Cour d'appel de Versailles, CT0005, du 27 septembre 2005

Date27 septembre 2005
CourtCourt of Appeal of Versailles (France)
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Chambres commerciales réunies D.C./P.G. ARRET N° Code nac : 50Z contradictoire DU 27 SEPTEMBRE 2005 R.G. N° 04/02244 AFFAIRE : S.A.R.L. FABRICANTS INDEPENDANTS C/ S.A. EXPERTISE GALTIER ... Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 19 février 1999 par le tribunal de commerce de PARIS N° Chambre : 22ème N° Section : N° RG : 98/016531 Expéditions exécutoires Expéditions délivrées le : à : SCP DEBRAY-CHEMIN SCP GAS SCP JULLIEN, LECHARNY, ROL ET FERTIER E.D. REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LE VINGT SEPT SEPTEMBRE DEUX MILLE CINQ, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : DEMANDERESSE devant la cour d'appel de Versailles saisie comme cour de renvoi, en exécution d'un arrêt de la Cour de cassation (chambre commerciale, financière et économique) du 04 février 2004 cassant et annulant l'arrêt rendu par la cour d'appel de PARIS, 25ème chambre, section B le 11 mai 2001. S.A.R.L. FABRICANTS INDEPENDANTS ayant son siège Lezuman Plescop 56890 ST AVE, agissant poursuites et diligences de son gérant domicilié en cette qualité audit siège. représentée par la SCP DEBRAY-CHEMIN, avoués, n° du dossier 04287 rep/assistant : Me Edouard FABRE, avocat au barreau de PARIS (P.0010). [**][**][**][**][**][**][**][**] DEFENDERESSES DEVANT LA COUR DE RENVOI S.A. EXPERTISE GALTIER ayant son siège 126 rue Jules Guesde 92300 LEVALLOIS PERRET, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège. représentée par la SCP GAS, avoués, n° du dossier 20040329 Rep/assistant : la SELAFA HASCOET TRILLAT, avocats au barreau de PARIS. S.A.R.L. AEG FINANCES ayant son siège 4 rue de Châtillon 75014 PARIS, agissant poursuites et diligences de son gérant domicilié en cette qualité audit siège. S.A. RICOL X... ET ASSOCIES ayant son siège 135 Bld Haussmann 75008 PARIS et actuellement 2 avenue Hoche 75008 PARIS, agissant poursuites et diligences de son Président du Conseil d'Administration domicilié en

281 millions de pesetas au lieu de 622 millions.ts écrits et contractuels sur la méthodologie définie par le collège d'experts en accord avec les parties et fondée sur le principe du contradictoire, lequel selon elle, n'a pas été respecté puisqu'elle n'a pas eu connaissance complète des travaux effectués, des constats opérés et des documents produits. Elle critique ensuite le contenu du rapport qu'elle qualifie de peu conforme, dans sa forme, à l'attente des parties puisque particulièrement lapidaire et elliptique au regard de la complexité de l'opération. Elle relève l'incapacité des experts de réfuter, pièces à l'appui, ses arguments. Elle discute les motifs des premiers juges qui ont admis que l'appréciation des experts pouvait être entachée de subjectivité. Elle énumère les fautes commises selon elle, dans la valorisation de la filiale espagnole INA en discutant la pertinence d'une des méthodes retenues, d'un abattement de 40% pratiqué sur les chiffres de la société NUTRAL prise en référence, du choix de la société GNA pour effectuer une comparaison, du montant retenu pour le "PER" moyen de la Bourse de Madrid. Elle ajoute à ses critiques le refus fautif des experts de tenir compte de la progression prévisible des résultats de la filiale INA ainsi que de la baisse du coût de l'argent intervenue en Espagne et de son incidence sur la valeur résiduelle actualisée de la société. Elle leur fait grief d'un abattement de 25% arbitrairement pratiqué sur la moyenne des valeurs de la société INA. Elle affirme que le départ de monsieur Y..., animateur de la SNC LES FABRICANTS INDEPENDANTS, n'a pas eu d'incidence sur le développement de la société INA, dont elle discute par ailleurs la prétendue dépendance commerciale vis à vis du groupe GUYOMARC'H dont elle conteste au surplus l'apport technique allégué. Elle estime ainsi que

les fautes des experts les ont conduits à minorer de près de 60% la valeur de la société INA qui a été évaluée à 281 millions de pesetas au lieu de 622 millions. Elle accepté par avance cette décision détermination de professionnels dont ils ont personnellement désigné deux d'entre eux ; qu'ils ont accepté par avance cette décision sans méconnaître que les dispositions de l'article 1592 du code civil ne leur permettaient de les remettre en cause qu'en cas d'erreur grossière et qu'ils ont ainsi fait de cet avis leur loi, par application de l'article 1134 du code civil ; que la recherche de l'éventuelle responsabilité du collège des experts ne peut donc avoir pour objectif ou pour conséquence de les y soustraire ; Considérant que la faute du tiers arbitre ne peut être constituée par une simple erreur mais par un manquement dans l'accomplissement de sa mission par référence au comportement d'un professionnel normalement prudent et diligent; Considérant qu'il ne saurait être imparti au juge le rôle ou la mission d'apprécier la qualité du travail proprement d'estimation de l'expert sans être aussi placé devant l'exercice d'un pouvoir qui ne lui a pas été conféré et pour lequel il n'a pas la compétence

