Cour d'appel de Versailles, 30 mai 2012, 11/02395

Case OutcomeInfirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Docket Number11/02395
Date30 mai 2012
CourtCourt of Appeal of Versailles (France)
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES


Code nac : 80A
15ème chambre

ARRET No

CONTRADICTOIRE

DU 30 MAI 2012

R. G. No 11/ 02395

AFFAIRE :

Michaël X...


C/
SOCIETE NEXITY PATRIMOINE


Décision déférée à la cour : Jugement rendu (e) le 31 Mai 2010 par le Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de NANTERRE
Section : Activités diverses
No RG : 07/ 02966


Copies exécutoires délivrées à :

Me Muriel DEHILES
Me Jean Luc HAUGER


Copies certifiées conformes délivrées à :

Michaël X...

SOCIETE NEXITY PATRIMOINE

le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE TRENTE MAI DEUX MILLE DOUZE,
La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur Michaël X...
né le 06 Avril 1971 à PARIS 12èME
...
75016 PARIS

représenté par Me Muriel DEHILES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0048


APPELANT
****************


SOCIETE NEXITY PATRIMOINE
103/ 105 Rue Anatole France
92684 LEVALLOIS PERRET

représentée par Me Jean Luc HAUGER de la SCP LEBLAN-ARNOUX-SELLIER-MICHEL-LEQUINT-HAUGER (LEGALIS), avocat au barreau de LILLE


INTIMEE
****************


Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Mars 2012, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Claude CALOT, Conseiller chargé (e) d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composé (e) de :

Madame Patricia RICHET, Présidente,
Madame Marie-Claude CALOT, Conseiller,
Monsieur Hubert DE BECDELIÈVRE, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Monsieur Pierre-Louis LANE,

Exposé du litige

Suivant contrat à durée indéterminée en date du 8 janvier 2007, M. Michaël X... né le 6 avril 1971, a été engagé à compter du 15 janvier 2007 par la société NEXITY PATRIMOINE, qui a pour activité la commercialisation de programmes immobiliers conçus et réalisés par différentes sociétés de promotion-construction filiales du groupe NEXITY implantées sur l'ensemble du territoire national, en qualité de conseiller commercial Junior, statut employé, coefficient 123, niveau 2, échelon I de la convention collective de la promotion construction, pour 35 heures par semaine, moyennant une rémunération fixe de 1. 012 € brut sur 13 mois, outre une partie variable composée de commissions sur vente, précisée dans l'annexe 1.

Il avait la mission suivante : la vente de l'ensemble des produits commercialisés par les filiales du groupe George V sous la responsabilité directe de M. Stéphane Z... ou de toute autre personne qui pourrait lui être substituée.

Il recevait un avertissement par courrier du 22 août 2007 pour absence injustifiée le samedi 11 août 2007.

Par courrier remis en main propre en date du lundi 3 septembre 2007, le salarié était convoqué à un entretien préalable au licenciement fixé au 11 septembre 2007 et par courrier du 17 septembre suivant, il était licencié pour cause réelle et sérieuse.

Il a été dispensé de son préavis d'un mois qui lui a été payé.

La relation contractuelle a pris fin le 18 octobre 2007.

Contestant le licenciement, M. X... a saisi le conseil de prud'hommes le 19 octobre 2007 afin de faire juger que son licenciement est abusif et voir condamner son ancien employeur au paiement de diverses indemnités.

Le salaire mensuel global de M. X... sur les huit mois d'exécution du contrat de travail, s'élève à la somme de 6. 739, 29 € (fixe et commissions), soit une moyenne de 5. 781, 29 € brut par mois au titre des commissions.

Après avoir été en recherche d'emploi pendant un an, M. X... a repris une activité en auto-entrepreneur fin 2008.

Par jugement du 31 mai 2010, le conseil de Prud'hommes de Nanterre, section Commerce, a rendu la décision suivante :

- condamne la société NEXITY PATRIMOINE à payer à M. X... la somme de 665 € au titre des heures supplémentaires et celle de 500 € au titre de l'article 700 du CPC
-déboute M. X... de toutes ses autres demandes-déboute la société NEXITY PATRIMOINE de sa demande reconventionnelle et la condamne aux dépens.

M. X... a relevé régulièrement appel de cette décision le 26 juin 2010, l'appel portant sur toutes les dispositions du jugement.

Suite à l'ordonnance de radiation prononcée le 1er juin 2011, le conseil de l'appelant a demandé le rétablissement de l'affaire par courrier du 8 juin 2011.


DEMANDES

...

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