Cour d'appel de Versailles, du 15 décembre 2004

Date15 décembre 2004
CourtCourt of Appeal of Versailles (France)
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 59C 14ème chambre ARRET Nä contradictoire DU 15 DECEMBRE 2004 R.G. Nä 04/07234 AFFAIRE : S.A. GIRODO LE CLEZIO C/ S.A. NISSAN FRANCE Décision déférée à la cour :
Ordonnance de référé rendue le 22 Septembre 2004 par le Tribunal de Commerce de VERSAILLES Nä chambre : Nä Section : Nä RG : 500R/04 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : SCP JUPIN & ALGRIN SCP JULLIEN LECHARNY ROL REPUBLIQUE FRANCAISE E.D. AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LE QUINZE DECEMBRE DEUX MILLE QUATRE, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : S.A. GIRODO LE CLEZIO 84 rue de Nuisement 28500 VERNOUILLET, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité. Autre(s) qualité(s) : Appelant dans 04/06993 (Fond) représentée par la SCP JUPIN & ALGRIN, avoués assistée de Me Renaud BERTIN (avocat au barreau de NANCY) APPELANTE [**][**][**][**][**][**][**][**] S.A. NISSAN FRANCE 13 avenue Jean d'Alembert Parc de Pissaloup 78194 TRAPPES CEDEX, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité. Autre(s) qualité(s) : Intimé dans 04/06993 (Fond) représentée par la SCP JULLIEN LECHARNY ROL, avoués INTIMEE [**][**][**][**][**][**][**][**] Composition de la cour : L'affaire a été débattue à l'audience publique du 17 Novembre 2004 devant la cour composée de : Monsieur Michel FALCONE, Président, Madame Chantal LOMBARD, conseiller, Madame Geneviève LAMBLING, Conseiller, qui en ont délibéré, Greffier, lors des débats : Madame Marie-Pierre X... 5FAITS ET PROCEDURE Saisi par la société GIRODO LE CLEZIO de différentes demandes à l'encontre de la SA NISSAN FRANCE, le juge des référés du tribunal de commerce de VERSAILLES, par ordonnance du 22 septembre 2004, a notamment : - donné acte à la société NISSAN FRANCE de ce qu'elle n'est pas opposée à signer un contrat de réparateur agréé avec la société GIRODO LE CLEZIO sous réserve que la procédure d'agrément révèle que l'ensemble
des critères qualitatifs déterminés est respecté, - débouté la société GIRODO LE CLEZIO de sa demande de rejet des pièces et de l'ensemble de ses demandes, - condamné celle-ci à payer à la société NISSAN FRANCE la somme de 1 000 en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Appelante et autorisée à assigner la société NISSAN FRANCE à jour fixe, la société GIRODO LE CLEZIO demande à la cour, au visa des articles 873 alinéa 1 du nouveau code de procédure civile, L 420-1 et L 442-6 du code de commerce ainsi que des dispositions du règlement RCE 1400/2002 du 31 juillet 2002, de :
- dire et juger que l'argumentation développée par elle dans le cadre de la procédure au fond actuellement pendante devant le tribunal de commerce de VERSAILLES repose sur des éléments tangibles ayant des chances raisonnables de prospérer, en dépit des contestations opposées par la société NISSAN FRANCE, - dire et juger que l'éventuelle cessation des relations contractuelles entre les parties dans l'attente d'une décision définitive au fond, dès lors que cette décision serait susceptible d'être favorable à la société GIRODO LE CLEZIO causerait à celle-ci un dommage irréversible qui ne pourrait être réparée par la seule allocation de dommages-intérêts (cessation partielle d'activité, licenciements, mise en cause de la pérennité de l'entreprise et possibilité d'ouverture d'une procédure collective), - dire et juger que les mesures qu'elle sollicite entrent dans les prérogatives attribuées par l'article 873 alinéa 1 du nouveau code de procédure civile au juge des référés d'ordonner toute mesure conservatoire pour prévenir un dommage imminent ou faire cesser un trouble manifestement illicite, - en conséquence, infirmer l'ordonnance entreprise et : + condamner la société NISSAN FRANCE à poursuivre ses relations contractuelles avec la société GIRODO LE CLEZIO en lui livrant des véhicules neufs de marque NISSAN, en lui fournissant des pièces détachées, équipements, accessoires de cette
marque, en lui restaurant la ligne d'encours habituellement consentie et les liaisons informatiques aux conditions convenues afin de lui permettre d'assurer le service de réparation, d'après-vente et ce jusqu'à...

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