Cour d'appel de Versailles, CT0038, du 2 mars 2006

Date02 mars 2006
CourtCourt of Appeal of Versailles (France)
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 85D 1ère chambre 1ère section ARRET No CONTRADICTOIRE DU 02 MARS 2006 R.G. No 05/01344 AFFAIRE :
Société GE MEDICAL SYSTEMS C/ COMITE D'ENTREPRISE GE MEDICAL SYSTEMS SCS ... Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 11 Janvier 2005 par le Tribunal de Grande Instance de VERSAILLES No chambre : 2 No Section : No RG : 6662/04 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : SCP BOMMART SCP TUSET REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LE DEUX MARS DEUX MILLE SIX, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
GE MEDICAL SYSTEMS Société en commandite simple inscrite au RCS de VERSAILLES sous le numéro B 315.013.359 ayant son siège social 283 Rue de la Minière - 78530 BUC agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège représentée par la SCP BOMMART MINAULT Avoués - N du dossier 00031389 rep/assistant : Me Philippe PECH DE LACLAUSE (avocat au barreau de PARIS) APPELANTE [****************] COMITE D'ENTREPRISE GE MEDICAL SYSTEMS SCS association ayant son siège 283 Rue de la Minière - BP 34 - 78533 BUC CEDEX prise en la personne de son secrétaire Monsieur Jean Louis X... dûment mandaté et domicilié en cette qualité audit siège COMITE D'HYGIENE DE SECURITE ET DES CONDITIONS DE TRAVAIL GE MEDICAL SYSTEMS "CHSCT" association ayant son siège 283 Rue de la Minière - BP 34 - 78533 BUC CEDEX prise en la personne de Monsieur Michel Y... membre du CHSCT BUC dûment mandaté et domicilié en cette qualité audit siège COMITE D'HYGIENE DE SECURITE ET DES CONDITIONS DE TRAVAIL GE MEDICAL SYSTEMS (hors site de Buc) 283 Rue de la Minière - BP 34 - 78533 BUC CEDEX prise en la personne de Monsieur Patrick Z... dûment mandaté et domicilié en cette qualité audit siège Syndicat CGT ayant son siège 283 rue de la Minière - BP 34 - 78533 BUC CEDEX pris en la personne de son secrétaire Monsieur Jean Pierre A... dûment mandaté et domicilié en cette qualité
code du travail puisse être assortie du prononcé d'une astreinte,
Par voie de conséquence,
Par voie de conséquence, - d'infirmer le jugement dont appel,
Le réformant, - de juger qu'aucune astreinte ne saurait être prononcée à l'encontre de GE MEDICAL SYSTEMS au titre d'une prétendue violation de l'article L 122-39-1 du code du travail,
A titre infiniment subsidiaire, - de constater que les infractions aux dispositions de l'article L 122-39-1 du code du travail sont passibles d'une contravention de quatrième classe, - de constater le caractère manifestement disproportionné de l'astreinte prononcé par le jugement dont appel,
Par voie de conséquence, - d'infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a ordonné la traduction en français des documents relatifs à tous les produits de la Société présents sur le marché et ce sous astreinte de 20.000 euros par document non-conforme,
A titre encore plus subsidiaire, - de constater que malgré les conclusions prises par GE MEDICAL SYSTEMS le 12 avril 2005 ainsi que des conclusions d'incident prises le 18 août 2005, les intimés persistent à éluder toute détermination précise des documents sur lesquels ils prétendent voir porter l'obligation de traduction instaurée par l'article L 122-39-1 du code du travail, - de constater
qu'aussi bien les intimés, demandeurs initiaux, que les premiers juges par leur décision d'une portée illimitée, ont mis GE MEDICAL SYSTEMS dans l'impossibilité de déterminer les limites de ladite obligation de traduction,
En conséquence, - de donner acte à GE MEDICAL SYSTEMS de ce qu'elle est, par principe, prête à participer à toute médiation que la Cour pourrait proposer aux parties et qui pourrait avoir pour objet l'identification commune et amiable des différents documents devant et pouvant être traduits, - de lui donner également acte de ce qu'à audit siège représentés par la SCP TUSET-CHOUTEAU - N du dossier 20050104 Rep/assistant : Me David METIN (avocat au barreau de VERSAILLES) INTIMES EN PRESENCE de Monsieur B..., Avocat Général à qui la présente cause a été communiquée [****************] Composition de la cour :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 26 Janvier 2006 devant la cour composée de :
Madame Francine BARDY, président,
Madame Lysiane LIAUZUN, conseiller,
Madame Françoise SIMONNOT, conseiller, qui en ont délibéré, Greffier, lors des débats : Madame Sylvie RENOULT
La société GE MEDICAL SYSTEMS société de droit français dont le siège se trouve à BUC-Yvelines, et dont l'effectif est de 1873 salariés en France dont 412 techniciens et ingénieurs de maintenance est une filiale appartenant à la division santé et à la sous-division technologie de la société américaine GÉNÉRAL ELECTRIC .
