

26/ 02/ 2014

ARRÊT No39/ 2014

NoRG : 12/ 04996


Décision déférée du 7 septembre 2012- Conseil de discipline du ressort de la cour d'Appel de TOULOUSE


X...Jean-Louis


C/

Me Y...Michel


Grosse délivrée

le

à REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
6ème chambre
***
ARRÊT DU VINGT SIX FÉVRIER DEUX MILLE QUATORZE
***

APPELANT

Madame le Procureur Général
Cour d'appel de Toulouse
10 place du salin
31068 TOULOUSE

représentée par monsieur Jean-Louis X..., avocat général


INTIMÉ

Maître Michel Y...
23 rue Lafayette
31000 TOULOUSE

représenté par maître Laurent DE CAUNES de la SCP DE CAUNES-FORGET et maître Christian ETELIN de la SCP DENJEAN-ETELIN, avocats au barreau de TOULOUSE


EN PRÉSENCE DE

Monsieur le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de TOULOUSE


COMPOSITION DE LA COUR

Après audition du rapport, l'affaire a été débattue le 30 janvier 2014 en audience publique, devant la cour composée de :

Président : G. de FRANCLIEU premier président
Assesseurs : A. MILHET, président de chambre
A. BEAUCLAIR, conseiller
P. CRABOL, conseiller,
J.- M. BAISSUS, conseiller qui en ont délibéré.


Greffier : G. GAMBA


ARRÊT :

- contradictoire
-prononcé par mise à disposition au greffe après avis aux parties
-signé par G. de FRANCLIEU, premier président, et par G. GAMBA, greffier

I-FAITS, PROCÉDURE, DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES

Par arrêt du 16 septembre 2008, la cour d'appel d'Orléans réformant une décision prononcée le 8 novembre 2007 par le tribunal correctionnel d'Orléans, a déclaré monsieur Michel Y..., avocat inscrit au barreau de Toulouse, coupable des délits de blanchiment du produit d'un trafic de stupéfiants et de blanchiment du produit d'un crime ou d'un délit aggravé par les facilités procurées par l'exercice d'une profession. La cour a confirmé le jugement en ce qu'il a relaxé monsieur Michel Y...du chef de révélation d'informations issues d'une instruction en cours. La cour d'appel d'Orléans a condamné monsieur Michel Y...à la peine de 18 mois d'emprisonnement avec sursis et au paiement d'une amende de 60. 000 ¿.

Saisie d'un pourvoi intenté notamment par monsieur Michel Y..., la chambre criminelle de la Cour de cassation a rendu un arrêt de rejet le 20 mai 2009.

Le 6 août 2009, le procureur général près la cour d'appel de Toulouse a informé le bâtonnier de l'ordre des avocats à la cour d'appel de Toulouse de l'arrêt rendu par la Cour de cassation. Ce dernier a saisi le conseil de discipline des avocats du ressort de la cour d'appel de Toulouse le 3 février 2010.

Le 19 novembre 2010, le conseil de discipline a décidé de surseoir à statuer dans l'attente de la décision de la cour européenne des droits de l'homme saisie d'un recours intenté par monsieur Michel Y....

Le 15 décembre 2011, la Cour européenne des droits de l'homme a déclaré ce recours irrecevable.

Le conseil de discipline, par décision du 7 septembre 2012, a :

- retenu à l'encontre de monsieur Michel Y...les faits de blanchiment du produit d'un trafic de stupéfiants et de blanchiment du produit d'un crime ou d'un délit aggravé par les facilités procurées par l'exercice de la profession d'avocat, retenus au terme de la décision de justice définitive émanant de la cour d'appel d'Orléans en date du 16 septembre 2008 et ayant autorité de la chose jugée,

- déclaré monsieur Michel Y...coupable pour ces faits contraires aux dispositions de l'article 1. 3 du RIN et du décret
no 2005-798 du 12 juillet 2005 et, singulièrement, des principes essentiels de probité et de confiance qui s'imposent à un avocat,

- prononcé à l'encontre de monsieur Michel Y...la peine de l'interdiction temporaire d'exercice pour une durée de trois ans avec sursis.

