Cour d'appel de Versailles, CT0017, du 22 juin 2006

Date22 juin 2006
CourtCourt of Appeal of Versailles (France)
COUR D'APPEL DE VERSAILLES MJV/KP Code nac : 59C 12ème chambre section 1 ARRÊT No CONTRADICTOIRE DU 22 JUIN 2006 R.G. No 04/08212
04/08215 AFFAIRE : S.A.R.L. SEVEN C/ S.A. NORTEL NETWORKS S.A.S. NORTEL NETWORKS FRANCE Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 22 Septembre 2004 par le Tribunal de Commerce de VERSAILLES No chambre : 1 No RG : 1510F/03 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : SCP LEFEVRE-TARDY & HONGRE-BOYELDIEU SCP JUPIN & ALGRINREPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LE VINGT DEUX JUIN DEUX MILLE SIX, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : S.A.R.L. SEVEN - Société Etude Vente Equipements Novateurs, dont le siège est situé : ZA COURTABOEUF - Rue de la Réunion - 91940 LES ULIS, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège. Concluant par la SCP LEFEVRE TARDY & HONGRE BOYELDIEU, avoués - N du dossier 240821 Plaidant par Me Béatrice THOMAS, avocat au barreau de PARIS APPELANTE ET INTIMÉE [****************] 1o) - S.A. NORTEL NETWORKS (NN SA), dont le siège est situé : Parc d'Activités de Magny - 78117 CHATEAUFORT, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège. 2o) - S.A.S. NORTEL NETWORKS FRANCE (NNF), dont le siège est situé : Parc d'Activités de Magny - 78117 CHATEAUFORT, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège. Concluant par la SCP JUPIN & ALGRIN, avoués - N du dossier 0020961 Plaidant par Me Marie-Laure LACROIX, avocat au barreau de PARIS INTIMÉES et APPELANTES [****************] Composition de la cour : L'affaire a été débattue à l'audience publique du 04 Mai 2006 devant la cour composée de :
Madame Sylvie MANDEL, président,
Madame Marie-José VALANTIN, conseiller,
Monsieur André CHAPELLE, conseiller, qui en ont délibéré, Greffier, lors des débats : Catherine CLAUDE
Par arrêt en date du 8 décembre 2005, la cour a ordonné la réouverture des débats pour que les parties s'expliquent sur l'application de la théorie du mandat apparent et sur la possibilité qu'aurait eu la SARL SEVEN de considérer que la société NORTEL NETWORKS avait, par la lettre du 15 novembre 2002, résilié le contrat du 10 janvier 2001 en qualité de mandataire apparent de la société NORTEL NETWORKS FRANCE.
La SARL SEVEN, appelante, qui poursuit la réformation partielle du jugement, fait valoir que la société EADS a pris la succession de la société MATRA pour l'utilisation de certaines machines et le paiement des factures les concernant. Elle prétend que les deux sociétés ont convenu de soumettre leurs relations directes aux mêmes conditions que celles prévues au contrat du 10/01/2001.
Elle prétend que la société EADS n'utilisait qu'une partie du parc de photocopieurs installés dans le cadre du contrat de janvier 2001 et que ce contrat de janvier 2001 s'est poursuivi entre la société SEVEN et la société NORTEL NETWORKS FRANCE (NNF) venue aux droits de la société MATRA NORTEL COMMUNICATIONS pour le reste des photocopieurs. Elle soutient qu'elle a été contrainte de récupérer le matériel qui avait été installé dans le cadre du contrat de janvier 2001 au profit de la société MATRA (NNF) et indique pouvoir le prouver par les dossiers de traçabilité qui concerne 28 machines (elle conteste le nombre de 8 retenu par le tribunal).
Sur le plan juridique, la SARL SEVEN prétend qu'il n'est pas contestable que la société NNF est venue contribuer à l'exécution du
contrat notamment en ce qui concerne le paiement des factures. Elle fait valoir qu'elle n'a pas installé de photocopieurs autres que ceux faisant l'objet des procès-verbaux d'installation dans le cadre du contrat de janvier 2001 et que ce sont ces photocopieurs qui ont fait l'objet de facturations ultérieurement à la société NORTEL NETWORKS (NN).
Elle souligne que le paiement des factures par la société NN n'a pas fait perdre à la société NNF sa qualité de co-contractante et de débiteur de la SARL SEVEN en tant que venant aux droits de la société MATRA NORTEL COMMUNICATIONS et conteste que l'existence de commandes directes par la société NN et son paiement des factures puisse être considéré comme l'établissement de...

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