Cour d'appel de Versailles, 28 janvier 2016, 15/00630

Case OutcomeInfirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Date28 janvier 2016
Docket Number15/00630
CourtCourt of Appeal of Versailles (France)
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES


2ème chambre 1ère section



ARRÊT No



CONTRADICTOIRE
Code nac : 20J


DU 28 JANVIER 2016


R. G. No 15/ 00630


AFFAIRE :
Pamela, Lynn X...épouse Y
C/
Eric Y


Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 13 Avril 2012 par le Tribunal de Grande Instance de PARIS
No Chambre :
No Section :
No RG : 11/ 39621

Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :


à :

- l'ASSOCIATION AVOCALYS,

- la SCP BUQUET-ROUSSEL-DE CARFORTRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT HUIT JANVIER DEUX MILLE SEIZE,
La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

DEMANDERESSE devant la cour d'appel de Versailles saisie comme cour de renvoi, en exécution d'un arrêt de la Cour de cassation du 3 décembre 2014 cassant et annulant l'arrêt rendu par la cour d'appel de PARIS le 5 septembre 2013

Madame Pamela, Lynn X...épouse Y
née le 21 Juin 1964 à ALLENTOWN, PENSYLVANIE (USA)


WESCOVILLE PA 18106
ETATS UNIS D'AMÉRIQUE

représentée par Me Monique TARDY de l'ASSOCIATION AVOCALYS, avocat postulant-barreau de VERSAILLES, vestiaire : 620
assistée de Me Marion CREQUAT, avocat plaidant-barreau de PARIS, vestiaire : C0772

****************

DÉFENDEUR DEVANT LA COUR DE RENVOI

Monsieur Eric Y...
né le 26 Août 1967

...
14000 CAEN

représenté par Me Chantal DE CARFORT de la SCP BUQUET-ROUSSEL-DE CARFORT, avocat postulant-barreau de VERSAILLES, vestiaire : 334- No du dossier 5615
assisté de Me Nadine PROD'HOMME SOLTNER de l'AARPI AARPI BMP AVOCATS, avocat plaidant-barreau de PARIS, vestiaire : L0165

****************
Composition de la cour :

L'affaire a été débattue en chambre du conseil le 08 Décembre 2015,, Monsieur Xavier RAGUIN, président, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :

Monsieur Xavier RAGUIN, Président,
Mme Florence LAGEMI, Conseiller,
Mme Florence VIGIER, Conseiller,


qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Madame Natacha BOURGUEIL
FAITS ET PROCÉDURE


Paméla X...et Eric Y..., chacun ayant la double nationalité française et américaine, se sont mariés le 07 août 1993 à PHILADELPHIE (Etats-Unis), sans contrat préalable et se sont installés dans ce pays où sont nés leurs deux enfants :

- Alexa, née le 04 novembre 1993 à New York, devenue majeure,
- Damien, né le 1er juin 2005 à Charlotte (Caroline du Nord), actuellement âgé de 10 ans.

Le 19 juillet 2011, Eric Y...a déposé une requête en divorce auprès du tribunal de grande instance de Paris. Paméla X...a soulevé devant le juge conciliateur une exception de litispendance internationale en se prévalant de la saisine le 16 août 2011 d'une juridiction américaine d'une action en divorce.

Par ordonnance du 13 avril 2012, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de PARIS a déclaré la juridiction française compétente pour connaître de la procédure de divorce et des obligations alimentaires entre époux, constaté l'existence d'une litispendance entre les juridiction française et américaine, dit que la juridiction française saisie en premier conservera sa compétence.

La juridiction américaine a prononcé le divorce des époux par plusieurs décisions successives, la dernière, récapitulative et définitive, étant du 10 septembre 2012.

Par arrêt du 05 septembre 2013, la cour d'appel de PARIS, qui n'a pas procédé au contrôle de la régularité des décisions américaines dont elle était pourtant saisie, a :

- infirmé l'ordonnance du 13 avril 2012 en toutes ses dispositions ;

- constaté la litispendance internationale ;

- dit que les juridictions françaises sont incompétentes pour connaître de la procédure de divorce introduite par Eric Y...le 19 juillet 2011 ;

- condamné Eric Y...à payer à Paméla X...la somme de 5. 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- débouté les parties de toutes autres demandes ;

- condamné Eric Y...aux entiers dépens de la procédure de première instance et d'appel.

Eric Y...a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt rendu le 05 septembre 2013 par la cour d'appel de PARIS.

Par un arrêt du 03 décembre 2014, la Cour de cassation, sur le moyen relevé d'office tiré du fait qu'une juridiction américaine avait prononcé le divorce des époux par un jugement définitif du 10 septembre 2012, ce qui excluait l'existence d'une situation de litispendance internationale, a :

- cassé et annulé en toutes ses dispositions l'arrêt rendu le 05 septembre 2013 ;

- remis en conséquence ; la cause et les parties dans l'état où elle se trouvaient avant ledit arrêt ;

- renvoyé devant la cour d'appel de VERSAILLES ;

- laissé à chaque partie la charge de ses propres dépens.


Par acte du 21 janvier 2015, Paméla X...a saisi la cour de renvoi.


Postérieurement à l'ordonnance du 13 avril 2012, la procédure de divorce a continué en France sous l'impulsion d'Eric Y..., le magistrat conciliateur ayant rendu le 15 juin 2012 une ordonnance de non conciliation.

Le 07 mai 2015, le juge aux affaires familiales a constaté la caducité de l'autorisation d'introduire l'instance en divorce délivrée par l'ordonnance de non conciliation.

Eric Y...a relevé appel de cette décision et en a également sollicité la rétractation. Il a assigné en divorce Paméla X...le 27 mai 2015 devant le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Paris.

Dans ses dernières conclusions du 18 novembre 2015, Paméla X...demande à la cour de :

- écarter des débats...

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