Cour d'appel de Toulouse, 5 décembre 2013, 12/06708

Case OutcomeDéboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
Docket Number12/06708
Date05 décembre 2013
CourtCourt of Appeal of Toulouse (France)
05/ 12/ 2013

ARRÊT No63

NoRG : 12/ 06708


M. Yves X...

C/

CONSEIL DE L'ORDRE DES AVOCATS


Grosse délivrée

le

àRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
***
ARRÊT DU CINQ DÉCEMBRE DEUX MILLE TREIZE
***

APPELANT

M. Yves X...
...
31150 BRUGUIERES

représenté par la SCP G. DAUMAS, avocat au barreau de Toulouse


INTIME

CONSEIL DE L'ORDRE DES AVOCATS
13 rue des Fleurs
31100 TOULOUSE

représenté par monsieur le bâtonnier de l'ordre des avocats de Toulouse représenté par maître Jean-Paul COTTIN, avocat associé de la SCP COTTIN-SIMEON, avocats au barreau de Toulouse


MINISTÈRE PUBLIC

représenté par monsieur Jean-Louis BEC, avocat général


COMPOSITION DE LA COUR

Après audition du rapport, l'affaire a été débattue publiquement le 21 novembre 2013 en audience solennelle devant la Cour composée de :

Président : Guy de FRANCLIEU, premier président
Assesseurs : A. MILHET, président de chambre,
: J.- M. BAÏSSUS, conseiller
: A. BEAUCLAIR, conseiller
: P. CABROL, conseiller

qui en ont délibéré.


GREFFIER : G. GAMBA

DÉBATS : M. Guy de FRANCLIEU, a fait le rapport,
Me Georges DAUMAS a été entendu en ses explications,
Me Jean-Paul COTTIN a présenté ses observations,
Monsieur Jean-Louis BEC a été entendu en ses réquisitions

ARRÊT

-contradictoire
-prononcé par mise à disposition au greffe après avis aux parties
-signé par G. de FRANCLIEU, premier président, et par G. GAMBA, greffier

***

I-FAITS, PROCÉDURE, DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES

Monsieur Yves X..., magistrat en disponibilité, a été inscrit au barreau de Toulouse le 9 octobre 1995.

Le jugement du tribunal correctionnel de Toulouse a condamné monsieur Yves X...à la peine de 6 mois d'emprisonnement avec sursis pour détournements au préjudice de sa clientèle durant l'année 2000.

La décision du Conseil supérieur de la magistrature en date du 28 mars 2002 a prononcé la sanction de la révocation sans suspension des droits à pension prévue par l'article 45, 7o de l'ordonnance du 22 décembre 1958 en précisant :

" Attendu que monsieur Yves X..., alors juge d'instruction au tribunal de grande instance de Digne-les-Bains, a été placé en position de disponibilité pour une durée de trois ans à compter du 1er août 1995 puis maintenu dans cette positions pour une nouvelle période de trois ans à compter du 1er août 1998 ; qu'en 1995, il a été inscrit au tableau de l'ordre des avocats au barreau de Toulouse ; que dans l'exercice de la profession d'avocat, il a, au cours des années 1999 et 2000, détourné des sommes reçues pour le compte de ses clients et en a fait un usage personnel ; que pour ces détournements, d'un montant total de 443 358, 25 francs (67589, 53 ¿), qu'il reconnaît et explique par des difficultés financières de son cabinet, il a été définitivement condamné pour le délit d'abus de confiance à une peine de six mois d'emprisonnement avec sursis.
Attendu que ces faits qui caractérisent un manquement à l'honneur, à la délicatesse et à la dignité doivent être sanctionnés par la révocation sans suspension des droits à pension ".

L'arrêt de la cour d'appel de Toulouse en date du 23 mai 2002 a dit que monsieur Yves X...devait subir non la peine de la radiation mais celle de l'interdiction temporaire d'exercice pendant une durée de trois ans et a ajouté celle de la privation du droit de faire partie du conseil de l'ordre pendant 10 ans.

Le conseil de discipline du conseil de l'ordre des avocats avait condamné monsieur Yves X...à la peine de radiation du barreau.

Dans les motifs de l'arrêt de la cour d'appel il est précisé :

" Attendu que la radiation constitue le maximum de la peine qu'un avocat peut encourir en raison de faits contraires à la déontologie ;
Que cette sanction doit être proportionnée aux faits reprochés ;
Attendu que pour en apprécier la gravité de ceux-ci il convient de les replacer dans leur contexte ;
Attendu que si les faits reprochés à monsieur Yves X...sont sans contexte établis et reconnus dès l'origine, ni le conseil de l'ordre, ni le ministère public ne mettent en cause l'honnêteté intrinsèque de la personne même de cet avocat dont la carrière s'était déroulée jusqu'en l'an deux mille sans incident de quelque ordre que ce soit ;
Attendu que c'est la situation inextricable dans laquelle se trouvait monsieur Yves X...qui l'a amené à détourner l'argent de la SCP d'avocats ; que le désespoir dans lequel il s'est trouvé résulte en outre du rapport d'expertise psychiatrique à laquelle il a été procédée et qui fait état de l'authenticité des deux tentatives d'autolyse qui ont échouées, aux termes du rapport, en raison de la prédominance de son instinct de survie ;
Attendu que c'est à juste titre que le conseil de discipline a constaté que les faits reprochés à monsieur Yves X...s'inscrivaient dans un contexte extrêmement particulier et faisaient suite immédiatement à une série de déconvenues d'ordre professionnel et d'ordre privé ; qu'il a été relevé que l'intéressé se trouvait dans l'incapacité d'évoquer ses difficultés auprès de son épouse, elle même confrontée à des problèmes médicaux ;
Attendu que le conseil de discipline a aussi relevé que l'accumulation et l'importance des...

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