Cour d'appel de Versailles, 22 juin 2011, 08/01136

Case OutcomeInfirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Docket Number08/01136
Date22 juin 2011
CourtCourt of Appeal of Versailles (France)

COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES




Code nac : 80B
15ème chambre

ARRET No

CONTRADICTOIRE

DU 22 JUIN 2011

R.G. No 08/01136

AFFAIRE :

Alain X...


C/
S.A. SPIE ENERTRANS
...



Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 28 Janvier 2008 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CERGY PONTOISE

No RG : 06/00656


Copies exécutoires délivrées à :

Me Michel BRAULT
la SCP FLICHY & ASSOCIES


Copies certifiées conformes délivrées à :

Alain X...

S.A. SPIE ENERTRANS, S.A.S. AMEC SPIE ENERGIE SERVICES



le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT DEUX JUIN DEUX MILLE ONZE,
La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur Alain X...
né en à
...
36000 CHATEAUROUX
comparant en personne, assisté de Me Michel BRAULT, avocat au barreau de SEINE SAINT DENIS

APPELANT


****************
S.A. SPIE ENERTRANS
10 avenue de l'Entrprise
95863 CERGY CEDEX
représentée par la SCP FLICHY & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS

S.A.S. AMEC SPIE ENERGIE SERVICES
10 Avenue de l'Entreprise
Parc Saint Christophe Pôle Edison 6
95863 CERGY PONTOISE CEDEX
représentée par la SCP FLICHY & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS

INTIMEES

****************


Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 Mars 2011, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Claude CALOT, Conseiller chargé(e) d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composé(e) de :

Monsieur Jean-Michel LIMOUJOUX, Président,
Madame Marie-Claude CALOT, Conseiller,
Madame Isabelle OLLAT, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Monsieur Pierre-Louis LANE,

FAITS ET PROCÉDURE

Statuant sur les appels régulièrement formés par monsieur Alain X..., le 21 mars 2008 et par les sociétés SPIE ENERTRANS et AMEC SPIE ENERGIE SERVICES, le 28 mars 2008, à l'encontre d'un jugement du conseil de prud'hommes de Cergy-Pontoise, section Encadrement, rendu en départage le 28 janvier 2008, qui leur a été notifié respectivement les 1er et 3 mars 2008 et qui, dans un litige opposant ces parties entre elles, a :
- Déclaré irrecevable la demande formulée à l'encontre de la société AMEC SPIE ENERGIE SERVICES;
- Débouté monsieur Alain X... de ses demandes de dommages-intérêts pour non-versement des cotisations sur les primes ou indemnités d'expatriation;
- Condamné la société SPIE ENERTRANS à payer à monsieur X... les sommes de :
+ 13.576 € à titre de dommages-intérêts pour défaut de paiement de cotisations sur les indemnités de congés payés versées par la CNETP;
+ 750 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile;
- Débouté la société SPIE ENERTRANS de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile; ;
- Condamné la société SPIE ENERTRANS aux dépens;
- Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.

Par contrat de travail à durée indéterminée du 18 mars 1967, monsieur Alain X..., né le 8 février1943, a été engagé à temps complet par la société TRINDEL en qualité d'Ingénieur d'exécution.

Son contrat de travail a été successivement transféré, dans le cadre des dispositions de l'article L 1224-1 du Code du travail, le 1er mars 1984 à la société SPIE BATIGNOLLES, puis en Juillet 1995 à la société SPIE ENERTRANS.

La convention collective des Travaux publics (Ingénieurs, assimilés et cadres) du 31 août 1955, était applicable à la relation de travail.

Monsieur X... a, par avenant du 18 janvier 1985 à son contrat de travail, été affecté par son employeur sur un chantier au Maroc en qualité de Conducteur de travaux pour une période de douze mois, moyennant une rémunération constituée d'un salaire mensuel de référence de 12.125 F pour 48 heures hebdomadaires de travail, d'un complément mensuel de rémunération, dit "Complément Expatriation", de 4.850 F et d'une prime d'ancienneté de 1.265 F, ainsi que d'une indemnité de séjour versée sur place en monnaie locale.

A cet avenant était annexé un document signé par les deux parties intitulé "Conditions Générales" et comportant, notamment, les dispositions suivantes :
"1.2 Rémunération
"(...)Le salaire est égal à la rémunération de base, telle que (le salarié) la percevait déjà en France, augmenté d'un complément lié à l'expatriation en fonction du pays où il est appelé à (exercer ses fonctions);
"Le salaire de référence est défini comme étant le salaire perçu par l'agent en France avant son départ avec...

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