technique requise ; Considérant aussi que l'article 1592 du code civil laisse la possibilité de confier à l'arbitrage d'un tiers la détermination du prix de la vente que doivent normalement déterminer les parties en application de l'article 1591 dudit code ; que le prix que peut accepter de payer un acheteur ou de recevoir un vendeur en contrepartie du transfert de la propriété d'une chose peut être différent de la valeur de celle-ci selon des critères qui leur sont propres ; Sur la mission confiée aux arbitres Considérant qu'aux termes du protocole conclu le 16 août 1983, la société ETABLISSEMENTS GUYOMARC'H et monsieur Y... représentant la société à responsabilité limitée en cours de constitution FABRICANTS INDEPENDANT sont convenus de la constitution de la future SNC et des modalités de son fonctionnement, notamment par la prise en location-gérance du fonds de commerce FABRICANTS ASSOCIES ; Considérant que le contrat emporte espagnole ; Considérant que le collège arbitral a comparé la société INA avec une société espagnole NUTRAL, du même secteur, dont le chiffre d'affaires est près de six fois supérieur, et qui a été vendue en septembre 1995 pour un prix de 3,5 milliards de pesetas ; Considérant que la SARL FABRICANTS INDEPENDANTS fait valoir qu'est fautif le choix d'un abattement de 40%, qu'elle qualifie d'injustifié et d'arbitraire, pratiqué par les experts sur les chiffres de référence de la société NUTRAL retenue en comparaison, en soulignant que cette dernière est économiquement moins rentable que la société INA ; Mais considérant qu'il ne saurait être imputé à faute aux

arbitres d'avoir appliqué un tel abattement dès lors qu'ils expliquent et justifient qu'il convenait de tenir compte de la taille comparée des deux sociétés INA et NUTRAL, celle plus grande de cette dernière contribuant à une meilleure solidité et pérennité de son fonds de commerce et augmentant les synergies éventuellement attendues par un acquéreur ; Considérant que les appréciations différentes que peut avoir la SARL FABRICANTS INDEPENDANTS de la réalité économique financière comparée, actuelle et future des sociétés INA et NUTRAL, ne sauraient constituer la démonstration d'une faute commise par les mandataires dans l'estimation de cette filiale ; Considérant que les experts ont aussi comparé la société INA avec celle dénommée GNA, cotée en bourse, qui exerce pareillement son activité dans le secteur de la nutrition animale ; Considérant que la SARL FABRICANTS INDEPENDANTS souligne à cet égard l'absence de sérieux du travail du collège des arbitres en soutenant que les deux sociétés exercent, en réalité, cet égard l'absence de sérieux du travail du collège des arbitres en soutenant que les deux sociétés exercent, en réalité, des activités différentes, l'une, fabriquant des "pré-mélanges" et assurant des prestations de services, l'autre, commercialisant des aliments complets ; qu'elle prétend que les

cette qualité audit siège. représentées par la SCP JULLIEN, LECHARNY, ROL ET FERTIER, avoués, n° du dossier 20041030 Rep/assistant : Me François-Xavier CHARVET, avocat au barreau de PARIS (L.0276). [**][**][**][**][**][**][**][**] C omposition de la cour : L'affaire a été débattue à l'audience solennelle du 24 Mai 2005, Monsieur COUPIN Denis, conseiller, ayant été entendu en son rapport, Devant la cour composée de : Madame Françoise LAPORTE, Président, Monsieur Jean-François FEDOU, conseiller, Monsieur Denis COUPIN, conseiller, Monsieur Philippe BOIFFIN, Conseiller, Madame Marion BRYLINSKI, Conseiller, qui en ont délibéré, Greffier, lors des débats : Mme Marie-Thérèse GENISSEL Z... la communication de l'affaire au ministère public en date du 15 février 2005 FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES La société en nom collectif FABRICANTS INDEPENDANTS a été constituée en 1983 pour prendre en location-gérance, pour une durée de 13 ans, le fonds de commerce "FABRICANTS ASSOCIES", spécialisé dans la vente de mélanges destinés aux fabricants d'aliments pour bétail, appartenant à la société GUYOMARC'H ALIMENTAIRE SAGAL. Son capital social était réparti entre la SARL FABRICANTS INDEPENDANTS à raison de 25 % et la société GUYOMARC'H ALIMENTAIRE SAGAL pour 75%. Outre l'exploitation du fonds pris en location-gérance, elle a développé des actifs et, notamment, construit ses propres locaux administratifs, implanté une filiale en Espagne dénommée INA ainsi qu'un établissement stable en Italie. A l'issue du contrat de location-gérance, la société GUYOMARC'H ALIMENTAIRE SAGAL a souhaité reprendre son fonds de commerce et racheter les parts détenues par la SARL FABRICANTS INDEPENDANTS dans le capital de la SNC du même nom. En désaccord sur la valeur de cette

participation, les sociétés SARL FABRICANTS INDEPENDANTS, SNC FABRICANTS INDEPENDANTS et GUYOMARC'H ALIMENTAIRE SAGAL ont conclu le 26 juillet 1996 une convention confiant à un collège d'expert la mission de...

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