Ses activités concernent l'étude, la fabrication, la vente, la location, l'importation, l'exportation, l'installation, la réparation, l'entretien et généralement le commerce de tous équipements pour leur utilisation en biologie, en médecine et dans l'industrie notamment les dispositifs utilisant la technologie des rayons X.
En 1998 les institutions représentatives du personnel ont constaté que certains documents, les FMI de sécurité, qui étaient rédigés en plusieurs langues, ne sont plus diffusés qu'en anglais. Depuis cette date, la question de la traduction en français des documents comportant des obligations pour les salariés ou des dispositions dont
la connaissance est nécessaire à celui-ci pour l'exécution du travail défaut de médiation, GE MEDICAL SYSTEMS serait disposée à participer à toute expertise que la Cour pourrait ordonner aux mêmes fins dès lors qu'elle aurait préalablement délimitée le champ d'application de l'article L 122-39-1 du code du travail,
A titre subrogatoire, - de constater que la demande de liquidation de l'astreinte faite par les intimés ne précise pas le ou les salariés concernés par ces documents objets de ladite demande, ni ne démontre l'utilisation d'un seul de ces documents, ni la date de ladite utilisation, ni ne permet de déterminer s'ils contiennent une prétendue obligation ou disposition nécessaire à l'exécution du travail dudit salarié, - de constater encore qu'aucun de ces documents n'est constaté par procès-verbal, contrairement aux dispositions de l'article 18 de la loi no 94-665, - de constater que la grande majorité de ces documents n'est communiquée que de façon partielle, - de constater que chacun des documents objet de la demande de liquidation de l'astreinte porte sur des produits qui ont été destinés à des étrangers et ont eux-mêmes été destinés à des
étrangers, - de constater encore qu'aucun des intimés n'est créancier de l'obligation assortissant l'astreinte prononcée par le tribunal de grande instance dans le jugement dont appel, - de constater qu'aucun des intimés ne bénéficie d'une qualité à agir afin de demander la liquidation de l'astreinte, - de constater au surplus que les intimés ne viennent pas démontrer l'existence de leur intérêt à agir à la liquidation de ladite astreinte,
Par voie de conséquence, - de juger que la demande des intimés portant sur la liquidation de l'astreinte prononcée par le tribunal de grande instance dans le jugement dont appel ne saurait prospérer, - de débouter les intimés de leurs demandes relatives à l'astreinte, - de constater qu'il ne saurait être reproché à GE MEDICAL SYSTEMS la moindre réticence dans l'application des dispositions de l'article L
a été portée à la connaissance de la direction, y compris par l'intermédiaire de la direction du travail sans résultat.
Le 24 juin 2004, le comité d'entreprise, les comités d'hygiène et de sécurité du site de BUC et hors site et le syndicat CGT ont assigné à jour fixe la société GEMS devant le tribunal de grande instance de Versailles afin qu'elle se conforme aux dispositions de l'article L 122-39-1 du code du travail.
Par le jugement déféré prononcé le 11 janvier 2005, le tribunal a :
-ordonné à la société GEMS de mettre à disposition de ses salariés en France,
[*sans délai une version française des logiciels informatiques,
*]sans délai en français, les documents relatifs à la formation du personnel, à l'hygiène et la sécurité,
[*à compter du jour de la signification en français les documents relatifs aux produits que la société fabriquera,
*]avant le 1er juin 2005 en français, les documents relatifs à tous les produits de la société présents sur le marché et ce sous astreinte de 20.000 ç par jour de retard par document non conforme, - ordonné l'exécution provisoire du jugement.
La société GEMS a interjeté appel du jugement et conclut aux termes de...

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