Le conseil de discipline a précisé notamment :

- que compte tenu de l'autonomie de la procédure disciplinaire, il convient de rejeter l'argument de la défense portant sur l'incompatibilité du cumul des poursuites pénales et disciplinaires avec le principe selon lequel on ne peut pas être jugé et condamné deux fois pour les mêmes faits,

- que la condamnation pénale prononcée par l'arrêt de la cour d'appel d'Orléans le 16 septembre 2008 pour les faits de blanchiment étant définitive et revêtue de l'autorité de la chose jugée impose au conseil de retenir comme ayant été commis les faits de blanchiment imputés à monsieur Michel Y..., de le déclarer coupable sur le plan disciplinaire et de le sanctionner,
- que le caractère probant de la rétractation par madame A..., postérieure au jugement et renouvelée lors de l'enquête disciplinaire, des déclarations qu'elle a formulées pendant son incarcération et qui sont le support essentiel de la condamnation de monsieur Michel Y...ne peut être retenu,

- qu'il détient une plénitude de juridiction pour apprécier l'importance de la sanction à prononcer au regard de la gravité de la violation des règles professionnelles et du passé personnel de monsieur Michel Y...,

- que les faits de blanchiment, a fortiori par un avocat auxiliaire de justice, sont en soi d'une particulière gravité et ne peuvent pas donner lieu à une sanction inférieure à une interdiction d'exercice d'une durée de trois ans,

- qu'il retient, pour des motifs identiques à ceux de la cour d'appel et indépendamment des faits visés par la poursuite, que le comportement de monsieur Michel Y...qui justifie d'une réputation professionnelle jusque-là sans tâche et attestée par de nombreux témoignages d'avocats, de magistrats et de justiciables, est conforme aux règles et usages de la profession d'avocat,

- que c'est en considération du passé et de la personnalité de monsieur Michel Y...que la cour d'appel a opté pour une décision entièrement assortie du sursis, veillant ainsi à ne pas mettre directement monsieur Michel Y...dans l'impossibilité d'exercer sa profession par le prononcé d'une peine de prison ferme ou par le prononcé d'une interdiction d'exercice,

- que monsieur Michel Y...a déjà été lourdement sanctionné par la mesure de détention provisoire qu'il a dû subir et la publicité donnée par les médias à son incarcération.

Le 5 octobre 2012, le parquet général près la cour d'appel de Toulouse a relevé appel de la décision rendue le 7 septembre 2012 par le conseil de discipline des avocats du ressort de la cour d'appel de Toulouse.

Le 23 octobre 2012, monsieur Michel Y...a formé appel incident à l'encontre de cette même décision.

Dans ses conclusions en date du 5 décembre 2012, le parquet général près la cour d'appel de Toulouse demande :

- de réformer la décision déférée,

- de condamner monsieur Michel Y...à la peine disciplinaire de trois années d'interdiction professionnelle,

- d'interdire à monsieur Michel Y...le droit de faire partie du conseil de l'ordre des avocats au barreau de Toulouse et du conseil national des barreaux pendant une durée de dix ans,

- d'ordonner la publication de l'arrêt à venir.

Le parquet général précise notamment :

- que la décision de la chambre des appels correctionnels qui a sanctionné pénalement le comportement de monsieur Michel Y...doit s'imposer au juge disciplinaire,

- que les faits reprochés à monsieur Michel Y...constituent des manquements particulièrement graves aux principes essentiels de la profession d'avocat, de probité, d'honneur et de délicatesse, et que la peine prononcée par le conseil de discipline ne paraît pas être à la mesure des fautes commises car le sursis est inapproprié,

- qu'il convient de rappeler que les délits, dont monsieur Michel Y...a été reconnu coupable, ont été commis au bénéfice de son client Georges B..., mais également en son propre bénéfice,

- que l'absence de prononcé par le juge pénal d'interdiction professionnelle provisoire ou interdiction de son activité professionnelle doit être sans effet sur la peine disciplinaire appropriée.

Par conclusions préalables à tout débat sur le fond, reçues le 16 mai 2013, monsieur Michel Y...a soulevé l'inexistence de l'appel et la nullité substantielle du document intitulé " déclaration d'appel ", daté du 5 octobre 2012. Il fait valoir qu'en matière de procédure disciplinaire concernant les avocats, l'article 16 du décret du 27 novembre 1991 prévoit des formes spécifiques, consistant en un acte écrit devant être remis au greffier de la cour, et qu'en l'espèce, le recours formé par le parquet général a été formé par déclaration enregistrée par un greffier.

Le procureur général près la cour d'appel de Toulouse a conclu le 22 mai 2013 au rejet du moyen de nullité soulevé par monsieur Michel Y.... Il a considéré qu'il a été mis fin à la notion jurisprudentielle d'inexistence, qu'aucun vice de forme n'affecte l'acte critiqué et que s'il était...

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