Cour d'appel de Versailles, du 9 novembre 2001

Date09 novembre 2001
CourtCourt of Appeal of Versailles (France)
Suivant acte sous seing privé en date du 12 juillet 1994, Monsieur Jean-François X... a conclu avec la société ORDIBAIL, aux droits de laquelle est venue la société BD LEASE, un contrat pour la location de matériel d'équipement informatique, d'une durée de 5 ans, moyennant un loyer mensuel hors taxe de 4.125 francs la première année et de 7.670 francs les années suivantes. Par courrier en date du 28 avril 1999, Monsieur X... a résilié le contrat. Suivant acte d'huissier en date du 28 juillet 1999, Monsieur X... a fait assigner la société BD LEASE devant le Tribunal d'Instance de BOULOGNE BILLANCOURT aux fins de voir constater que la clause insérée au contrat de bail à l'article 10-1 est abusive; dire qu'elle est non écrite; constater la résiliation du bail en date du 28 juillet 1999; condamner la société BD LEASE à lui restituer les sommes perçues après le 28 juillet 1999 et à lui payer la somme de 10.000 francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. A l'appui de ses prétentions, il a fait valoir que la clause litigieuse présentait un caractère abusive compte tenu de la longueur du délai imposé et sur le fondement des dispositions de l'article L 132-1 du code de la consommation; qu'il avait versé 9.250 francs depuis le 28 juillet 1999; qu'il n'a pas fondé sa demande sur les dispositions de l'article L 311-17 du code de la consommation et que le délai de 2 ans pour agir ne saurait lui être opposé; que s'agissant de la prescription prévue à l'article 1304 du code civil, la demande de nullité ne portait pas sur une convention mais sur une clause; que, s'agissant de sa qualité de professionnel, la jurisprudence étend la protection au professionnel agissant hors de sa sphère habituelle; que les conditions générales du contrat n'étaient pas suffisamment apparentes; qu'il s'agissait d'un contrat d'adhésion; que le matériel n'était pas apte à passer l'an 2000. La société BD LEASE a conclu à l'incompétence du Tribunal d'Instance; a soulevé la prescription de

l'action sur le fondement des articles 1304 du code civil et L 331-37 du code de la consommation; que compte tenu de sa qualité de professionnel, Monsieur X... ne pouvait se prévaloir des dispositions relatives aux clauses abusives. Par jugement contradictoire en date du 25 novembre 1999, le Tribunal d'Instance de BOULOGNE BILLANCOURT a rendu la décision suivante: Se déclare compétent, Constate que la clause 10.1 du contrat de location souscrit le 12 Juillet 1994 entre Monsieur Jean-François X... et la Société BD LEASE est abusive, et dit qu'elle est réputée non écrite. Dit que le contrat de location est résilié depuis le 28 Juillet 1999. Condamne la Société BD LEASE à payer à Monsieur Jean-François X... la somme de 9.250 francs. Précise que la Société BD LEASE peut solliciter de Monsieur Jean-François X... qu'il lui restitue le matériel conformément aux conditions générales du contrat. Condamne la Société BD LEASE...

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