Cour d'appel de Versailles, du 15 juin 2000, 1998-8574

Date15 juin 2000
Docket Number1998-8574
CourtCourt of Appeal of Versailles (France)
FAITS ET PROCEDURE : La société BARON Z... DE A... FRANCE DISTRIBUTION, ci-après désignée société FRANCE DISTRIBUTION, est spécialisée dans l'importation, l'exportation et la distribution de vins, alcools et spiritueux. Dans le cadre de cette activité, elle était depuis une vingtaine d'années en relation suivie d'affaires avec la SNC FRANS MAAS CENTRE CE, ci-après désignée société FRANS MAAS, commissionnaire de transport et commissionnaire agréé en douane. Un litige de facturation ayant opposé les deux sociétés, la société FRANS MAAS a exercé un droit de rétention sur deux lots d'alcool, le premier importé de chez la société Y... ayant son siège en SUISSE, et le second importé de chez la société DANISCO ayant son siège en DANEMARK. Estimant l'exercice du droit de rétention abusif, la société FRANCE DISTRIBUTION a saisi le juge des référés du Tribunal de Commerce de NANTERRE d'une demande de restitution des marchandises. Par ordonnance en date du 08 octobre 1998, ce magistrat a : À donné acte à la société FRANCE DISTRIBUTION de son accord pour régler à la livraison des marchandises les droits et taxes concernant les opérations de dédouanement et les frais de transport du lot d'eau de vie en provenance de L. Y..., CH-1920 MARTIGNY, À ordonné à la société FRANS MAAS de procéder à la livraison de ce lot, À donné acte également à la société FRANCE DISTRIBUTION de son accord pour régler à la livraison des marchandises, les droits et taxes concernant les opérations de dédouanement et les frais de transport du lot d'alcool et de liqueurs en provenance de DANISCO DISTILLERS, 4 Langebrogade, À ordonné aussi la livraison de ce lot, À dit n'y avoir lieu à référé pour le surplus, À et condamné FRANS MAAS aux dépens. Saisi à nouveau par la société FRANCE DISTRIBUTION d'une difficulté afférente aux droits et taxes à appliquer au lot "DANISCO" et d'une demande en interprétation formée par la société FRANS MAAS, le même juge des référés a, par

ordonnance en date du 21 octobre 1998 et après avoir joint les causes : À dit irrecevable la demande formée par la société FRANCE DISTRIBUTION, motif pris qu'il avait été déjà statué sur cette demande, À précisé que l'ordonnance du 08 septembre 1998 fait obligation à la société FRANCE DISTRIBUTION, conformément à l'accord donné par elle en cours d'audience, de régler à la livraison des marchandises (étant précisé encore que seul le lot Danisco était concerné par la difficulté) les droits et taxes concernant les opérations de dédouanement et les frais de transport à hauteur de 103.433,58 francs, la société FRANCE DISTRIBUTION étant, en outre, condamnée à supporter les frais exposés dans le cadre de cette instance. v Appel de cette deuxième ordonnance a été interjeté par la société FRANCE DISTRIBUTION et, parallèlement, cette société a, par assignation à jour fixe en date du 28 novembre 1998, saisi le Tribunal de Commerce de NANTERRE, d'une action au fond tendant essentiellement à voir dire qu'elle ne saurait être tenue de rembourser au commissionnaire les frais de douane exposés indûment par ce dernier, contrairement aux instructions reçues, ainsi qu'à obtenir réparation de son préjudice financier, la société FRANS MAAS faisant valoir en réplique que les droits de douane ont été régulièrement engagés pour le compte de son mandant, conformément à la législation fiscale et douanière en vigueur, et qu'elle était fondée à réclamer le remboursement de cette avance, outre des frais d'entreposage ainsi que des dommages et intérêts complémentaires pour préjudice financier et manque à gagner. Par jugement en date du 26 mars 1999 auquel il convient de se référer pour plus ample exposé des éléments de cause, la juridiction susdésignée a statué dans les termes ci-après : " Donne acte à SNC FRANS MAAS que c'est bien la SA BARON Z... DE A... FRANCE DISTRIBUTION qui est visée dans ses conclusions et déboute cette dernière société de son exception

d'irrecevabilité,
" Condamne SA BARON Z... DE A... FRANCE DISTRIBUTION à rembourser à SNC FRANS MAAS avant la livraison des marchandises Danisco, la somme de 103.433,58 FF avec intérêts légaux à compter du premier jour du mois suivant le prononcé du présent jugement,
" Déboute SNC FRANS MAAS de ses demandes de paiement par SA BARON Z... DE A... FRANCE DISTRIBUTION des sommes de 2.200 FF HT, arrêtées au 15 janvier 1999 et de 550 francs HT par mois à compter du 15 janvier 1999 jusqu'au retrait complet des marchandises,
" Dit que SNC FRANS MAAS devra mettre à SA BARON Z... DE A... FRANCE DISTRIBUTION , dès paiement de la somme de 103.433,58 FF, les marchandises Danisco concernées et le document administratif d'accompagnement correspondant,
" Ordonne l'exécution provisoire du présent jugement, " Condamne FRANS MAAS à payer à SA BARON Z... DE A... FRANCE DISTRIBUTION la somme de 50.000 francs à titre de dommages et intérêts, déboutant SA BARON Z... DE A... FRANCE DISTRIBUTION du surplus de sa demande et SNC FRANS MAAS de la totalité de la sienne,
" Condamne FRANS MAAS à payer à SA BARON Z... DE A... FRANCE DISTRIBUTION , sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile la somme de 30.000 francs déboutant SNC FRANS MAAS de sa demande à ce titre,
" Condamne FRANS MAAS aux entiers dépens,
" Déboute les parties de toutes leurs autres demandes, fins et conclusions.
v Appel de ce jugement a été relevé par la société FRANS MAAS. Pour une bonne administration de la justice et dès...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT