Cour d'appel de Toulouse, du 6 avril 1999, 1998-00057

Docket Number1998-00057
Date06 avril 1999
CourtCourt of Appeal of Toulouse (France)
DU 6 avril 1999 ARRET N° Répertoire N° 98/00057 Première Chambre Première Section RM/EKM 13/11/1997 TGI CASTRES (Mme ROUGER ) M. et Mme A S.C.P BOYER LESCAT MERLE C / M. et Mme B S.C.P NIDECKER PRIEU CONFIRMATION GROSSE DELIVREE LE A COUR D'APPEL DE TOULOUSE REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Arrêt de la Première Chambre, Première Section Prononcé: A l'audience publique du six avril mil neuf cent quatre vingt dix neuf, par H. MAS, président, assisté de E. X..., greffier. Composition de la cour lors des débats et du délibéré: Président :
H. MAS Conseillers :
R. METTAS
M. ZAVARO Greffier lors des débats: E. X... Débats: A l'audience publique du 09 Mars 1999. La date à laquelle l'arrêt serait rendu a été communiquée. Avant l'ouverture des débats, les parties ont été informées des noms des magistrats composant la cour. Nature de l'arrêt : contradictoire APPELANTS Monsieur et Madame A Ayant pour avoué la S.C.P BOYER LESCAT MERLE Ayant pour avocat Maître LAGRANGE du barreau de Castres INTIME Monsieur et Madame B Ayant pour avoué la S.C.P NIDECKER PRIEU Ayant pour avocat la SCP BUGIS, CHABBERT, PECH, PERES du barreau de Castres
I - FAITS ET PROCEDURE :
M. et Mme A ont, par un compromis synallagmatique, vendu sous conditions suspensives un immeuble à M. et Mme B.
Ceux-ci ont renoncé au compromis par courrier du 25 avril 1994 en raison de la non-constructibilité et de la non-divisibilité du terrain.
Par jugement du 13 novembre 1997, le tribunal de grande instance de Castres a débouté M. et Mme A de leurs demandes et les a condamnés à
rembourser 5.000 francs à M. et Mme B.
M. et Mme B ont été déboutés de leur demande de dommages-intérêts.
M. et Mme A ont régulièrement relevé appel.
II - MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES :
M. et Mme A demandent de juger que les conditions suspensives prévues à l'acte du 13 novembre 1993 se sont réalisées et que la vente est parfaite ; de condamner M. et Mme B , sous astreinte à se présenter devant le notaire moyennant le paiement du prix de 300.000 francs, déduction faite de la somme de 5.000 francs.
En subsidiaire, ils réclament 15.000 francs à titre de dédit, déduction faite de 5.000 francs, s'expliquant sur le libellé de leurs écritures antérieures.
Ils demandent, à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive une somme de 30.000 francs correspondant à la perte pécuniaire sur la période de la location (27 mois à 1.000 francs) et à la perte d'intérêts sur le capital.
Ils demandent...

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