Cour d'appel de Versailles, CT0209, du 31 octobre 2006

Presiding JudgeM. BALLOUHEY, président
Date31 octobre 2006
CourtCourt of Appeal of Versailles (France)
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80A 6ème chambre ARRET No CONTRADICTOIRE DU 31 OCTOBRE 2006 R.G. No 06/00996 AFFAIRE :Madjid X... C/M. Christian Y... DE Z... - Mandataire liquidateur de la S.A. ACE R2AGS CGEA IDF OUEST S.A.R.L. GENNAKER en la personne de son représentant légal ASSEDIC PARIS en la personne de son représentant légal Décision déférée à la cour :
Jugement rendu le 21 Février 2006 par le Conseil de Prud'hommes de NANTERRE No Chambre : Section : Encadrement No RG : 05/00696 Expédition exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à :
RÉPUBLIQUE FRANOEAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS
LE TRENTE ET UN OCTOBRE DEUX MILLE SIX, La cour d'appel de VERSAILLES a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Monsieur Madjid X ... Comparant - Assisté de Me LOGEAIS Yan-Eric, avocat au barreau d PARIS, vestiaire : T 03 APPELANT S.A.R.L. GENNAKER en la personne de son représentant légal l2 rue du Bicentenaire 92800 PUTEAUX Comparante en la personne de M. A... Philippe (Gérant) Assisté de Me VERGONJEANNE Jean-Marc, avocat au barreau de NANTERRE, vestiaire :
332 Monsieur Christian Y... DE Z... Mandataire liquidateur de la S.A. ACE R ... Non comparant - Non représenté -INTIMÉS AGS CGEA IDF OUEST en la personne de son représentant légal 90 Rue Baudin 92309 LEVALLOIS PERRET CEDEX Non comparant - Représenté par Me BOTHNER Thomas, de la SCP HADENGUE & Associés avocats au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C 98 ASSEDIC PARIS en la personne de son représentant légal Contentieux allocataires 75134 PARIS CEDEX 11 Non comparant - Représenté par Me Véronique DAGONET, avocat au barreau de CRETEIL, vestiaire : PC 003PARTIES INTERVENANTES Composition de la cour :En application des dispositions de l'article 945-1 du nouveau code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 Septembre 2006, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant
Monsieur Hubert LIFFRAN, conseiller chargé(e) d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composé(e) de :
Monsieur François BALLOUHEY, président,
Monsieur Hubert LIFFRAN, conseiller,
Madame Béatrice BIONDI, Conseiller, Greffier, lors des débats :
Monsieur Alexandre GAVACHE. FAITS ET PROCÉDURE,
Statuant sur l'appel régulièrement formé par monsieur Madjid X... d'un jugement du conseil de prud'hommes de Nanterre, Section Encadrement, en date du 21 février 2006, dans un litige l'opposant aux sociétés ACE R2 et GENNAKER, qui a :
- Dit et jugé que les sociétés ACE R2 et GENNAKER ont la qualité de co-employeurs de monsieur X...;
- Dit et jugé que le licenciement de monsieur X... n'est pas fondé sur une cause réelle et sérieuse;
- Condamné les sociétés ACE R2 et GENNAKER à payer solidairement à monsieur X... les sommes de :
+ 15.000 ç à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;
+ 2.500 ç au titre de la prime de vacances;
+ 700 ç au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile;
- Débouté monsieur X... du surplus de ses demandes;
- Mis les éventuels dépens à la charge des défendeurs.
Monsieur Madjid X..., né en 1961, a été engagé par la société ACE R2 par contrat à durée indéterminée du 22 octobre 1999 en qualité d'ingénieur d'études, statut cadre.
La rémunération prévue au contrat comportait une partie fixe payable en douze mensualités et une part variable sur objectifs.
Le contrat de travail prévoyait une clause de non-concurrence pour une période de douze mois à compter du jour de sa cessation effective.
Les relations contractuelles étaient régies par la convention collective SYNTEC.
La société ACE R2 était dirigée par monsieur A..., également gérant de la société GENNAKER. Le salarié exerçait son activité pour le compte de la société ACE R2 et de la société GENNAKER.
Le 26 juin 2003, monsieur X... a signé un avenant à son contrat de travail ramenant la partie fixe de sa rémunération de 3.300 ç à 2.500 ç et limitant les remboursements de ses frais professionnels à la somme de 700 ç.
Par lettre du 27 août 2004, monsieur X... a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement qui s'est tenu le 3 septembre 2004;
Par lettre du 8 septembre 2004 à en-tête de la société ACE R2 et signée de monsieur A..., monsieur Madjid X... a fait l'objet d'un
licenciement économique pour le motif suivant, ainsi libellé :
"Suppression de votre poste en raison des difficultés économiques de la société".
Contestant le bien-fondé de son licenciement et estimant ne pas avoir été rempli de ses droits, monsieur X... a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes.
Par jugement du 18 mai 2006 le tribunal de commerce de Nanterre a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société ACE R2 et a désigné la SCP B... et Z... en qualité de liquidateur.
Par conclusions écrites déposées et visées par le greffier, et soutenues oralement à l'audience, monsieur X... demande à la cour de :
- Confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré les sociétés ACE R2 et GENNAKER, dirigées par monsieur A..., co-employeurs de monsieur X...;
- Confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré le licenciement sans cause réelle et sérieuse;
- Confirmer le jugement en ce qu'il a condamné solidairement les sociétés ACE R2 et GENNAKER à payer à monsieur Madjid X... les sommes de 2.500 ç à titre de rappel de la prime de vacances et de 700 ç au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile;
Statuant à nouveau,
- Fixer la créance de monsieur X... au passif de la société ACE R2 et
condamner solidairement la société GENNAKER à payer à monsieur X... la somme de 49.500 ç à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;
- Dire et juger que l'avenant emportant modification du contrat de travail de monsieur Madjid X... pour motif économique du 26 juin 2003 lui est inopposable;
- Fixer la créance de monsieur X... au passif de la société ACE R2 et condamner solidairement la société GENNAKER à payer à monsieur X... la somme de 13.840 ç à titre de rappel de salaire pour la période du 1er juillet 2003 au 8 décembre 2004, ainsi...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT